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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 3 mars 2026, n° 25/07180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 03 Mars 2026 Minute n° 26/
AFFAIRE N° N° RG 25/07180
N° Portalis DB3Q-W-B7J-RM6F
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, représenté par Maître Jennifer DECAMPS, avocate au barreau de le Drome
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.C.I. BICETRE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Thierry DOUËB, avocat au barreau de Paris (C 1272)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 03 Février 2026, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 03 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 5 décembre 2025, Monsieur [N] [R] a fait assigner la SCI BICETRE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Evry aux fins de voir :
CONSTATER que la somme de 2 380,07 euros a été saisie sur le compte de Monsieur [R],
ORDONNER la mainlevée de la saisie-attribution,
ORDONNER la suspension des obligations de Monsieur [R] à l’égard de la SCI BICÊTRE pendant 24 mois,
DIRE que le montant dû ne produira pas intérêts durant toute la durée du moratoire,
DONNER ACTE à Monsieur [R] de son engagement à renoncer au moratoire en cas de retour à meilleure fortune,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] [R] fait valoir qu’il est de bonne foi, qu’il travaille actuellement à temps partiel pour motif thérapeutique, qu’il a demandé à reprendre une activité à temps plein, ce qui lui permettra de percevoir 882 euros de revenus mensuels supplémentaires qu’il s’engage à affecter en totalité à son créancier.
A l’audience du 3 février 2026, la SCI BICETRE, représentée par avocat, a soutenu oralement ses conclusions n°1 aux termes desquelles elle sollicite du juge de l’exécution de :
DEBOUTER Monsieur [N] [R] de l’intégralité des demandes, fins et conclusions ;
DIRE ET JUGER régulière la saisie-attribution pratiquée le 30 octobre 2025 ;
ACCORDER à Monsieur [N] [R] un moratoire limité à 12 mois, aux conditions suivantes : fixation d’un échéancier avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’une seule échéance, et paiement des intérêts légaux ;
CONDAMNER Monsieur [N] [R] au paiement de la somme de 800 Euros au titre de l’article 700 du CPC ;
LE CONDAMNER aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
aucun vice de forme ni aucune irrégularité n’est alléguée par le demandeur à l’appui de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution,
Monsieur [N] [R] n’a proposé aucun plan de règlement amiable de la créance,
la dette est ancienne et persistante,
dans un souci d’apaisement du litige, elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais d’une durée de 12 mois avec maintien des intérêts.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
La contestation a été introduite dans le mois de la dénonciation de la saisie-attribution à la partie débitrice.
L‘assignation introductive d’instance a été dénoncée au commissaire de justice l’ayant instrumentée par lettre recommandée avec accusé de réception avant l‘expiration du premier jour ouvrable suivant sa délivrance.
La contestation est donc recevable au regard des dispositions de l’article R. 211 -11 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en mainlevée de la saisie-attribution
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes de commissaire de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qu’il invoque de prouver le grief que lui causent d’irrégularités, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [N] [R] n’invoque aucun moyen à l’appui de sa demande en mainlevée.
En conséquence, la demande en mainlevée de la saisie-attribution sera rejetée.
Sur la demande de délais de paiement
Selon l’article L 211-2 du code des procédures civiles d’attribution, l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.
En application de l’article 510 du code des procédures civiles d’exécution, après signification d’un commandement, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L’octroi du délai doit être motivé.
Il appartient au juge saisi d’une demande de délais de paiement de s’assurer de la capacité du débiteur à honorer sa dette dans le délai de deux ans au regard de sa situation financière.
Toutefois, cette disposition ne peut plus recevoir application après la réalisation d’une saisie-attribution couvrant le montant de la dette, la saisie ayant un effet attributif immédiat des sommes saisies au bénéfice du créancier.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de saisie que la saisie-attribution a permis d’appréhender la somme de 2.380,07 euros.
Il ressort par ailleurs du commandement aux fins de saisie-vente en date du 2 septembre 2025 que Monsieur [N] [R] reste devoir une somme de 23.299,46 euros.
Eu égard à l’effet attributif immédiat de la saisie-attribution, la demande de délais de paiement de Monsieur [N] [R] sera rejetée à hauteur de la somme de 2.380,07 euros.
Pour le surplus, soit la somme de 20.919,39 euros, Monsieur [N] [R] justifie d’un revenu imposable de 32.816 euros pour l’année 2024 et d’un salaire net de 3.250,49 euros pour le mois de novembre 2025 pour un temps partiel thérapeutique. Il indique par ailleurs avoir demandé une reprise d’activité à temps plein susceptible d’entraîner une hausse mensuelle de revenus de 882 euros.
Monsieur [N] [R] justifie donc être en mesure de respecter l’échéancier proposé.
Au regard de ces éléments, il convient d’accorder des délais de paiement d’une durée de 24 mois à Monsieur [N] [R], dans les termes du dispositif ci-après.
Sur la demande de suppression des intérêts
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Sauf disposition légale expresse, le juge ne peut supprimer les intérêts dus pendant le moratoire accordé sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il peut seulement en réduire le taux, dans la limite du taux légal.
En l’espèce, au regard de la bonne foi de Monsieur [N] [R] et des délais de paiement accordés, les intérêts seront réduits aux taux de l’intérêt légal.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [N] [R] sera condamné aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [N] [R] de sa demande en mainlevée de la saisie-attribution du 4 novembre 2025 ;
ACCORDE à Monsieur [N] [R] des délais de paiement d’une durée de 24 mois pour s’acquitter de sa dette ;
DIT que Monsieur [N] [R] devra s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels d’un montant minimum de 900 euros, payables au plus tard le 5 de chaque mois, et pour la première fois le 5 mai 2026, le 24ème et dernier versement correspondant au solde de la dette ;
RAPPELLE qu’aucun acte d’exécution ne pourra être pratiqué à l’encontre de Monsieur [N] [R] en cas de respect de ces modalités de paiement ;
DIT que, en cas de non-paiement d’un seul versement à son échéance, le solde de la dette deviendra immédiatement exigible et les procédures d’exécution pourront être reprises ;
DIT que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [N] [R] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Rappelle que les décisions du Juge de l’Exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le TROIS MARS DEUX MIL VINGT SIX
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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