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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 13 mars 2026, n° 25/05714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
13 Mars 2026
N° RG 25/05714 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OYOK
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Monsieur [E] [B]
C/
S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent BINET, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assisté de Me Augustin TCHAMENI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra MENGIN, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Janvier 2026 prorogé au 13 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 30 avril 2025, dénoncé à M. [E] [B] le 06 mai suivant, la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE pour avoir paiement de la somme totale de 4 521,45 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu d’un jugement du Tribunal d’instance de Pontoise en date du 22 juillet 2016.
La mesure a été totalement fructueuse.
Par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en date du 22 juillet 2016, avec exécution provisoire de droit, le Tribunal d’instance de Pontoise a notamment :
— condamné M. [E] [B] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 2 633,84 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamné M. [E] [B] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT la somme de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.
Par assignation du 06 juin 2025 et assignation en rectification en date du 1er octobre 2025, M. [E] [B] a fait citer devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] aux fins de :
Le recevoir en son action et l’y déclarer bien fondé,Juger que la saisie-attribution est abusive,Lui accorder les plus larges délais, soit vingt-quatre (24) mois, pour s’acquitter du paiement de sa dette,En conséquence, prononcer la mainlevée de la saisie-attribution,En tout état de cause, condamner la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts, 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’affaire a été évoquée le 14 novembre 2025.
A cette audience, M. [E] [B] représenté par son avocat qui dépose son dossier en développant oralement les termes de son assignation, modifie l’ordre de ses prétentions en indiquant solliciter à titre principal la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire des délais de paiement.
Il fait valoir l’absence de lien entre le titre exécutoire et la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] car le crédit à la consommation à l’origine de la créance a été accordée par SOGEFINANCEMENT. Il ajoute que le titre exécutoire sur lequel est fondé la saisie n’est pas produit alors que la décision a été rendue par défaut et en son absence. Il met en avant que certains frais indiqués au décompte soient incompréhensibles. Il en conclut que l’ensemble de ces éléments justifient la mainlevée de la saisie-attribution. A l’audience, il ajoute un moyen tenant au caractère abusif de la saisie-attribution au soutien de sa demande de mainlevée de ladite saisie. Il argue de l’immobilisation des fonds détenus sur son compte bancaire des effets de la saisie à l’origine d’un préjudice alors que la procédure est abusive. Il fait état de la mise en œuvre de la mesure d’exécution presque dix ans après le titre exécutoire qui lui impose de réorganiser sa gestion financière pour demander des délais de paiement.
La SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], représentée par son avocat qui dépose son dossier et s’en rapporte à ses conclusions visées à l’audience, demande au juge de l’exécution de :
Débouter M. [E] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,Prononcer la validité de la saisie-attribution,Condamner M. [E] [B] à lui payer la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’appui de ses demandes, elle soutient qu’un acte de cession de créance est intervenue entre elle et la société SOGEFINANCEMENT à son profit, valablement signifié au demandeur. Elle met en avant que le titre exécutoire fondant la saisie est énoncé dans l’acte de saisie-attribution, que la signification du titre exécutoire a été faite, que le décompte est conforme et que la procédure n’est pas abusive puisque M. [E] [B] avait connaissance de sa dette et a déménagé sans en informer la société SOGEFINANCEMENT. Elle rappelle que la dette est ancienne, que les tentatives de recouvrement antérieures ont été vaines et que la situation financière du demandeur n’est pas obérée par la saisie car la somme réclamée ne représente qu’un tiers des sommes disponibles sur son compte.
Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d’audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 13 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
Sur l’existence d’un titre exécutoire :
L’article L111-3 1° du code des procédures civiles d’exécution indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En application des articles 503 et 651 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. La notification faite par acte d’huissier de justice est une signification.
En application des articles 654 à 659 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si celle-ci s’avère impossible, l’acte peut être délivré à domicile soit, à défaut de domicile connu, à résidence. Tel peut être le cas si une personne présente accepte de recevoir l’acte. Dans le cas contraire, l’acte peut être délivré à l’étude de l’huissier après que ce dernier se soit assuré que le destinataire habite bien à l’adresse indiquée, qu’il est absent et que personne ne peut recevoir l’acte.
Dans le cas où le destinataire n’a ni domicile ni lieu de résidence connu, l’acte est délivré selon [Etablissement 1] de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 ci-dessus visé. L’huissier instrumentaire doit relater avec précision les diligences infructueuses effectuées pour trouver l’adresse du destinataire et l’impossibilité de lui délivrer l’acte.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution du 30 avril 2025 diligentée par la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE PARIS est un jugement par défaut rendu en dernier ressort par le Tribunal d’instance de Pontoise le 22 juillet 2016. La défenderesse produit aux débats la signification de cette décision intervenue le 29 août 2016 à la demande de la SA SOGEFINANCEMENT auprès de M. [E] [B] selon les modalités du procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile. L’adresse du demandeur renseignée sur l’acte de signification, identique à celui du jugement, est le [Adresse 3] à [Localité 2].
Le commissaire de justice décrit dans l’acte de signification que le nom de M. [E] [S] n’est présent sur aucune boite aux lettres ni sur le tableau des occupants. Contacté, le bailleur indique ne pas avoir les nouvelles coordonnées de celui-ci. Il ajoute avoir interrogé les services fiscaux qui ont opposé le secret professionnel et qu’aucun voisin n’a pu le renseigner. Il a ensuite effectué des recherches sur le site internet des pages jaunes sur le département du Val d’Oise sans obtenir quelconque renseignement. Le requérant de la signification lui a indiqué qu’il s’agissait de la dernière adresse connue et qu’il n’avait pas connaissance d’un lieu de travail où le destinataire pourrait être rencontré.
Par ailleurs, il est versé aux débats des réquisitions de l’étude de commissaire de justice adressée à la CPAM et à la CNAVTS le 29 juillet 2016 pour obtenir communication de l’adresse actuelle de M. [E] [B], le nom et l’adresse de l’employeur et la domiciliation bancaire ou postale. La CPAM a indiqué qu’il était inconnu dans leurs livres alors que la CNAVTS a confirmé l’adresse du domicile de M. [E] [B] et précisé plus loin « 2015 : [Adresse 4] [Adresse 5] » ce qui laisse entendre que cela correspondait à l’employeur de M. [E] [B] en 2015.
Il en résulte que le commissaire de justice a réalisé plusieurs diligences auprès de divers interlocuteurs et moyens d’informations, en amont et au moment de la signification, pour localiser M. [E] [B], sans succès mais que ces diligences multiples revêtent un caractère suffisant. Ainsi, la signification du jugement du 22 juillet 2016 transformée en procès-verbal de recherches infructueuses est régulière.
Au surplus, en application de l’article 478 du code de procédure civile, la signification de la décision est intervenue moins de 06 mois après son prononcé. La décision n’est donc pas non-avenue.
La décision du Tribunal d’instance de Pontoise du 22 juillet 2016 ayant été régulièrement signifiée et étant assortie de l’exécution provisoire, elle constitue un titre exécutoire.
En conséquence, la demande de mainlevée sur le fondement de l’absence de titre exécutoire sera rejetée.
Sur la qualité à agir de la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
En application de l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. Elle s’étend aux accessoires de la créance. Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
Selon l’article 1324 alinéa 1e du même code, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
En cas de contestation, la preuve de la date de cession et de l’antériorité de la cession de créance sur la saisie-attribution incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.
Il est constant que, en l’absence de ces formalités, l’opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l’informant de manière précise de la cession, tels qu’un commandement aux fins de saisie vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l’exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification.
En outre, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.
En l’espèce, il résulte de l’acte de saisie-attribution qu’elle a été pratiquée à la demande de la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, en vertu d’un jugement du Tribunal d’instance de Pontoise en date du 22 juillet 2016.
Le jugement du Tribunal d’instance de Pontoise du 22 juillet 2016 a condamné M. [E] [B] à payer à la SA SOGEFINANCEMENT les sommes de 2 633,84 euros au titre du solde du prêt, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation et de 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le créancier initial du jugement était la SA SOGEFINANCEMENT, agissant en vertu d’un contrat de crédit permanent renouvelable en date du 23 novembre 2012 de sorte qu’il y a lieu de vérifier que M. [E] [B] a valablement été informé de la cession de créance intervenue au profit de la défenderesse.
Par acte de dépôt à l’étude de commissaire de justice du 27 mars 2025, M. [E] [B] s’est vu signifier une attestation de cession de créance avec commandement aux fins de saisie vente. L’acte fait état que la signification est faite à la demande de la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT et qu’elle lui signifie une « attestation de cession de créance signée à [Localité 4] en date du 22/12/2023 entre la SA SOGEFINANCEMENT (le Cédant) absorbée par FRANFINANCE (RCS 719 807 406) selon acte de fusion par absorption en date du 01.07.2024 et à la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] (le Cessionnaire) ». Il est ensuite précisé que la signification est faite en vertu du jugement rendu par défaut et en dernier ressort du Tribunal d’instance de Pontoise en date du 22 juillet 2016 et le décompte présent à l’acte mentionne notamment la créance en principal de 2 633,84 euros, l’article 700 CPC de 400 euros et les frais de procédure TTC de 51,60 euros relatifs aux sommes pesant sur M. [E] [B] et résultant de cette décision.
Toutefois, si l’acte fournit des informations précises sur la date à laquelle la cession de créance est intervenue entre le créancier initial, la société SOGEFINANCEMENT devenue FRANFINANCE, au profit du cessionnaire, la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] et détaille plus loin les sommes réclamées au titre de cette créance cédée ainsi que le titre en vertu duquel cette cession s’applique, cet acte de signification versé aux débats ne contient aucune attestation de cession de créance bien que l’acte fasse état d’un volet de quatre pages et que seules trois pages soient présentées. Ainsi, il n’est pas possible de contrôler le contenu de cette attestation de cession de créance et de s’assurer que les éléments permettant d’identifier la créance ont valablement été renseignés pour que cela soit porté à la connaissance du débiteur. En effet, la simple référence au jugement du Tribunal d’instance du 22 juillet 2016 est insuffisante pour identifier l’origine de la créance qui résultait initialement de la conclusion d’un contrat de crédit entre la société SOGEFINANCEMENT et M. [E] [B], les autres éléments inscrits sur l’acte de signification ne permettant pas d’informer le demandeur que la créance réclamée en vertu de cette décision judiciaire est issue de ce contrat de crédit.
Aussi, il en découle que la cession de créance au profit de la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] n’est pas opposable à M. [E] [B] et qu’en conséquence la défenderesse n’a pas qualité pour agir à son encontre comme créancier pour mettre en œuvre la saisie-attribution. En effet, aucun autre élément produit aux débats ne permet d’assurer que le débiteur a eu connaissance de cette cession de créance par un acte antérieur à ladite saisie, y a consenti ou a pris acte.
Ainsi au moment où la saisie-attribution a été pratiquée, la cession de créance n’était pas opposable au débiteur, de sorte que le créancier ne remplit pas les conditions de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution susvisé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 30 avril 2025 et en conséquence sa mainlevée pour défaut de qualité à agir de la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1].
Sur la demande de dommages et intérêts :
Selon l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des demandes de dommages-intérêts résultant des conséquences dommageables de l’exécution ou de l’inexécution des mesures d’exécution forcées, à moins qu’elles ne relèvent pas de la compétence d’une juridiction de l’ordre judiciaire.
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie ».
L’article L111-7 prévoit quant à lui que le créancier a le choix des mesures d’exécution propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance et que l’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
En l’espèce, la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] a pratiqué la saisie-attribution en vertu d’un titre exécutoire.
Pour que le droit d’agir dégénère en abus, il faut démontrer que le créancier saisissant est animé d’une intention de nuire ou d’une faute équipollente au dol.
S’il a été démontré que la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] n’a pas valablement informé M. [E] [B] de l’existence de la cession de créance concernée par le jugement du Tribunal d’instance de Pontoise du 22 juillet 2016 et réclamée via la saisie-attribution, il n’est pas rapporté la preuve qu’il s’agisse d’une faute dolosive ou visant à nuire au débiteur et la mainlevée de la saisie-attribution résultant ne suffit pas à faire dégénérer en abus la mesure d’exécution forcée ayant donné lieu au litige. Au surplus, la créance que cherche à recouvrer la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] est ancienne de sorte que le caractère abusif de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée pour assurer le règlement de sa dette par M. [E] [B] n’est pas démontré.
Au surplus, M. [E] [B] ne justifie pas du préjudice résultant de l’exercice de la saisie-attribution.
Sa demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1], partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que M. [E] [B] a engagés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de M. [E] [B] ;
DIT que la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] est titulaire d’un titre exécutoire ;
ORDONNE la nullité et en conséquence la mainlevée de la saisies-attribution pratiquée le 30 avril 2025, dénoncées le 06 mai 2025, sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [E] [B] dans les livres de la banque CREDIT AGRICOLE DE NORMANDIE-SEINE pour défaut de qualité à agir de la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] ;
DEBOUTE M. [E] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] à payer à M. [E] [B] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS COMPTOIR FIDUCIAIRE DE [Localité 1] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 5], le 13 Mars 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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