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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c30 jcp civil, 28 nov. 2025, n° 25/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Service du Juge des Contentieux de la Protection
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] – [Courriel 3]
RG n° 25-115
Dossier BDF n° 000125035916 N° PORTALIS : DB2P-W-B7J-E3ZX
ARC n° 50 J 2025
Nous, Anne DURAND, Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHAMBERY, assistée de Marie-Françoise ION, Greffier,
Par déclaration enregistrée le 30 juillet 2025, Madame [J] [W] a déposé un dossier auprès de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers de la Savoie, afin de bénéficier de mesures de traitement de sa situation. Par décision du 18 septembre 2025, ladite commission a déclaré la demande de Madame [J] [W] recevable.
Par requête reçue au greffe le 13 octobre 2025, la [4] a sollicité la suspension de la procédure d’expulsion diligentée par [5] à l’encontre de la débitrice, à qui un commandement de quitter les lieux a été délivré le 10 juillet 2024, suite à son expulsion ordonnée par ordonnance de référé du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Chambéry du 12 juin 2024.
Les parties ont été avisées de la possibilité qui leur était offerte de faire part de leurs observations par courriers recommandés datés du 30 octobre 2025. Seul [5], propriétaire du bien loué, a transmis des observations par courrier reçu le 17 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR QUOI :
Attendu qu’aux termes de l’article L722-6 du Code de la Consommation, le juge des contentieux de la protection peut, à l’initiative de la commission, être saisi d’une demande de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur ;
Attendu qu’en l’espèce, [5] a transmis un courrier dans lequel il explique s’opposer à la demande de suspension de l’expulsion de la locataire, précisant que la locataire occupe toujours le logement dont elle est occupante sans droit ni titre, qu’au lieu de diminuer sa dette locative en respectant les délais accordés par le juge, la locataire l’a augmentée et qu’elle s’élève aujourd’hui à 8212,82, raison pour laquelle un commandement de quitter les lieux a été délivré à la locataire, que la locataire a été informée des conséquences futures en cas de non respect de ses engagements financiers auprès d’OPAC SAVOIE, que la Commission de surendettement estime qu’une capacité de remboursement existe alors même que la locataire n’a effectué que des versements partiels depuis le dépôt de son dossier de surendettement ; que [5] estime que la trêve hivernale permettra à la locataire d’organiser son relogement avec l’aide des partenaires sociaux ;
Qu’il apparaît en effet que la locataire n’a pas transmis d’éléments au soutien de la demande de suspension de l’expulsion ; qu’elle ne justifie pas de la reprise du paiement des loyers alors même qu’il s’agit d’une obligation suite au dépôt d’un dossier de surendettement ; que la dette augmente et qu’il est de l’intérêt de la locataire que cette augmentation cesse ; qu’ainsi, aucun élément ne vient justifier une demande de suspension d’expulsion ;
Que par suite, il convient de rejeter la demande de suspension de la mesure d’expulsion diligentée par [5] à l’égard de Madame [J] [W] et de dire que les dépens seront supportés par l’Etat ; qu’il y a enfin lieu de rappeler que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de suspension de la mesure d’expulsion diligentée par [5] à l’égard de Madame [J] [W] concernant le logement sis [Adresse 2] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’une copie sera adressée par lettre simple à la [4] ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, le 28 novembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE
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