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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, proximite, 23 juil. 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DFVJ
Minute n° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGEMENT DU 23 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Daniel CHASLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [X] [B], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Katia IBANEZ de la SCP HAURIE – IBANEZ, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [O], demeurant [Adresse 5] [Adresse 7]
non comparante ni représentée
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 20 Mai 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 23 Juillet 2025
copie exécutoire délivrée le à
copie conforme délivrée le à Me IBANEZ
Mme [O]
M. [U]
Régie
Expertises
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat de cession du 9 juin 2023, Madame [V] [X] [B] a acquis auprès de Madame [Z] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] SERVICE, un véhicule de marque Alfa Romeo, modèle Mito, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant la somme de 2550 €.
Après quelques jours de circulation, Madame [X] [B] a constaté des dysfonctionnements affectant de manière ponctuelle la direction du véhicule. Elle a alors sollicté auprès de la société [O] SERVICE l’annulation de la vente, en vain.
Madame [X] [B] indique avoir fait réaliser un diagnostic par un garage tiers, le 17 juin 2024, concluant à la présence d’un défaut sur la direction du véhicule. Une expertise non judiciaire a été réalisée à la demande de la protection juridique de Madame [X] [B] indIquant que des défauts sur la colonne de direction semblent être à l’origine du dysfonctionnement.
Un constat d’échec de la tentative de conciliation a été émis le 18 décembre 2024 par le conciliateur de justice saisi par Madame [X] [B].
Par acte du 13 mars 2025, Madame [X] [B] a assigné Madame [Z] [O], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne [O] SERVICE, devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins de voir:
— prononcer l’anéantissement de la vente intervenue le 9 juin 2024 ainsi que tous les effets qui y sont rattachés,
— condamner la Société [O] SERVICE à rembourser à Madame [X] [B] les frais engagés au titre de la vente, soit la somme de 221,33 €, outre les primes d’assurance pour un montant de 257,22 € (à parfaire soit 28,58 € par mois),
— condamner la Société [O] SERVICE à verser à Madame [X] [B] une somme de 10 € par jour au titre du préjudice de jouissance soit 2700 € (somme à parfaire),
— condamner la Société [O] SERVICE à verser à Madame [X] [B] la somme de 1200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société [O] SERVICE aux dépens.
A l’audience du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Dax du 20 mai 2025, Madame [X] [B], représentée par son conseil, a soutenu ses demandes.
Assignée à personne, Madame [Z] [O] n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Selon l’article 144 du même code, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces produites que le véhicule acquis par Madame [X] [B] auprès de Madame [Z] [O] présente des dysfonctionnements dont il est nécessaire de déterminer la cause et l’étendue.
Il y a lieu par conséquent d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire du véhicule aux frais avancés de Madame [X] [B] selon les modalités prévues au dispositif.
Les autres demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE une expertise technique du véhicule de marque Alfa Romeo, modèle Mito, immatriculé [Immatriculation 6] objet de la transaction entre Madame [X] [B] et Madame [O] ;
DESIGNE pour y procéder :
[U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tel: [XXXXXXXX01]
Port: 06 99 00 65 12
Mel: [Courriel 8]
avec mission de :
— convoquer les parties, se faire remettre tous les documents utiles et entendre tous sachants,
— examiner le véhicule en cause, retracer son historique, et dire s’il a été correctement entretenu,
— de décrire les défauts, malfaçons et non conformités affectant le bien, mentionnés dans l’assignation et les pièces produites par le demandeur, en considération des documents contractuels liant les parties, en préciser la nature exacte et la date d’apparition,
— déterminer l’origine et la cause des désordres, malfaçons et non conformités,
— déterminer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée d’exécution sur la base éventuellement de devis produits par les parties,
— chiffrer les préjudices matériels et immatériels qui sont la conséquence directe et certaine des désordres relevés,
— donner plus généralement tous éléments permettant au tribunal, le cas échéant, de trancher les responsabilités et les dédommagements susceptibles d’être fixés ;
— faire toutes observations utiles,
— mettre les parties en mesure de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport.
FIXE à 2000 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [X] [B] devra consigner à la régie de ce tribunal dans le délai de 30 JOURS à compter de la date de notification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert deviendra caduque de plein droit, sauf pour la partie défaillante à obtenir d’être relevée de cette sanction sur justification d’un empêchement légitime,
DIT que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces produites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final dans le cadre du pré-rapport.
INDIQUE que l’expert dès sa saisine précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur.
DEMANDE à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et intervenants aux opérations, ainsi que de provoquer la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties,
DIT que l’expert devra déposer rapport de ses opérations dans un délai de 4 mois passé l’avis qui lui sera donné par le greffe sauf prorogation accordée,
DIT qu’en cas de refus de l’expert ou d’empêchement motivé, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance sur requête.
REOUVRE les débats à l’audience du 20 janvier 2026 à 14 heures,
RESERVE les autres demandes et les dépens.
La minute a été signée par le juge et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le Greffier Le Juge
Delphine DRILLEAUD Daniel CHASLES
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