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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 15 avr. 2024, n° 23/01895 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01895 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 23/01895 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YHJJ
8 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le15/04/2024
àMe Delphine BRON
la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES
COPIE délivrée
le15/04/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le QUINZE AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 18 Mars 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LA TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE
Dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Delphine BRON, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [O]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Madame [W] [X] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [R] [O]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Monsieur [D] [O]
[Adresse 18]
[Localité 16]
Tous représentés par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Guillaume BARDON, avocat plaidant au barreau de TOURS
S.A. AXA ASSURANCES IARD
Assureur multirisque de l’immeuble [Adresse 3] (police n°6622360704)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 19]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. ORALIA LAPIERRE DES 2 RIVES
Dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Assureur de la SA NEXITY ORALIA (police n°127124674)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Assureur de la SA NEXITY ORALIA (police n°127124674)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. MMA IARD
Assureur de la SARL la TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE (police n°144237524)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES
Assureur de la SARL la TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE (police n°144237524)
Dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julie JULES de la SCP DEFFIEUX – GARRAUD – JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANT VOLONTAIRE
La compagnie AXA FRANCE IARD
Assureur multirisque de l’immeuble [Adresse 3] (police n°6622360704)
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Au titre d’un bail commercial du 2 juin 2047, la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE loue des locaux situés au [Adresse 3], à l’indivision [O] ( bailleur ),la gestion du bien de cette sernière étant assurée par la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES .
Un arrété de péril imminent du 25 mai 2022 rendu par la Mairie de [Localité 21] concernant les immeubles situés [Adresse 3] a indiqué que les bailleurs devaient procéder à l’évacuation des locaux et que la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE devait cesser toute exploitation.
Par arrêté de la Mairie de [Localité 21] du 13 août 2022 était maintenu l’impossibilité pour la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE d’ exploiter son local commercial.
Parallèlement la SCI DU DOMAINE DE SAVIGNAC propriétaire du [Adresse 4] avait introduit une action en référé expertise et par ordonnance du 27 juin 2022 Monsieur [S] a été désigné en qualité d’Expert judicaire au contradictoire de l’ indivision [O], la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 3], la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES ainsi que la SA ALLIANZ IARD.
Plusieurs ordonnances de référé notamment celles des 14 décembre 2022 et 9 mai 2023 (produites par la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE ) ont étendues à d’autres parties les opérations d’expertise judiciaire.
Se plaigant de désordres et souhaitant voir évaleur son préjudice, la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE a par actes des 11 septembre 2023( 23/1895) assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, l’indivision [O] , la SA AXA ASSURANCES IARD et la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire sans fixation de provision pour l’expert.Subsidairement, elle sollicite la condamnation de la SAS LAPIERRE DES DEUX RIVES à lui payer une provision ad litem de 3000 € au regard de la provision qui sera fixée pour les honoraire de l’ expert
Par actes des 20 décembre 2023,( 23/2677) la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE a assigné les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la SAS LA PIERRE DES 2 RIVES et assureur de la SARL LA TOQUE CUIVREE-PLACE DAUPHINE aux fins de:
PRONONCER Ia jonction de la présente instance avec celle enregistrée sous le n° RG 23/01895.
JUGER que Ies opérations d’expertise à venir seront diligentées au contradictoire des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MTUTUELLES prises es qualitéd’assureur de Ia SA NEXITY-ORALIA (police n° 127124674) et d’assureur de la SARL TOQUECUIVREE-PLACE DAUPHINE (police n° 144237524).
IL était également sollicité la désignation à nouveau de M. [S] avec la même mission que celle conférée par l’ordonnance de référé du 27 juin 2022.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE sollicite de :
PRONONCER la jonction de l’instance enregistrée sous le n° RG 23/02677 avec celle enregistrée sous le n° RG 23/01895 (affaire principale.
JUGER que la SARL TOQUE CUIVREE-PLACE DAUPHINE ne s’oppose pas à l’intervention volontaire de la SA AXA ASSURANCES IARD (RCS de NANTERRE n° 722 057 460).
DONNER ACTE aux consorts [O] qu’ils ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire.
ORDONNER une mesure d’expertise, et COMMETTRE pour y procéder Monsieur [N] [S] [Adresse 13] [Localité 9] ou tout autre expert du choix de la Juridiction avec pour mission :
➢ se rendre sur les lieux – [Adresse 3] à [Localité 21], en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, par tous moyens ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
➢ Décrire les désordres intérieurs et extérieurs visés notamment dans l’assignation, les conclusions ultérieures, et les constats ou expertises auxquelles elles se réfèrent (et
notamment le rapport de visite de M. [C] du 20.05.2022, le rapport de M. [A] du 26.05.2022 et la note de synthèse de M. [S] du 10.10.2023) affectant les locaux loués, déterminer leur les dates d’apparition des désordres, ainsi que la durée d’indisponibilité des locaux loués.
➢ Déterminer leur cause et s’il relève d’un vice de construction ou toute autre cause, les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, ainsi que les périodes durant lesquelles les locaux ne peuvent être exploités.
➢ Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues
➢ Déterminer les travaux propres à remettre en état le local commercial loué à la SARL TOQUE CUIVREE-PLACE DAUPHINE pour permettre son exploitation, en évaluer le coût hors taxe et TTC et la durée à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût desdits travaux, en préciser la durée et leur incidence sur la jouissance du local commercial loué.
➢ Déterminer le préjudice matériel subi par le locataire, notamment en raison des
dommages causés aux aménagements intérieurs des locaux, qu’aux matériels et marchandise, les chiffre.
➢ Déterminer le préjudice immatériel subis par le locataire notamment la perte d’exploitation, la dégradation de l’image de l’entreprise à travers une baisse de sa réputation, de sa crédibilité et de sa clientèle et la chiffrer.
➢ Dire si les locaux sont propres ou non à l’usage pour lequel ils sont actuellement loués.
➢ Dire que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne notamment pour l’évaluation du préjudice économique subi par la SARL TOQUE CUIVREE-PLACE DAUPHINE
➢ Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
➢ Établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
− CONDAMNER M. [Z] [O], Mme [W] [O], M. [R] [O] et M. [D] [O] à payer à la SARL LA TOQUE CUIVREE – PLACE DAUPHINE une provision ad litem de 5.000 €.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les consorts [O] sollicitent le débouté de la demande de provision ad litem et indiquent ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée sous les plus expresses protestations et réserves.
Aux termes de leurs dernières conclusions les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES demandent le rejet des prétentions de la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE et réclament sa condamnation à leur payer la soimme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD es qualité d’assureur de la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE s’en remettent sous toutes prostestations et réserves d’usage quant à la mobilisation de sa garantie.
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES sollicitent le rejet des demandes de la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE et sa condamnation à lui payer la soimme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions les SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLES et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’immeuble [Adresse 3] sollicitent de :
PRONONCER la mise hors de cause de la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE.
DONNER ACTE à la Compagnie AXA FRANCE IARD de son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance.
REJETER la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la Société LA TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE.
CONDAMNER la Société LA TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE à payer à la Compagnie AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et la Compagnie AXA FRANCE IARD la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la Société LA TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
A l’audience du 18 mars 2024, la jonction des deux dossiers a été prononcée sous le nuémro 23/1895.
Sur la mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE et l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD :
La SA AXA ASSURANCES IARD n’étant pas l’assureur de l’immeuble du [Adresse 2], il convient de prononcer sa mise hors de cause et de faire droit à l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 21]
Sur la mise hors de cause de la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES
Il serait prématuré à ce stade de prononcer à la mise hors de cause du mandataire de des bailleurs dans la mesure ou la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES a géré en 2018 la pose des jauges de fissures et en 2019 la purge des pierres meançant de tomber La mesure d’expertise judiciaire sera de nature à éclairer le Juge du Fond sur cette question et il importe donc que la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES assiste aux opérations d’expertise judiciaire.
Sur la provision ad litem réclamée par la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE:
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il est de jurisprudence constante que la provision ad litem est soumise, comme toute provision, aux conditions posées par l’article 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, le fait d’être bien fondé en sa demande d’expertise judiciaire ne saurait créer une obligation de paiement des frais d’instance par la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES et les consorts [O]. De même, la seule existence du différend ne peut justifier la condamnation d’un ou des défendeurs à assurer le préfinancement d’une procédure.
Cela étant, il résulte des constatations des rapports d’expertise de Monsieur [A] et de Monsieur [S] que les désordres subis par l’immeuble du [Adresse 2] relèvent d’un vice de construction au niveau des fondations de l’immeuble et que le mur séparatif entre le 12 bis et le 13 n’est plus stable et glisse vers le bas. La structure des immeubles est donc concernée dont celle de l’immeuble du 12 bis et les travaux réparatoires relevant des grosses réparations au sens de l’article 606 du Code civil sont donc imputables au bailleur.
Compte tenu des élements en présence, il convient de considérer que la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE subit un préjudice incontestable dans son importance, sa durée et par suite sa valeur,et il convient donc à ce stade de la procédure de condamner les consorts [O] à payer à la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE la provision ad litem de 4 000 € à l’exclusin de la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES dont le principe de responsabilité n’est pas encore déterminée avec précision.
Sur l’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutienennt la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES, ses assureurs MMA et les SA AXA ASSURANCES IARD, il ne s’agit pas d’une extension des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [S] mais d’une nouvelle expertise à organiser dans le cadre des rapports locatifs de la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE et des consorts [O] lesquels sont tenu en leur qualité de bailleurs de délivrer des locaux aptes à la location.
Dès lors compte tenu du rapport d’expertise de Monsieur [A], et de la note de synthèse de Monsieur [S], la requérante justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son préjudice.
IL ne peut en effet, être sérieusement être reproché à la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE de ne pas justifier de l’existence et de la liste des désordres dans la mesure où l’arrêté de péril imminent du 25 mai 2022 de la Mairie de [Localité 21] concernant les immeubles situés [Adresse 3] puis l’ arrêté de la Mairie de [Localité 21] du 13 août 2022 ont interdit à la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE tout accés à son local la mettant de fait dans l’impossibiité de produite un constat d’huissier comme invoqué à tort par les SA AXA ASSURANCES IARD et SA AXA FRANCE IARD ainsi que la SAS LA PIERRE DES DEUX RIVES.
Au regard des dispositions de l’article 147 du code de procédure civile il convient de désigner Monsieur [S] pour des raions objective de modération du coût de l’expertise judiciaire et de célérité .
IL sera rappelé à l’Expert judicaire que le fait pour une partie de se déclarer intervenant volontaire ne fait pas d’elle une partie qui a capacité d’assister aux opérations d’expertise judiciaire et d’avoir communication de documents par l’Expert judicaire.
Seul une ordonnance de référé est en mesure d’octroyer à une partie la qualité d’ intervenir volontairement à une mesure d’expertise judiciaire.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, la mission de l’expert étant précisée au dispositif de la présente décision, à l’exclusion de tout autre chef de mission. Il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir la présente juridiction d’une demande d’extension de mission en cas de survenance de nouveaux désordres constatés par l’expert.
Sur les autres demandes
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
L’équité ne consuit pas à faire application des dispositions de l’ article 700 du code de procédure civile
DÉCISION
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Ordonne la jonction des procédures sous le numéro 23/1895.
PRONONCE la mise hors de cause de la SA AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
FAIT DROIT à l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 21]
CONDAMNE M. [Z] [O], Mme [W] [O], M. [R] [O] et M. [D] [O] à payer à la SARL LA TOQUE CUIVREE – PLACE DAUPHINE une provision ad litem de 4.000 €.
RAPPELLE à l’Expert judicaire que seule une ordonnance de référé est en mesure d’octroyer à une partie la qualité d’ intervenir volontairement à une mesure d’expertise judiciaire et qu’il ne doit donc lui communiquer aucun document issu des opérations d’expertise judiciaire.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder
:
Madame [V] [B]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Tél.: [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux – [Adresse 3] à [Localité 21]- en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées, par tous moyens ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
— Décrire les désordres intérieurs et extérieurs visés notamment dans l’assignation, les conclusions ultérieures, et les constats ou expertises auxquelles elles se réfèrent (et
notamment le rapport de visite de M. [C] du 20.05.2022, le rapport de M. [A] du 26.05.2022 et la note de synthèse de M. [S] du 10.10.2023) affectant les locaux loués, déterminer leur les dates d’apparition des désordres, ainsi que la durée d’indisponibilité des locaux loués.
— Déterminer leur cause et s’il relève d’un vice de construction ou toute autre cause, les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, ainsi que les périodes durant lesquelles les locaux ne peuvent être exploités.
— Déterminer les travaux propres à remettre en état le local commercial loué à la SARL TOQUE CUIVREE-PLACE DAUPHINE pour permettre son exploitation, en évaluer le coût hors taxe et TTC et la durée à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût desdits travaux, en préciser la durée et leur incidence sur la jouissance du local commercial loué.
— Déterminer le préjudice matériel subi par le locataire, notamment en raison des dommages causés aux aménagements intérieurs des locaux, qu’aux matériels et marchandise, les chiffrer.
— Déterminer le préjudice immatériel subis par le locataire notamment la perte d’exploitation, la dégradation de l’image de l’entreprise à travers une baisse de sa
réputation, de sa crédibilité et de sa clientèle et la chiffrer.
— Dire si les locaux sont propres ou non à l’usage pour lequel ils sont actuellement loués.
– Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5 000 euros la provision que la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE devra consigner entre les mains du régisseur du greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT que la SARL TOQUE CUIVREE PLACE DAUPHINE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
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