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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 11 mars 2025, n° 23/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE PROLONGATION
DE LA VENTE AMIABLE
Enrôlement :
N° RG 23/00228
N° Portalis DBW3-W-B7H-4KF2
AFFAIRE : Société SELARL BRMJ
C/ M. [H] [C],
Mme [A] [O] épouse [C]
DÉBATS : A l’audience Publique du 4 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Mars 2025
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 11 Mars 2025
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La SELARL BRMJ représentée par Maître [B] [E], société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée au capital de 10 000 euros, immatriculée au RCS de NIMES, sous le numéro 812 777 142, dont le siège est 850 rue Etienne Lenoir – Pôle Delta Littoral – Km Delta à NIMES (30900), prise en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société PROSECUR II, désignée à cette fonction suivant ordonnance du Président du Tribunal de Commerce d’AVIGNON du 6 juillet 2017, en lieu et place de Maître [B] [E], précédemment désigné par jugement du Tribunal de Commerce de AVIGNON du 1er juin 2016,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Virginie ROSENFELD pour avocat postulant et Me Raphaël LEZER avocat plaidant, avocat au Barreau de Nîmes
CONTRE
Monsieur [H] [C] né le 22 février 1967 à CHERAGA (ALGERIE), de nationalité française
Madame [A] [O] épouse [C] née le 7 février 1965 à ROUIBA (ALGERIE), de nationalité française,
tous deux mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de Marseille le 25 novembre 2000, domiciliés et demeurant ensemble 75 Traverse des Baudillons – Les Martégaux à MARSEILLE (13013),
Ayant tous deux Me Alain GALISSARD pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
La LYONNAISE DE BANQUE, SA au capital de 290 568 363 euros, inscrite au RCS de LYON sous le numéro 954507976, prise en la personne de son directeur général y domicilié, dont le siège social est 8 rue de la République à LYON (69001),
venant aux droits de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme au capital de 36 575 348 euros, dont le siège social est 448 avenue du Prado à MARSEILLE (13008), immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE et identifiée sous le numéro SIREN 057 802 357, par suite de la fusion absorption de la BONNASSE LYONNAISE DE BANQUE par la LYONNAISE DE BANQUE suivant décision de l’assemblée générale extraordianire de la LYONNAISE DE BANQUE en date du 31 décembre 2008, dont le procès-verbal a été enregistré au SIE de Lyon 5ème le 31 décembre 2008 bordereau n°2008/1 152 Case n°1,
— privilège de prêteur de deniers publiée le 12 décembre 2007 volume 2007 V n°3571,
Ayant Me Hubert ROUSSEL pour avocat,
TRESOR PUBLIC – Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 Place Sadi Carnot – 13224 MARSEILLE cedex 2,
— hypothèque légale publiée le 28 décembre 2015 volume 2015 V n°3920, suivie d’un bordereau rectificatif publié le 10 mai 2016 volume 2016 V n°1287,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société BRMJ, en sa qualité de mandataire liquidateur de la société PROSECUR II poursuit à l’encontre de Monsieur [H] [C] et Madame [A] [O] épouse [C], suivant commandement de payer en date du 22 août 2023, signifié par Me [U], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 16 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°225, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— une maison d’habitation avec piscine et terrain attenant située Les Martégaux – 75 Traverse des Baudillons à MARSEILLE (13013), cadastré section 884 B n°146 pour une contenance de 5a 51ca, ainsi que le 1/4 indivis de la parcelle d’accès à usage de passage commun cadastrée 884 B n°148 pour une contenance de 4a 46ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 3 décembre 2023, le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 13 février 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 28 décembre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 15 décembre 2023 au Trésor Public (PRS Marseille ) et à la société Bonnasse Lyonnaise de Banque qui a déclaré sa créance par acte du 29 janvier 2024 pour un montant de 131 255,17 euros.
Par décision en date du 8 octobre 2025, le débiteur a été autorisé de vendre le bien à l’amiable pour un montant net vendeur de 300 000 euros.
Lors de l’audience de rappel du 4 février 2025, le débiteur a sollicité à titre principal un sursis à statuer en raison d’un appel en cours ou, à titre subsidiaire, le bénéfice du délai supplémentaire de trois mois.
Il a précisé ne pas avoir saisie Monsieur le Président de la Cour d’Appel en suspension de l’exécution provisoire.
Le créancier poursuivant s’y est opposé, indiquant qu’aucune information quant à un appel du jugement d’orientation ne lui était parvenue, et que le débiteur démontrait pas qu’il avait sérieusement initié une vente amiable de son bien.
SUR CE,
Sur la demande de sursis à statuer
Il convient de rappeler que les décisions du juge de l’exécution sont exécutoires par provision et qu’il convient de saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel d’une demande de suspension de l’exécution provisoire, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, l’appel de la décision d’orientation ne peut à lui seul surseoir à son exécution et à la poursuite de la procédure devant le Juge de l’Exécution.
Or, le créancier poursuivant ne s’associe pas à la demande de sursis à statuer qui ne pourra qu’être rejetée.
Sur la prolongation du délai de vente amiable
Aux termes de l’article R. 322-21 du code de procédure d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable “fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant.
Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.”
Compte tenu de visites en cours, il sera fait droit à la demande et un nouveau délai de trois mois sera accordé pour permettre de finaliser la vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Noëlle GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ACCORDE un délai supplémentaire afin de permettre la vente amiable du bien.
DIT QUE l’affaire sera rappelée à l’audience du Mardi 10 Juin 2025 à 9H30, Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 MARS 2025.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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