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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 18 sept. 2025, n° 25/05192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 25/05192 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6KR5
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 18/09/2025
à Me RIVIERE – Cabinet BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE
Copie aux parties délivrée le 18/09/2025
JUGEMENT DU 18 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame FAVIER, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Juillet 2025 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière lors de l’audience et de Madame FAVIER, Greffière lors du délibéré.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [O] [E]
née le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 10] (13), demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Manon RIVIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (13)
Madame [V] [W] épouse [J]
née le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 10] (13)
tous deux demeurant [Adresse 7]
tous deux non comparants, ni représentés, ayant pour avocats la SCP Cabinet BERENGER BLANC BURTEZ-DOUCEDE & associés, avocats au barreau de Marseille
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 18 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et avant dire-droit
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement contradictoire du 04 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a notamment :
Condamné Monsieur [P] [J] et Madame [V] [W] épouse [J] à faire procéder à leurs frais à la dépose du compteur LINKY leur appartenant et empiétant sur l’abri maçonné situé sur le fonds cadastré [Cadastre 8] B numéro [Cadastre 4] propriété de Madame [O] [E] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [O] [E] de faire liquider l’astreinte, Condamné Monsieur [P] [J] et Madame [V] [W] épouse [J] à faire procéder à leurs frais à la suppression de la partie du câble électrique empiétant sur le fourreau allant du regard numéro 4 à l’abri maçonné, situé en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] B numéro [Cadastre 4] propriété de Madame [O] [E] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [O] [E] de faire liquider l’astreinte, Condamné Monsieur [P] [J] et Madame [V] [W] épouse [J] à faire procéder à leurs frais à la pose d’un nouveau coffret à eau et à la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 9] à [Localité 11] sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois à partir de la signification du jugement, ladite astreinte courant dans un délai de deux mois passé lequel, à défaut d’exécution, il appartiendra à Madame [O] [E] de faire liquider l’astreinte.
Le jugement a été signifié à étude le 11 août 2023.
Une déclaration d’appel a été établie en date du 11 septembre 2023 à l’initiative de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [W] épouse [J].
Par une ordonnance d’incident du 24 septembre 2024, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la radiation de l’instance pour défaut d’exécution et condamné Monsieur [P] [J] et Madame [V] [W] épouse [J] aux dépens, ainsi qu’à verser à Madame [O] [E] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation du 12 mai 2025, Madame [O] [E] sollicite du juge de l’exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
La condamnation solidaire de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [W] épouse [J] à lui verser la somme de 79 500 euros au titre de la liquidation des trois astreintes provisoires fixées par le jugement précité,
La fixation de trois nouvelles astreintes définitives selon les modalités suivantes : > Condamner Monsieur [P] [J] et Madame [V] [J] à faire procéder à leurs frais à la dépose du compteur LINKY leur appartenant et empiétant sur l’abri maçonné situé sur le fonds cadastré [Cadastre 8] B numéro [Cadastre 4] propriété de Madame [O] [E] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du jugement à intervenir et jusqu’à réalisation des travaux constatée par commissaire de justice ;
> Condamner Monsieur [P] [J] et Madame [V] [J] à faire procéder à leurs frais à la suppression de la partie du câble électrique empiétant sur le fourreau allant du regard numéro 4 à l’abri maçonné, situé en tréfonds de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] B numéro [Cadastre 4] propriété de Madame [O] [E] sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du jugement à intervenir et jusqu’à réalisation des travaux constatée par commissaire de justice ;
> Condamner Monsieur [P] [J] et Madame [V] [J] à faire procéder à leur frais à la pose d’un nouveau coffret à eau et à la déviation du tuyau PEHD au niveau du [Adresse 9] à [Localité 11], sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard commençant à courir à compter du jugement à intervenir et jusqu’à réalisation des travaux constatée par commissaire de justice ;
La condamnation de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [J] sous astreinte provisoire de 150 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, d’avoir à exécuter le jugement du 04 juillet 2023 en ce qu’il les a condamnés à payer : la somme de 3.000 € au titre du préjudice moral subi par Madame [E], la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, qui s’élèvent à la somme de 4.287,23 € ;
La condamnation de Monsieur [P] [J] et Madame [V] [J] au paiement de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 05 juin 2025, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 03 juillet 2025.
A l’audience du 03 juillet 2025, Madame [O] [E], représentée, reprend les termes de son assignation.
Assignés à étude, Monsieur [P] [J] et Madame [V] [W] épouse [J], n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2025.
Le 04 juillet 2025, Maître Aurélie Berenger, conseil des défendeurs a sollicité une réouverture des débats, précisant que son absence lors de l’audience du 03 juillet 2025 relevait d’une erreur de son cabinet et que son contradicteur ne s’opposait pas à sa demande.
MOTIVATION
Sur la réouverture des débats
Dans l’administration d’une bonne justice et pour faire respecter le principe du contradictoire, il y a lieu de rouvrir les débats à l’audience du 02 octobre 2025 à 15h00.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire avant dire droit, mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du juge de l’exécution qui se tiendra le 02 OCTOBRE 2025, salle d’audience n°8, [Adresse 5] à 15h00 ;
RÉSERVE les dépens ;
Le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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