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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 11 déc. 2025, n° 24/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 25/2229
N° RG 24/00853 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IXWO
Section 2
PH
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 11 décembre 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.R.L. CONREAUX, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Anne BIXEL de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de COLMAR,
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [J] [X] entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O
né le 12 Janvier 1964 à [Localité 7] -
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hervé KUONY, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76
Nature de l’affaire : Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix – Sans procédure particulière
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS :
Laure FEISTHAUER : Président
Patricia HABER : Greffier
DEBATS : à l’audience du 16 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 et signé par Laure FEISTHAUER, Juge déléguée aux fonctions dejuge des contentieux de la protection par ordonnance de la Première Présidente de la Cour d’appel de [Localité 5] en date du 21 juillet 2025, assistée de Patricia HABER, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
La société à responsabilité limitée CONREAUX (ci-après désignée la société CONREAUX) est une société spécialisée dans la pose de carrelage.
Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, est spécialisé dans l’installation sanitaire.
Ce dernier a sollicité la société CONREAUX dans le cadre de travaux de sous-traitance pour la pose de carrelage, selon devis signé, pour un montant total de 2 124,64 euros TTC, pour un début des travaux prévu le 4 juillet 2023.
La société CONREAUX a émis une première facture à l’égard de l’enseigne H2O, prévoyant un net à payer d’un montant de 1 680,79 euros, après déduction d’un acompte, le 24 juillet 2023.
Une seconde facture rectifiée pour un montant de 1 294,49 euros a été émise par la société CONREAUX par la suite.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mars 2024, la société CONREAUX a fait assigner Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, devant le tribunal judiciaire de Mulhouse, aux fins de voir condamner celui-ci au paiement du solde d’une facture de sous-traitance, ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts.
Il est justifié d’un constat d’échec de tentative de conciliation extra-judiciaire, en date du 7 mars 2024.
Par la suite, il est constant que la somme de 1 197,10 euros a été payée par Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, à la société CONREAUX, somme résultant du principal de la présente facture, déduction faite de la somme de 97,37 euros résultant d’un avoir lié à un autre chantier, reconnu par les deux parties.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 5 septembre 2024. Elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, notamment en raison de l’existence de pourparlers, jusqu’à l’audience du 16 octobre 2025 où elle a été retenue.
Par conclusions en date du 24 avril 2025, la société CONREAUX, représentée par son avocat, demande au tribunal judiciaire, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Condamner Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, à lui payer la somme de 143,32 euros au titre des intérêts au taux équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 29 septembre 2023, jusqu’au 30 juillet 2024,Condamner Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts. Condamner Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1217 du code civil, la société CONREAUX sollicite le paiement des dommages et intérêts moratoires prévus sur la facture, en ce que, si le principal de la créance a été payée par le défendeur par virement du 30 juillet 2024, il reste qu’une procédure contentieuse a dû être introduite, alors qu’aucun manquement contractuel ne peut lui être reproché.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, la société CONREAUX fait valoir que le défendeur a fait preuve de résistance abusive dans le règlement de sa créance, eu égard à l’important délai écoulé depuis la facture du 28 août 2023.
Par conclusions en date du 2 juin 2025, Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, représenté par son avocat, demande au tribunal judiciaire de débouter la société CONREAUX de l’ensemble de ses fins, moyens et prétentions, et de la condamner à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la procédure contentieuse résulte des erreurs de la société CONREAUX d’une part, dans l’application erronée de la TVA de 10% à des travaux de sous-traitance qui n’entraînent aucune application de TVA, et d’autre part, des erreurs de facturation sur un autre chantier les liant, ayant entraînées une facturation d’une TVA à 20%.
Sur le fondement de l’article 1289 du code civil et de la compensation, Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, indique qu’il s’est acquitté du paiement de la somme réclamée au titre de la facture litigieuse le 30 juillet 2024, déduction faite d’un avoir qu’il détenait à l’encontre de la société d’un montant de 97,39 euros, soit un paiement de 1 197 euros.
En réponse à la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il rappelle que le litige résulte des erreurs de la société CONREAUX dans sa facturation, et qu’il a procédé au paiement après compensation.
S’agissant de la demande faite par la société demanderesse au titre des intérêts moratoires, il soutient qu’elle est injustifiée en ce que la créance détenue à son encontre par la société était grevée d’une dette antérieure à son égard, qui a fait obstacle à l’exigibilité intégrale de sa propre créance, empêchant ainsi les intérêts de retard de courir sur une somme partiellement éteinte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré à la date du 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des intérêts moratoires
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
L’article 1217 du code civil recense les différentes sanctions liées à l’inexécution contractuelle.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la somme principale de 1 197,10 euros a été payée par Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O à la société CONREAUX, conformément à l’avis de crédit produit. Les parties s’accordent à dire que ce paiement solde le principal de la dette. Le point de désaccord restant ne concernant que les intérêts moratoires.
Par courrier daté du 20 septembre 2023, la société CONREAUX a sollicité auprès de Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, le paiement de la facture litigieuse, en précisant que la présente lettre fait courir les intérêts de retard.
Par courrier daté du 29 septembre 2023, la société CONREAUX a mis Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, en demeure de lui payer la somme de 1 294,49 euros.
Sur la demande de triplement du taux d’intérêt légal
Il est produit un décompte des intérêts, sur le montant principal de 1 229,49 euros, avec un coefficient multiplicateur de 3 du taux légal majoré de 4,65%, du 29 septembre 2023 au 30 juillet 2024 soit 305 jours, pour montant total des intérêts de 145, 32 euros.
Les factures précisent : « en cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d’intérêt légal sera exigible (décret 2009-138 du 9 février 2019) ».
Cependant, le devis signé par les parties ne mentionne pas l’existence de cette pénalité.
Il résulte de ces éléments que la société CONREAUX ne démontre pas que la pénalité invoquée a été contractuellement acceptée par Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, dès lors qu’une telle stipulation n’est pas prévue dans le devis signé, seul document contractuel produit. Cette pénalité n’entre donc pas dans le champ contractuel.
Dès lors, la société CONREAUX ne peut pas prétendre au triplement du taux légal des intérêts moratoires. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
Sur la demande au titre des intérêts au taux légal
L’existence d’une compensation entre deux créances ne fait pas obstacle à l’application des intérêts moratoires sur les sommes dues.
Dès lors, en l’espèce, même s’il existait des créances respectives entre les mains des parties, à savoir un avoir au profit de la Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, et une créance liée à une facture au profit de la société CONREAUX, et que leur paiement pouvait partiellement s’effectuer par compensation, il reste que les intérêts moratoires afférents au paiement déterminé par une facture, peuvent courir à compte de la mise en demeure.
En effet, il résulte des deux factures produites que la seconde facture éditée a procédé aux rectifications liées aux erreurs de facturation de la TVA, de telle sorte que la somme à payer était déterminée, et ce, malgré la possibilité d’une compensation.
Il est justifié d’une mise en demeure datée du 29 septembre 2023.
Il est reconnu par les parties que le paiement de la dette en principal, après compensation, a eu lieu le 30 juillet 2024.
En conséquence, Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, sera condamné à payer à la société CONREAUX, une somme correspondant au montant des intérêts au taux légal sur la somme de 1 197,10 euros, du 29 septembre 2023 au 30 juillet 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il est de jurisprudence constante que la résistance abusive du défendeur se définit par la contrainte pour le demandeur d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins, supposant ainsi la démonstration d’une attitude fautive du défendeur caractérisée notamment par sa malice, sa mauvaise foi ou une erreur grossière équivalente au dol. Elle ne se traduit pas par une simple résistance au paiement.
En l’espèce, la société CONREAUX ne justifie pas d’une mauvaise foi ou d’une erreur grossière du défendeur, indépendante de sa seule résistance au paiement, et ce d’autant plus qu’il résulte des pièces produites par les parties, qu’il existait des erreurs de facturation et qu’une compensation entre les créances réciproques des parties a été effectuée. Il apparaît en outre que le défendeur a procédé au paiement du principal sans attendre l’issue de la procédure judiciaire.
Par conséquent, la société CONREAUX sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, partie succombante en principal, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige et à la situation économique des parties, chaque partie conservera la charge de ses propres frais exposés et non compris dans les dépens.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement contradictoire en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, sera condamné à payer à la société à responsabilité limitée CONREAUX, une somme correspondant au montant des intérêts au taux légal sur la somme de 1 197,10 euros, du 29 septembre 2023 au 30 juillet 2024,
DEBOUTE la société à responsabilité limitée CONREAUX de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [J] [X], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne H2O, à payer les dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’assignation,
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
La greffière La juge
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