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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, réf., 28 avr. 2026, n° 26/00207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00207 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXAG
Minute n° 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
ORDONNANCE DE REFERE
du : 28 Avril 2026
N° RG 26/00207 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NXAG
Président : Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente
Assistée de : Jade DONADEY, Greffier
Entre
DEMANDERESSE
Madame [D] [B], née le 13 Avril 1926 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Mohamed MAHALI, avocat au barreau de TOULON
Et
DEFENDERESSE
Madame [C] [H], née le 09 Mai 1970 à [Localité 2] (ALGERIE), demeurant [Adresse 2]
Non comparante, non représentée
Débats :
Après avoir entendu à l’audience du 24 Février 2026, les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Grosse(s) délivrée(s) le : 28-04-26
à : Me Mohamed MAHALI – 0173
CCC à Madame [C] [H] par LRAR
Copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 23 juillet 2024, Madame [D] [B] a donné à bail à Madame [C] [H] un garage situé [Adresse 3] à [Localité 3], pour une durée d’un an, moyennant le versement d’un loyer mensuel d’un montant de 90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, Madame [D] [B] à fait délivrer à Madame [C] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 668,70 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au 08 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2026, Madame [D] [B] a assigné la Madame [C] [H] devant le juge des référés du tribunal Judiciaire de Toulon afin de :
— constater la résiliation du bail à effet du 24 juillet 2024, consenti par Madame [D] [B] à Madame [C] [H], par acquisition de la clause résolutoire ;
— constater que Madame [C] [H] se trouve depuis le 12 août 2025 occupante sans droit ni titre;
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [H] ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
— venir pour les causes sus-énoncées, Madame [C] [H] s’entendre condamner, à titre provisionnel, à payer à Madame [D] [B] une provision d’un montant de 1.110,17 euros à valoir sur les loyers et charges impayées au 11 décembre 2025 et une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— condamner Madame [C] [H] à payer la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 24 février 2026.
1. Madame [D] [B], représentée par son avocat, s’en remet à son acte introductif d’instance, en actualisent le montant de la dette locative, s’élevant désormais à 1.329,85 euros.
2. Régulièrement assignée par acte de commissaire de justice du 09 janvier 2026, remis à étude, Madame [C] [H] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la constatation de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne peut accueillir les prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de ce texte, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement.
Il est constant que s’il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire, il appartient néanmoins au juge des référés de vérifier que la dette locative fondant le commandement de payer et la demande de provision ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et, le cas échéant, d’en retrancher les sommes contestées.
En l’espèce, le bail du 23 juillet 2024 prévoit que : « à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou en cas d’inexécution constatée d’une des clauses du présent engagement et un mois après une sommation de payer ou d’exécuter restée sans effet, la présente location sera résiliée de plein droit si bon semble au bailleur et l’expulsion aura lieu au moyen d’une simple ordonnance de référé rendue à titre d’exécution d’acte »
Il est constant que le 11 juillet 2025, Madame [D] [B] à fait délivrer à Madame [C] [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat de bail pour un montant en principal de 668,70 euros correspondant à un arriéré de loyers arrêté au mois de juillet 2025 inclus.
Il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti par cet acte.
Il convient, par conséquent, de constater l’acquisition du bénéfice de la clause résolutoire inscrite au bail du 23 juillet 2024 et d’ordonner l’expulsion de la Madame [C] [H] du garage situé [Adresse 3] à [Localité 3].
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [D] [B] est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 12 août 2025, égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié, soit le montant du dernier loyer mensuel de 90 euros, outre les taxes, et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur la demande de provision
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, Madame [D] [B] justifie, par la production du bail du 23 juillet 2024, du commandement de payer et d’un décompte actualisé, que Madame [C] [H] a cessé de payer ses loyers et charges de manière régulière à compter du mois de juillet 2024, et reste lui devoir une somme de 1.329,85 euros au 23 février 2026.
Cette dette locative n’étant pas sérieusement contestable, Madame [C] [H] sera condamnée à verser à Madame [D] [B] une somme provisionnelle de 1.329,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus sur la période de juillet 2024 au 23 février 2026.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Madame [C] [H] sera condamnée à payer à Madame [D] [B] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [H] qui succombe supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation de plein droit du bail du 23 juillet 2024 liant les parties, par la réunion des conditions d’acquisition de la clause résolutoire au 12 août 2025 ;
ORDONNONS à Madame [C] [H] de libérer de corps et de biens ainsi que de tous occupants de son chef, les locaux litigieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance ;
ORDONNONS, à défaut de ce faire, l’expulsion de Madame [C] [H] et de tous occupants de son chef des lieux loués au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS qu’il sera procédé, conformément aux dispositions de l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais des personnes expulsées, en un lieu désigné par celles-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation des personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai de deux mois à l’expiration duquel il sera procédé à la mise en vente aux enchères publiques des biens paraissant avoir une valeur marchande, les autres biens étant réputés abandonnés, ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point ;
FIXONS le montant de l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Madame [C] [H] à Madame [D] [B] à la somme de 90 euros par mois à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération effective de lieux ;
CONDAMNONS Madame [C] [H] à payer à Madame [D] [B] une provision de 1.329,85 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés échus sur la période de juillet 2024 au 23 février 2026 ;
CONDAMNONS Madame [C] [H] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [H] aux dépens de l’instance ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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