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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 24 mars 2026, n° 26/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS c/ COMMUNE DE, S.A.S. ARCHITECTONIA, S.A. APAVE |
Texte intégral
DU 24 Mars 2026 N° minute :
N° RG 26/00044 – N° Portalis DB3U-W-B7K-O5LS
CODE NAC : 82C
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS
C/
COMMUNE DE, [Localité 1]
S.A.S. ARCHITECTONIA
S.A. APAVE
E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PREVENTIF
LA JUGE DES REFERES : Anne-Sophie SAMAKÉ, juge
LA GREFFIERE : Isabelle PAYET
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Sandy CHIN-NIN de la SCP RIDE CHIN-NIN, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, et Me Muguette ZIRAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1032
DÉFENDEUR
COMMUNE DE, [Localité 1], dont le siège social est sis, [Adresse 2]
non représentée
S.A.S. ARCHITECTONIA, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
non représentée
S.A. APAVE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
non représentée
E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT, dont le siège social est sis, [Adresse 5]
non représentée
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE, dont le siège social est sis, [Adresse 6]
non représenté
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du 24 février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026
***ooo§ooo***
Par actes séparés en date du 05, 08, 09 et 15 Décembre 2025 et 6 janvier 2026, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a fait assigner la commune de, [Localité 1], la S.A.S. ARCHITECTONIA, la S.A. APAVE, E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT, et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE à comparaître à l’audience des référés du 24 Février 2026 en vue de l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire.
A cette audience, la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS a réitéré les termes de son assignation à laquelle il est renvoyé pour l’exposé complet de leurs demandes, moyens et arguments.
Cité par remise de l’acte à personne morale la commune de, [Localité 1], la S.A.S. ARCHITECTONIA, la S.A. APAVE, E.P.I.C. GRAND PARIS AMENAGEMENT, et le CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL D’OISE n’ont pas constitué avocat ni adressé des observations.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE
En application de l’article 145 du code de procédure civile, la demande d’expertise, afin de procéder à l’examen de l’état des propriétés voisines du projet de démolition et de construction en vue d’en prévenir les effets dommageables sur celles-ci, apparaît légitime et sera par conséquent ordonnée aux frais avancés de la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS ;
Les dépens demeureront à sa charge ;
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé en audience publique par ordonnance réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais cependant dés à présent,
Tous droits et moyens des parties réservés ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder:
Monsieur, [T], [I] -, [Adresse 7],
[Courriel 1]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;
— Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;
— Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en oeuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
(EN CAS DE DÉMOLITION)
— Dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;
— Dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen ; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;
— Dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’oeuvre, le coût de ces travaux ;
— Fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 6.200 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par la S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSONS les dépens à la charge de S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS
Et l’ordonnance est signée par la présidente et la greffière.
La Greffière, La Présidente,
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