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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 28 nov. 2024, n° 24/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00003 – N° Portalis DB2G-W-B7H-ISTN
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 28 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
URSSAF D’ALSACE
dont le siège social est sis TSA 60003 – 38046 GRENOBLE CEDEX 9
représentée par Maître Luc STROHL de la SCP LEXOCIA, avocats au barreau de STRASBOURG par Maître Manuella FERREIRA, avocate au barreau de STRASBOURG, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [D] [E]
demeurant 56 Rue de L’illberg – 68200 MULHOUSE
comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Janine MENTZER, Représentante des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Claude GOTTARDI, Représentant des salariés
Greffier : Emilie ABAD, Greffier
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 03 octobre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 août 2023, une mise en demeure émise par l’URSSAF d’ALSACE a été envoyée à Monsieur [D] [E] pour un montant de 583 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dont il était redevable au titre des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que des mois de janvier 2020 et juillet 2020.
Le 12 décembre 2023, une contrainte numéro 22840326 émise par l’URSSAF D’ALSACE, a été envoyée à Monsieur [D] [E] pour un montant de 583 euros au titre des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que des mois de janvier 2020 et juillet 2020.
Le 14 décembre 2023, Monsieur [D] [E] s’est vu signifier la contrainte émise par l’URSSAF D’ALSACE le 12 décembre 2023, pour un montant de 566 euros majoré de 17 euros soit un total de 583 euros.
Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse le 27 décembre 2024, Monsieur [D] [E] a indiqué former opposition aux deux contraintes signifiées le 14 décembre 2023, la première référencée sous le numéro 22776647 pour un montant de 1 092 euros et la seconde référencée sous le numéro 22840326 pour un montant de 583 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 03 octobre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
L’URSSAF d’Alsace, régulièrement représentée par Maître FERREIRA, avocate au barreau de Strasbourg, comparante, a repris ses conclusions du 25 mars 2024 et a sollicité :
Sur la forme :
— Recevoir comme régulier le recours introduit par Monsieur [D] [E] à l’encontre de la contrainte litigieuse,
Sur le fond :
— Constater que la contrainte est fondée en son principe,
Dire et juger
— Valider la contrainte contestée pour son montant réduit de 583 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale,
— Condamner Monsieur [D] [E] au paiement de ladite contrainte ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte et aux actes qui lui feront suite,
— Condamner Monsieur [D] [E] aux entiers frais et dépens,
— Etablir et adresser à l’URSSAF Alsace, TSA 60003 38046 GRENOBLE CEDEX, une décision revêtue de la décision exécutoire.
L’URSSAF d’ALSACE fait valoir que Monsieur [D] [E] a été affilié du 07 novembre 2019 au 14 février 2021 au titre de son activité de micro-entrepreneur.
Elle indique que le micro-entrepreneur est un entrepreneur individuel, relevant du régime micro fiscal et qu’il bénéficie d’un régime simplifié de ses cotisations et contributions sociales, avec déclaration et paiement mensuels ou trimestriels, en appliquant un taux sur le chiffre d’affaires effectivement réalisé.
Elle ajoute que les charges sociales ainsi calculées sont définitives.
Elle explique que les cotisations et contributions sociales de Monsieur [D] [E] ont été calculées conformément à la législation en vigueur.
Elle ajoute que Monsieur [D] [E] n’a versé aucune somme au titre des années litigieuses.
Elle ajoute que les cotisations sont obligatoires et d’ordre public et doivent être réglées à leur date d’échéance, indépendamment de la régularisation à la hausse ou à la baisse des cotisations effectuée ultérieurement et qu’en l’absence de règlement à la date d’exigibilité, l’URSSAF D’ALSACE est en droit d’appliquer des majorations de retard conformément à l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale.
Elle conclut que Monsieur [D] [E] reste redevable de la somme de 566 euros de cotisations litigieuses assortie de 17 euros de majorations de retard, soit le montant total de 583 euros, sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R 243-16 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais de signification de la contrainte.
En défense, Monsieur [D] [E], régulièrement convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 04 janvier 2024 était comparant.
Monsieur [D] [E] a expliqué dans son courrier de recours que concernant la mise en demeure du 13 septembre référencée sous le numéro 22840326 toutes les déclarations ont été faites ainsi que leurs paiements.
Il a indiqué avoir ouvert son auto-entreprise en octobre 2019 et avoir disposé de son numéro SIRET seulement en février 2020. Il conteste par conséquent les cotisations de novembre et décembre 2019 ainsi que celle de janvier 2020, car il ne pouvait pas travailler sans numéro SIRET.
Il a ajouté être, pour la mensualité de juillet 2021 d’un montant de 221 euros, dans l’incapacité de prouver si cette somme avait été débitée ou pas et que s’il devait s’en acquitter il le ferait.
Il a ajouté que son entreprise a pris fin le 14 février 2021 et qu’il n’était plus travailleur indépendant.
Il a joint l’attestation de radiation émise par l’URSSAF le 12 septembre 2022 de son entreprise, indiquant qu’il a été affilié en qualité d’auto entrepreneur du 07 novembre 2019 au 14 février 2021.
Lors de l’audience du 03 octobre 2024, Monsieur [D] [E] a indiqué oralement être d’accord avec la somme de 583 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, l’opposition doit être formée dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification de la contrainte, elle doit être motivée et une copie de la contrainte doit lui être jointe.
En l’espèce, la contrainte a été signifiée le 14 décembre 2023 à Monsieur [D] [E], qui a exercé un recours à son encontre le 27 décembre 2023, soit dans le délai légal de quinze jours.
Dès lors, l’opposition est recevable en la forme.
Sur la mise en demeure
Aux termes des articles L244-1, le cotisant, qui ne s’est pas conformé aux prescriptions de la législation de sécurité sociale, est poursuivi devant le tribunal de police, soit à la requête du ministère public, éventuellement sur la demande du ministre chargé de la sécurité sociale, soit à la requête de toute partie intéressée et, notamment, de tout organisme de sécurité sociale.
Selon les dispositions de l’article R244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur ou le travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’URSSAF d’ALSACE a justifié de l’envoi à Monsieur [D] [E], par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 18 septembre 2023, d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions et majorations de retard réclamées dans la contrainte litigieuse.
Sur la régularité de la contrainte
Conformément à l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Il est constant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans un délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
À cette fin, il importe que la contrainte précise, à peine de nullité, la nature, le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle les cotisations se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Il est également constant que les mises en demeure qu’un organisme social adresse à un cotisant forment un tout indissociable avec la contrainte correspondante.
En l’espèce le tribunal constate que Monsieur [D] [E] a indiqué former opposition, à deux contraintes signifiées le 14 décembre 2023, la première référencée sous le numéro 22776647 pour un montant de 1 092 euros et la seconde référencée sous le numéro 22840326 pour un montant de 583 euros.
Cependant Monsieur [D] [E] a joint uniquement la copie de la contrainte numéro 22840326 pour un montant de 583 euros ainsi que la copie de la signification afférente à celle-ci dans son courrier de recours.
Seule cette contrainte fera l’objet de la présente décision en raison des dispositions légales précitées.
Monsieur [D] [E] indique à l’audience être d’accord avec la somme de 583 euros relative à la contrainte numéro 22840326 émise le 12 décembre 2023.
Il ressort des pièces du dossier que la contrainte ci-dessus référencée comporte :
— La nature de la créance : « Cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, majorations et pénalités » ;
— La cause : « Mise en demeure N° 22840326 du 24 août 2023 » ;
— Le montant : « 583 euros » ;
— La période à laquelle les cotisations se rapportent : « novembre et décembre 2019 – janvier 2020 et juillet 2020 » ;
Cette contrainte a été signifiée par voie de commissaire de justice le 14 décembre 2023 à la personne de Monsieur [D] [E] et porte le numéro de la contrainte, le montant dû ainsi que les périodes auxquelles se rapporte la contrainte.
En conséquence, il y a lieu de considérer la contrainte litigieuse valide quant à sa forme.
Sur les sommes réclamées par l’URSSAF
L’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base de l’assiette de cotisations prévue à l’article L. 131-6 pour l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’une assiette forfaitaire fixée par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour la dernière année écoulée, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Lorsque les éléments énumérés au I de l’article L. 131-6 et à l’article L. 136-3 sont définitivement connus pour de l’année au titre de laquelle elles sont dues, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de l’assiette résultant de ces éléments en application du I de l’article L. 131-6 et de l’article L. 136-3.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base de l’assiette de cotisations estimée pour l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 : « Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées à titre provisoire par les organismes chargés du recouvrement sur une base majorée déterminée par référence aux dernières données connues ou sur une base forfaitaire.
Dans ce cas, il n’est tenu compte d’aucune exonération dont pourrait bénéficier le cotisant.
Le cotisant reste tenu de fournir les données mentionnées au premier alinéa. Sous réserve qu’il continue d’en remplir les conditions éventuelles, le montant des cotisations finalement dues tient alors compte des exonérations applicables. Le cotisant est, en outre, redevable d’une pénalité calculée sur ce montant et recouvrée sous les mêmes garanties et sanctions que ces cotisations ».
Il résulte de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale, qu’il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité.
A cette majoration s’ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d’exigibilité des cotisations et contributions.
En l’espèce, Monsieur [D] [E], dans son courrier de recours, conteste être débiteur du montant mentionné dans la mise en demeure du 24 août 2023, soit un montant de 583 euros.
De plus, Monsieur [D] [E] a indiqué dans son recours ne plus avoir activité d’auto entrepreneur depuis le 14 février 2021 suite à la radiation de sa société.
Le tribunal constate que Monsieur [D] [E] a été affilié à l’URSSAF au titre de son activité d’auto entrepreneur du 07 novembre 2019 au 14 février 2021, date de sa radiation suivant l’attestation émise par l’URSSAF le 12 septembre 2022.
Au cours de l’audience du 03 octobre 2024, Monsieur [D] [E] a indiqué être d’accord avec le montant réclamé par l’URSSAF d’ALSACE.
En conséquence, Monsieur [D] [E] est tenu du paiement des cotisations et contributions sociales dues antérieurement à sa radiation qui ont été réclamées par la mise en demeure du 24 août 2023, soit un montant de 583 euros pour le paiement des cotisations et contributions sociales à hauteur de 566 euros majoré de 17 euros de majorations de retard au titre des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que des mois de janvier 2020 et juillet 2020.
Sur les dépens
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte et, le cas échéant, les frais de son exécution forcée.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE l’opposition à la contrainte numéro 22840326 du 12 décembre 2023 délivrée à Monsieur [D] [E] recevable ;
CONFIRME que la contrainte du 12 décembre 2023 est régulière en sa forme ;
VALIDE la contrainte n° 22840326 du 12 décembre 2023 pour la somme de 583 euros (cinq cent quatre-vingt-trois euros) sous réserve de majorations de retard complémentaires applicables selon les dispositions de l’article R.243-16 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] à payer à l’URSSAF D’ALSACE la somme de 583 euros (cinq cent quatre-vingt-trois euros) au titre de cotisations, contributions sociales et majorations pour des mois de novembre et décembre 2019 ainsi que des mois de janvier 2020 et juillet 2020 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [E] aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit par provision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 28 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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