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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 9 sept. 2025, n° 25/01740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 2]
ORDONNANCE N° RG 25/01740 – N° Portalis DBW3-W-B7J-62IE
SUR REQUÊTE EN CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION
et
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, François GUYON, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 4] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 5] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 08 Septembre 2025 à 15h21, présentée par Monsieur le Préfet du département DU VAR
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maeva LAURENS
avocat désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [R] [V]
né le 09 Octobre 1988 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire n° 83-2025-1379
en date du 05 septembre 2025 et notifié le 06 septembre 2025 à 08h57
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 05 septembre 2025 notifiée le 06 septembre 2025 à 09h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
Observations de l’avocat : j’ai fait parvenir mes conclusions cependant cela m’a mis echec lors de l’envoi de ces mails que vous n’avez pas reçu.
J’entend soulever l’irrecevabilité de la requête en l’absence de signature de la requete, la délégation de signature produite et plus précisement l’article 3 c’est en cas d’empêchement, il n’y a pas eu de justification. Décision rendu la semaine dernière le 2 septembre 2025 par votre tribunal. Dimanche Madame [B] a statué en ce sens. La procédure est entaché d’irrecevabilité.
Sur la requête en contestation de l’arrêté, nous n’avons pas l’absence ou l’empechement de monsieur [G], je vous demande de considérer que la personne qui a signé l’arreté n’avait pas qualité à le faire. Jusqu’à récemment il avait un titre de séjour pendant 10 ans. Son enfant a été placé à l’aide sociale à l’enfance lors de son incarcération. Il a l’autorité parentale sur l’enfant. Il se voyaient en détention mais ça été réduit car c’était dur pour l’enfant. L’administration savait qu’il était incarcéré, la notification à son domicile ou il n’était pas car il était en détention l’administration savait qu’il n’aurait pas pu s’en expliquer. Il justifie d’une adresse. CHRS est l’association qui le prend en charge pour le logement. L’arreté de placement est entaché d’irregularité.
La personne étrangère présentée déclare : J’ai obtenu mes diplomes, je fais mes soins. J’ai mes TIG à faire. Mon fils a été abandonné par sa mère en 2017, il n’a que moi. Il a besoin de trois rendez vous par semaine car il est handicapé, ma deuxième femme n’a pas accepté. Cette année il est rentré au collège. Je vous promets que je mettrais plus une goutte d’alcool, je ferais tout pour m’occuper de mon fils et etre un bon citoyen.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’il est soulevé l’irrecevabilité de la requête car elle ne serait pas valablement signée;
que l’arrêté de placement en rétention est contesté :
— parce que la personne qui l’a signé n’avait pas qualité ;
— parce que l’intéressé a un enfant, suivi par le juge des enfants et à l’égard duquel il a l’autorité parentale ;
— parce que le retrait de son titre de séjour lui a été notifié à une mauvaise adresse ;
attendu que les documents qui nous sont soumis nous permettent de considérer que tant notre saisine que les actes administratifs de la préfecture du Var sont réguliers car émanant de personnes ayant qualité pour les prendre ; que cet argument sera rejeté ;
Attendu que sur le fond, [R] [V], né le 9 octobre 1988, de nationalité algérienne, est en situation irrégulière sur le territoire français ; qu’il fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français assorti d’une interdiction de retour, pris par le préfet du Var le 5 septembre 2025, et notifié le 6 septembre 2025 ;
qu’il ne peut présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité ; pas davantage une adresse personnelle, puisqu’il erst sorti de prison le 6 septembre dernier, a déclaré une adresse mais n’a pas respecté les obligations de la précédente assignation à résidence, et n’a pas déféré à sa mesure d’ajournement dans les délais impartis ; qu’il n’envisage pas un retour dans son pays d’origine ;
que par ailleurs, au regard des faits pour lesquels il a été signalisé (port d’arme catégorie D, vol en réunion avec violence, vol aggravé par deux circonstances, vol à la roulotte, délaissement de mineurs, vol à la roulotte, vol à l’étalage, violences conjugales, viol, usage de stupéfiants) et de ses antécédents judiciaires, l’intéressé représente une menace à l’ordre public ;
que, comme il ne dispose pas de garanties de représentation, un laissez-passer consulaire doit être sollicité auprès du consulat de son pays d’origine : une demande d’identification a été initiée auprès des autorités algériennes le 8 septembre 2025 ;
qu’au vu de l’ensemble de ces éléments il convient de prolonger la mesure ;
PAR CES MOTIFS
REJETONS les exceptions d’irrecevabilité et de nullité soulevés ;
DÉCLARONS la requête en contestation de l’arrêté de M. [R] [V] recevable ;
REJETONS cette requête ;
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [R] [V]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 octobre 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 5] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, [Adresse 3], et notamment par télécopie au [XXXXXXXX01] ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 6],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A MARSEILLE
en audience publique, le 09 Septembre 2025 À 10 h43
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 09 septembre 2025
L’intéressé
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