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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 9 déc. 2025, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 18]
— --------------------------------
[Adresse 16]
[Adresse 3]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JLFV
EA
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 09 DECEMBRE 2025
Dans la procédure introduite par :
Madame [B] [P]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Aurore MARTIN-KEUSCH – LUTTENAUER, avocate au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
[6]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Céline CHRIT, Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Assesseur : Jean-Luc BOISSIER, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir délibéré, conformément à la procédure sans audience prévue par les articles L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et 828 du code de procedure civile, les avocats et parties consultés ; statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour:
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 22 septembre 2022, Madame [B] [P] a déclaré une maladie professionnelle pour « dépression » à l’appui d’un certificat médical initial du 21 octobre 2022 rectifié suite à une erreur de date.
Lors de la concertation médico-administrative, il a été constaté que le dossier de Madame [P] concernait une demande de reconnaissance d’une maladie non inscrite dans un tableau des maladies professionnelles avec une incapacité permanente estimée à un minimum de 25 %. De ce fait, le médecin-conseil a orienté le dossier de l’assurée vers le [7] ([12]) conformément à l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Le [15] désigné a rendu un avis défavorable le 24 avril 2023 concernant la demande de Madame [P] et une décision de refus de prise en charge lui a été notifiée le 10 mai 2023 par la [5] ([9]) du Haut-Rhin.
Par courrier du 15 juillet 2023, l’assurée a saisi la commission de recours amiable ([11]) en contestation de la décision du 10 mai 2023.
En l’absence de décision de la commission dans le délai de deux mois, Madame [P] a élevé sa contestation devant le tribunal au moyen d’une requête envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception le 16 novembre 2023.
Postérieurement, la [11] a statué en séance du 11 décembre 2023, rejetant explicitement la demande de Madame [P]. Cette décision lui a été notifiée par courrier du 14 décembre 2023 et Madame [P] a transmis une seconde contestation par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 4 janvier 2024.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 14 novembre 2024, à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
Par jugement du 10 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse a :
— Déclaré le recours de Madame [B] [P] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la [6] recevable ;
— Désigné le [7] ([12]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AURA) avec pour mission de donner un avis sur le caractère professionnel ou non de l’affection « dépression » déclarée par Madame [B] [P].
Le [12] saisi a rendu son avis le 17 juin 2025 et celui-ci a été transmis au greffe le 18 juin 2025.
Avec l’accord des parties, le tribunal a fait application de l’article L.212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire et des articles 828 et 829 du code de procédure civile.
Madame [B] [P] a produit des conclusions du 18 août 2025 dans lesquelles, il est demandé au tribunal de :
— Dire qu’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [P] et ses conditions de travail ;
En conséquence,
— Constater, reconnaitre et admettre Madame [P] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles, avec toutes conséquences de droit ;
— Rappeler notamment que l’ensemble des périodes d’arrêt de travail de Madame [P] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Renvoyer Madame [P] devant les services de la [9] pour liquidation de ses droits ;
En tout état de cause,
— Débouter la [9] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
De son côté, la [10] a produit des conclusions du 09 septembre 2025 dans lesquelles, elle demandé au tribunal de :
— Confirmer le refus de prise en charge de la Caisse du 10 mai 2023 de la maladie déclarée par Madame [P] au titre de la législation professionnelle ;
— Débouter la requérante de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant indéterminée, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée
En vertu de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéa du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
En l’espèce, Madame [P] s’est vu notifier le 10 mai 2023 un refus de prise en charge de sa pathologie (« dépression ») au titre de la législation sur les risques professionnels.
Dans un premier avis du 24 avril 2023 le [14] a rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée soumise à instruction et le travail habituel de Madame [P] au motif que : « Les documents contenus dans son dossier confirment une charge de travail élevée, nécessitant la gestion de nombreuses sollicitations. Ces facteurs, à type de contraintes, dépassent ses capacités d’astreinte en dépit d’un accompagnement organisé par son employeur.
Enfin, il est nécessaire de prendre en considération plusieurs facteurs extra professionnels, intrinsèques à la déclarante, réduisant ses capacités d’intervention professionnelles. ».
Le 17 juin 2025, le [13] a également rejeté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de Madame [P].
Dans la motivation de son avis, le Comité a indiqué que l’étude du dossier de l’assurée permettait de retenir une exposition à des conditions de travail soutenues.
Il retient toutefois que ces conditions soutenues ne permettent pas, à elles seules, d’expliquer la genèse de la maladie.
Pour remettre en cause l’avis défavorable du second [12], Madame [P] soutient que l’altération de son état de santé est essentiellement liée à une désorganisation du travail avec prise en charge de nombreuses tâches supplémentaires sans soutien particulier de sa direction et sans reconnaissance du travail effectué.
Elle explique avoir alerté à plusieurs reprises son employeur sur ses conditions de travail soutenues sans que ce dernier réagisse.
En outre, Madame [P] évoque un entretien au mois de février 2021 au cours duquel sa N+2 lui aurait indiqué « Je ne te veux plus dans mon équipe de cadres ».
Elle estime qu’en raison du diagnostic de dépression posé par son médecin traitant et la déclaration de maladie professionnelle complétée sur cette base le 26 février 2021, il ne peut qu’être constaté l’existence d’un lien entre sa pathologie et son travail habituel.
Enfin, Madame [P] indique que le [12] de la région AURA ne développe à aucun moment les éléments extraprofessionnels permettant de justifier son avis défavorable.
Au soutien de ses prétentions, Madame [P] produit plusieurs attestation rédigée par des amies et sa fille.
Dans ses conclusions du 09 septembre 2025, la Caisse relève que le second [12] saisi a également émis un avis défavorable à la reconnaissance de la pathologie de Madame [P] au titre des risques professionnels et soutient que celui-ci confirme la position du premier [12].
Il doit être rappelé que dans le processus de reconnaissance des maladies professionnelles, le recours aux [8] ([12]) est une procédure mise en place au profit des assurés afin d’adapter, quand cela est possible, le cadre strict du tableau de référence avec la réalité de l’exposition professionnelle.
La composition d’un [12] est la suivante :
— Un médecin inspecteur du travail ;
— Un professeur d’université-praticien hospitalier ;
— Un médecin conseil régional de l’assurance maladie.
Le tribunal constate qu’en l’espèce, les deux Comités successivement saisis ont pris connaissance des pièces suivantes :
— La demande motivée de reconnaissance présenté par la victime
— Le certificat médical établi par le médecin traitant
— L’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail
— Le rapport circonstancié du (ou des) employeur(s)
— Les enquêtes réalisées par l’organisme gestionnaire
— Le rapport du contrôle médical de l’organisme gestionnaire
Les pièces transmises le 17 février 2025 par l’avocat de la demanderesse ont également été prises en compte.
Force est de constater que dans leurs avis des 24 avril 2023 et 17 juin 2025, les deux [12] ont reconnu l’existence d’une charge de travail élevée, de conditions de travail soutenues et nécessitant la gestion de nombreuses sollicitations.
Toutefois, le même dossier médical a permis de constater l’existence de facteurs extra-professionnels, intrinsèques à Madame [P], devant être pris en compte dans la survenance de sa pathologie.
Tant le Comité de la région [Localité 17]-Est que celui de la région AURA ont considéré, au regard des mêmes éléments, que les conditions de travail de Madame [P] ne permettaient pas, à elles seules, d’expliquer la genèse de sa maladie.
En outre, dans le cadre de ses conclusions du 08 septembre 2025, Madame [P] n’apporte aucun élément nouveau permettant de remettre en cause les avis et constatations concordantes de la Caisse et des [12].
De ce fait le tribunal ne peut que confirmer l’absence de lien direct et essentiel établi entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle.
En conséquence, le tribunal décide de débouter Madame [B] [P] de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [B] [P], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
CONFIRME qu’il n’existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Madame [B] [P] et son travail habituel ;
CONFIRME que la pathologie déclarée par Madame [B] [P] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DEBOUTE Madame [B] [P] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [B] [P] aux dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 09 décembre 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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