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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 07 jld, 7 janv. 2025, n° 25/00016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ AVIGNON
■
cabinet de
Madame CHAPART
juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE EN MATIÈRE
D HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
N° MINUTE 2025/08
N° RG : N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6QE
M. [G] [X]
Nous, Cécile CHAPART, Juge des libertés et de la détention, assistée de Mariama DIALLO, greffier ;
Vu les articles L 3211-1 et suivants, R 3211-1 et suivants du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet :
M. [G] [X]
né le 14 Mai 1971 à [Localité 1]
actuellement domicilié au Centre Hospitalier de [Localité 2] (84) ;
assisté de Me GRAF Olivier, avocat commis d’office au Barreau d’Avignon ;
Vu la saisine du Préfet de VAUCLUSE en date du 03 Janvier 2025 ;
Vu les observations écrites du Parquet ;
Vu les débats à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue dans une salle d’audience spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil ;
Après audition du patient et de son avocat ;
Attendu que M. [G] [X] a été placé sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète depuis le 29 décembre 2024 à 14h01, sur décision du représentant de l’Etat
pour troubles du comportement sur la voie publique ;
Que son hospitalisation ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique sans décision du Juge des libertés et de la détention ;
Attendu qu’il résulte des divers certificats médicaux joints à la procédure et notamment de l’avis médical rendu le 03 janvier 2025 par le docteur [O], psychiatre de l’établissement d’accueil désigné par le directeur, que la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [X] est nécessaire au regard d’une absence suffisante de stabilisation clinique comme de conscience de la maladie qui ne peut pour l’heure être efficacement endiguée que par le biais de soins dispensés sous surveillance médicale constante à peine de favoriser la reprise de conduites à risque et donc de mise en danger du patient lui-même;
Attendu qu’à l’audience, aucun élément ne permettant de contester cet avis, il s’avère que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [X] peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par le texte précité, venant à expiration le 09 janvier 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nîmes,
DISONS que la mesure d’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet M. [G] [X] pourra se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L 3211-12-1 du code de la santé publique, venant à expiration le 09 janvier 2025 à 14h00.
Le 07 Janvier 2025 à heures
Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
en date du 07 Janvier 2025
(art R.3211-17 du code de la santé publique)
Réf: N° RG 25/00016 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6QE
Notification aux parties qui se sont présentées à l’audience lors du prononcé de la décision :
La présente ordonnance a été notifiée aux parties soussignées et il leur a a été remis copie.
Il leur a été indiqué que :
Cette ordonnance est susceptible d’appel par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Nîmes dans le délai de dix jours à compter de sa notification.
Seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’appel.
Partie ayant reçu notification
Jour, heure et signature
07 Janvier 2025 à H
Le patient M. [G] [X]
Le tuteur du patient : L’ATG
L’avocat
Pour le Préfet de Vaucluse
Par courriel
Le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire d’Avignon
Par courriel
Pour le Directeur de l’établissement d’accueil
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