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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 29 août 2025, n° 25/01185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 29 Août 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Avril 2025
N° RG 25/01185 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EHF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.S. LA FOURMI
Dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Jean-Claude SASSATELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [L] [G]
Demeurant [Adresse 4]
Non comparant
S.A.R.L. AMV
Dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Non comparante
EXPOSE DU LITIGE
[C] [N] et [W] [N] née [H] ont conclu avec l’agence immobilière LA FOURMI un mandat de recherche exclusif de négocier le prix d’un bien situé [Adresse 3], propriété de [M] [P] et de [O] [X].
La société LA FOURMI a mandaté [L] [G], agent commercial, afin d’effectuer les diligences nécessaires à la vente.
En l’état de désordres, notamment des fissures sur le bâti et la présence d’humidité sur la paroi maçonnée du porche d’entrée, [C] [N] et [W] [N] née [H] ont interrogé la société LA FOURMI.
[T] [V] a été mandaté aux fins d’effectuer une visite technique de la maison et d’analyser les problèmes structurels qui l’affectent. Il a clôturé son rapport le 30 mai 2022.
Une promesse de vente a été conclue le 3 juin 2022.
Par acte du 8 août 2022 [C] [N] et [W] [N] née [H] ont acquis le bien au prix de 782 000 € TTC.
Ayant constaté la persistance de l’humidité dans le sous-sol de leur maison et des fissures sur les murs, [C] [N] et [W] [N] née [H] ont confié une expertise privée à [U] [I], qui a établi un rapport le 8 février 2023. Un nouveau rapport a été établi le 27 mars 2023.
*
Par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 31 octobre 2024 (RG n° 23/4314), cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [B] [A], à la demande de [C] [N] et [W] [N] née [H].
Cette ordonnance a fait l’objet d’une ordonnance rectificative de cette même juridiction, en date du 31.01.2025 ( RG n°25/388).
*
Par actes de commissaire de justice en date des 13 et 25 mars 2025, la société LA FOURMI SAS a assigné en référé [L] [G] et la SARL AMV, aux fins de voir :
— déclarer communes et opposables les opérations d’expertise selon ordonnance du 31 octobre 2024, puis par ordonnance rectificative du 31 janvier 2025 à [L] [G] et à la SARL AMV,
— condamner [L] [G] et la SARL AMV à garantir la société AMV de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, intérêts et frais, dommages et intérêts, dépens, capitalisation des intérêts et article 700 du code de procédure civile,
— condamner [L] [G] et la SARL AMV, à y communiquer toute pièce utile et à répondre des manquements éventuellement relevés par l’expert à l’occasion de la mission décrite dans l’ordonnance susvisée,
— réserver le sort des frais, dépens et de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire de l’ordonnance.
A l’audience du 25 avril 2025 la société LA FOURMI a maintenu ses demandes.
La SARL AMV valablement assignée à personne morale n’a pas comparu.
[L] [G] valablement assignée à étude n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, [I] DES REFERES,
Sur la demande visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que [L] [G] est intervenue en qualité d’agent commercial dans le cadre du contrat de mandat conclu avec la société LA FOURMI. Il ressort également des pièces versées que la facture établie par [T] [V] mentionne le nom de la SARL AMV.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que [L] [G] et la SARL AMV soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause dans les termes fixé au dispositif de la présente ordonnance.
Même si cette demande n’est pas formulée, l’ordonnance rectificative, transcrite en marge de l’ordonnance ordonnant l’expertise et communiquée aux parties défenderesses comme figurant dans le bordereau de communication des pièces, sera également redue commune et opposable aux défenderesses.
Une consignation supplémentaire, à valoir sur le surcroit d’honoraires de l’expert engendré par ces mises en cause, sera mise à la charge de la société LA FOURMI.
Sur l’appel en garantie :
L’appel en garantie de la société LA FOURMI est en l’état prématuré, une expertise étant en cours et l’objet de l’expertise étant de déterminer la réalité des désordres, leur cause et leur imputabilité.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de garantie de la société LA FOURMI.
Sur les demandes accessoires :
Les dépens resteront à la charge de la société LA FOURMI.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à [L] [G] et à la SARL AMV l’ordonnance de référé de céans du 31 octobre 2024 (RG N° 23/04314) ainsi que l’ordonnance de référé rectificative de ce siège du 31 janvier 2025 (RG n°25/388) ;
Déclarons communes et opposables à [L] [G] et à la SARL AMV les opérations d’expertise confiées à [B] [A] ;
Disons que [L] [G] et la SARL AMV seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par la société LA FOURMI d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de la société LA FOURMI ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par la société LA FOURMI ;
Disons n’y avoir lieu à référé en ce qui concerne l’appel en garantie de la société LA FOURMI,
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la société LA FOURMI.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 29 Août 2025
À
— [B] [A], expert judiciaire
Grosse délivrée le 29 Août 2025
À
— Maître Jean-Claude SASSATELLI
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