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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 20 mars 2026, n° 25/05809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LAFFITTE PIERRE c/ S.A.S.U. FAYAT BATIMENT, S.C.I. [ Localité 3 ] – [ Localité 4 ], S.A.S. DALKIA SMART BUILDING, S.A.S. SOCIETE DE CONCEPTION D' ARCHITECTURE ET D' URBANISME - SCAU, S.A.S. THALES ARCHITECTURES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 25/05809
N° Portalis 352J-W-B7J-C7YNK
N° MINUTE :
Assignation du :
05 mai 2025
SURSIS A STATUER
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 mars 2026
DEMANDERESSE
S.C.I. LAFFITTE PIERRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #T0003
DEFENDERESSES
S.C.I. [Localité 3] – [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0159
S.C.S. OTIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Elise ORTOLLAND de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
S.A.S.U. FAYAT BATIMENT
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Nadia BOUZIDI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0515 et Maître Cyril de CAZALET, de la SELARL BLUM-ENGELHARD-DE CAZALET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. DALKIA SMART BUILDING
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Catherine VIGNES du cabinet GRV ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #L0010
S.A.S. SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME – SCAU
[Adresse 8]
[Localité 9]
S.A.S. THALES ARCHITECTURES
[Adresse 9]
[Localité 10]
toutes deux représentées par Maître Virginie POURTIER de la SELARL AEDES JURIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0262
S.A. AXIMA CONCEPT
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Domitille POZZANA de la SELARL DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART-MELKI – BARDON – SEGOND – DESMURE – POZZANA, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1284
S.A.S. ISTAL ENERGIES
[Adresse 11]
[Localité 11]
représentée par Maître Aude BLAISE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0250 et Maître Pauline CARON, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
S.A.S. DISTECH CONTROLS
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Maître Jean-Didier MEYNARD de la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0240
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Marion BORDEAU, Juge
assisté de Madame Audrey BABA, Greffière lors des débats et de Madame Sophie PILATI, Greffière lors de la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 15 janvier 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 20 mars 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 3] – COSTE BELLONTE a fait édifier, en qualité de maître d’ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » situé [Adresse 14], et [Adresse 15] à [Localité 3].
Sont notamment intervenus à cette opération :
— un groupement composé de la société SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME – SCAU et de la société DALKIA SMART BUILDING, en qualité de maître d’œuvre ;
— la société THALES ARCHITECTURES, en qualité de sous-traitant pour une partie des missions de la maîtrise d’œuvre ;
— le groupement composé de la société FAYAT BATIMENT et de la société SOCIETE NOUVELLE VIGNA COTE D’AZUR pour les lots gros-oeuvre et lots secondaires.
Par acte authentique du 5 décembre 2017, la SCPI LAFFITTE PIERRE a acquis en l’état futur d’achèvement un immeuble à usage de bureaux et de commerces situé sur l’îlot 3.5.
La réception est intervenue le 27 janvier 2021 avec réserves.
A la demande de la SCCV [Localité 3] – [Localité 4], par ordonnance du 25 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris a confié une mission d’expertise à Monsieur [V] [E], relative aux désordres réservés ou notifiés par écrit pendant l’année de parfait achèvement.
Exposant que d’autres désordres, vices et défauts se sont depuis révélés dans l’immeuble, par ordonnance du 17 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonnée à la demande de la société LAFFITTE PIERRE une expertise judiciaire, confiée à M. [V] [M].
Les opérations d’expertise sont en cours.
*
Suivant actes de commissaire de justice délivrés les 5, 6, 7 et 9 mai 2025, la société LAFFITTE PIERRE a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
— la société [Localité 13] ;
— la société SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME – SCAU ;
— la société THALES ARCHITECTURES ;
— la société FAYAT BATIMENT ;
— la société DALKIA SMART BUILDING ;
— la société OTIS ;
— la société AXIMA CONCEPT ;
— la société ISTAL ENERGIES ;
— la société DISTECH CONTROLS,
aux fins de les voir condamner à faire réaliser les travaux de reprise et/ou à l’indemniser de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 octobre 2025, la société LAFFITTE PIERRE sollicite :
« Vu les articles 370 et s. du Code de procédure civile,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
— PRONONCER le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de Monsieur [E] ;
— RESERVER les dépens. »
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2026, la société FAYAT BATIMENT sollicite :
« VU les conclusions d’incident de la société LAFFITTE PIERRE notifiées le 29 octobre 2025,
CONSTATER que la société FAYAT BATIMENT s’en rapporte à justice sur la demande de sursis à statuer sollicitée.
RESERVER les dépens. »
*
La société [Localité 13], la société SOCIETE DE CONCEPTION D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME – SCAU, la société THALES ARCHITECTURES, la société DALKIA SMART BUILDING, la société OTIS, la société AXIMA CONCEPT, la société ISTAL ENERGIES et la société DISTECH CONTROLS, bien que constituées, n’ont pas conclu sur cet incident.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Hors les cas où cette mesure est imposée par la loi, l’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, une expertise a été confiée les 25 novembre 2022 et 17 mai 2023 à M. [V] [M] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, lequel n’a pas encore déposé son rapport.
Les opérations d’expertise étant de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision à venir, il convient de prononcer le sursis à statuer.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, à ce stade de la procédure, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [V] [M] ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2026 à 9H30 afin de faire le point avec les parties sur l’état d’avancement des opérations d’expertise ;
INFORMONS les parties que leur présence à l’audience de mise en état n’est pas nécessaire, sauf difficulté particulière, leurs observations devant, en tout état de cause, être adressées au juge de la mise en état par message RPVA afin de permettre la contradiction;
RÉSERVONS les dépens.
Faite et rendue à [Localité 1] le 20 mars 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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