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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 10 juil. 2025, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00939 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNAD
AFFAIRE : S.D.C. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] C/ S.C.I. SCI LY02A
Le : 10 Juillet 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Copie à :
S.C.I. LY02A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 10 JUILLET 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 5] sis [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE située [Adresse 1],
représenté par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
SCI LY02A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 22 Mai 2025 pour l’audience des référés du 12 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 12 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 10 Juillet 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LY02A est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 5] situé [Adresse 5] à GRENOBLE (38100).
A la date du 26 mars 2025, la SCI LY02A a été mis en demeure d’acquitter la somme de 1.599€ au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure informait qu’en application de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, a fait assigner la SCI LY02A devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement de la somme de 1.438,83€, représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 26 mars 2025 et capitalisation des intérêts par année entière, la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts et de la somme de 800€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Assignée par remise de l’acte en l’étude d’huissier, la SCI LY02A qui a bénéficié d’un délai suffisant, n’a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en premier ressort conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE a indiqué que la créance actualisée au 2 juin 2025 était de 1.882,59€.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— le relevé de propriété,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 avril 2023 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 septembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 mars 2024 comportant approbation des comptes jusqu’au 30 septembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025,
— la mise en demeure en date du 26 mars 2025 présentée le 31 mars 2025
— un extrait de compte arrêté au 2 juin 2025,
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 267,72€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
La SCI LY02A sera condamnée au paiement de la somme de 1.614,87€ au titre de l’arriéré des charges échues au 2 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de la SCI LY02A sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinea 3 du code civil.
La SCI LY02A, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SCI LY02A à lui verser la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SCI LY02A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE la somme de :
— 1.614,87 € au titre de l’arriéré des charges échues et des provisions devenues exigibles au 2 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2025 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 22 mai 2025 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI LY02A à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] représenté par son syndic, la société ORALIA GIGNOUX LEMAIRE, la somme de 300€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
Condamne la SCI LY02A aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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