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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 23 avr. 2025, n° 24/01378 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01378 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société HYDRO CONCEPT, S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD, S.C.I. LES ROCS, S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD EST c/ S.A.R.L. COULEURS & MATIERES, S.A.R.L. STAFF ET ASSOCIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 17]
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ
N° RG 24/01378 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P2X4
du 23 Avril 2025
N° de minute 25/643
affaire : S.C.I. LES ROCS
c/ S.A.R.L. STAFF ET ASSOCIES, S.A.R.L. COULEURS & MATIERES, S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD EST, S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD, Société HYDRO CONCEPT
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Roy SPITZ
Parties défaillantes (4)
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT TROIS AVRIL À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 22 Juillet 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LES ROCS
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Roy SPITZ, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. STAFF ET ASSOCIES
C/o AAAGIS
[Adresse 18]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
S.A.R.L. COULEURS & MATIERES
[Adresse 5]
[Adresse 15]
[Localité 3]
Non comparant, non représenté
S.A.S.U. BOUYGUES BATIMENT SUD EST
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.S. ETABLISSEMENT LORILLARD
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté
Société HYDRO CONCEPT
[Adresse 8]
[Localité 11] – PRINCIPAUTE DE [Localité 16]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 23 Avril 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI Les Rocs est propriétaire d’une villa sise à [Adresse 13]Ail [Adresse 1].
Le 6 novembre 2020, la SCI Les Rocs a souscrit un contrat de conception réalisation auprès de la SAS Bouygues Bâtiment Sud Est (ci-après désignée société BBSE), qui a fait appel à plusieurs sous-traitants.
La réception des travaux est intervenue le 4 août 2023, avec réserves.
Faisant valoir que toutes les réserves n’ont pas été levées à ce jour, par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SCI Les Rocs a fait assigner la société BBSE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Condamner la société BBSE à lever la totalité des réserves listées lors de la réception du 4 août 2023 et non encore levées à ce jour et réparer les désordres ayant fait l’objet d’une dénonciation durant la période de parfait achèvement et non encore réparés à ce jour, telles que ces réserves et désordres sont mentionnés aux termes de la présente assignation et des pièces listées, et ce dans un délai de trente jours suivant la date de signification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé cette date ; Condamner la société BBSE à payer à la SCI Les Rocs la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société BBSE aux entiers dépens de la présente procédure.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01378.
Par actes de commissaire en dates du 30 juillet 2024, la société BBSE a fait assigner la SARL Couleurs et Matières, la société Hydro Concept, la SAS Etablissement Lorillard et la SARL Staff et Associés afin de les voir condamner à lever toute réserve dans les trente jours, sous astreinte, et de relever et garantir la société BBSE de toute condamnation aux fins de liquidation d’astreinte inhérente à l’absence de levée de réserve, non-conformité ou désordre.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 24/01472.
A l’audience du 14 février 2025, la SCI Les Rocs sollicite oralement, à titre subsidiaire, une expertise sur les réserves, les désordres relevant de la garantie de parfait achèvement et l’évaluation du préjudice.
Elle fait valoir, au visa de l’article 1792-6 du code civil, que la garantie de parfait achèvement prend fin à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date de la réserve et qu’en conséquence, elle est légitime à solliciter d’ores et déjà la levée de l’ensemble des réserves non encore levées ainsi que les désordres dénoncés.
Dans ses conclusions visées par le greffe à l’audience précitée, la société BBSE demande au juge de :
Ordonner la jonction des deux instances ; Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation sous astreinte présentée par la société Les Rocs, cette dernière se heurtant à une contestation sérieuse puisque n’étant pas déterminée dans son objet, la demanderesse se limite à évoquer les réserves non levées à ce jour sans les lister ; A titre subsidiaire :
Désigner, au contradictoire de la SCI Les Rocs, de la société BBSE mais également des sociétés Couleurs & Matières, Staff & Associés, Etablissements Lorillard et Hydro Concept Sam tel expert qu’il plaira avec la mission suivante : Se rendre sur les lieux ; Prendre connaissance de l’ensemble des documents contractuels applicables ; Se faire communiquer sur le procès-verbal de réception des travaux ; Lister l’ensemble des réserves non encore levées, dire si elles sont justifiées, les imputer aux corps d’états concernés et chiffrer le coût de levée desdites réserves ; Donner son avis sur l’ensemble des préjudices.
Mettre le montant de la consignation à valoir sur les frais d’expertise à la charge de la SCI Les Rocs ; A titre infiniment subsidiaire :
Condamner les sociétés Couleurs & Matières pour les réserves relevant du lot façades, Staff & Associés pour les réserves relevant du lot faux-plafond, Etablissements Lorillard pour les réserves relevant du lot menuiseries extérieures et Hydro Concept Sam pour les réserves relevant du lot piscine et équipements extérieur à lever toute réserve qui serait retenue par la présente juridiction, ce sous la même astreinte que celle qui pourrait être ordonnée à l’encontre de la société BBSE ; En tout état de cause :
Débouter la SCI Les Rocs de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner la SCI Les Rocs à payer à la société BBSE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la SCI Les Rocs aux entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée à étude, la SARL Couleurs & Matières n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignée à personne par une autorité étrangère (selon récépissé en date du 20 août 2024), la société Hydro Concept n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Bien que régulièrement assignées à personne habilitée, la SARL Staff et Associés et la SAS Etablissement Lorillard n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 11 avril 2025, prorogé au 23 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la jonction des procédures :
Il résulte de l’article 367 du code de procédure civile que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG 24/01378.
Sur la demande de levée des réserves et de réparation des désordres :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La demanderesse fait valoir que les réserves qu’elle a émises n’ont pas toutes été levées dans le délai légal, et qu’il reste, malgré plusieurs mises en demeure, des réserves à lever et des désordres apparus non repris, notamment s’agissant de l’étanchéité du bien.
La société BBSE fait valoir que les demandes ne sont pas suffisamment déterminées et ne pourront faire l’objet d’une liquidation d’astreinte. Elle conteste également la légitimité de certaines réserves qui ont été émises. Elle ajoute que la très grande majorité d’entre elles ont été levées et qu’elle continue d’intervenir depuis juillet 2024, date du tableau de suivi des levées de réserves. Enfin, elle indique que les désordres inhérents aux dégâts des eaux ont été résolus.
La SCI Les Rocs ne précise pas dans ses demandes quelles sont les réserves non encore levées ni les désordres apparus qui n’ont pas fait l’objet d’une reprise, de sorte que l’exécution de la décision ne pourrait qu’être soumise à interprétation et contestation. Dans ces conditions, et en l’état des contestations sérieuses sur le nombre de réserves non encore levées, il ne saurait y avoir lieu à référé sur la demande principale de la SCI Les Rocs.
Sur les demandes subsidiaires d’expertise :
Dans la mesure où il est fait droit à la demande principale du défendeur, sa demande subsidiaire ne sera pas examinée.
En raison de l’absence de précision sur les réserves faisant encore à ce jour l’objet d’une contestation entre les parties, la demande subsidiaire d’expertise formée à l’audience par la SCI Les Rocs n’est pas, en l’état, suffisamment motivée et précise.
Sur les demandes accessoires :
La SCI Les Rocs, qui succombe à l’instance, supportera les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Au regard de l’issue du présent litige, il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, au tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des instances n° RG 24/01378 et RG 24/01472 sous le numéro RG 24/01378 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI Les Rocs ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI Les Rocs aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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