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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 23/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00011
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 23/00007
N° Portalis DB2R-W-B7G-DOZ7
ASV/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDERESSE
Madame [K] [E]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 8]
de nationalité Française, aide Soignante, demeurant [Adresse 4],
représentée par Maître Philippe DIDIER, avocat au barreau de BONNEVILLE,avocat postulant, et par Maître Carole LOMBARDOT, avocat au barreau de JURA, avocat plaidant.
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7]
de nationalité Française, peintre en batiment, demeurant [Adresse 2],
représenté par Maître Nathalie CHAMBEL de la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [E] et Monsieur [U] [Z] ont entretenu une relation de concubinage pendant plusieurs années. Ils se sont séparés au printemps 2021.
Pendant la vie du couple, Madame [K] [E] a versé à Monsieur [U] [Z] la somme totale de 13 500 euros.
Après avoir vainement tenté de parvenir à une conciliation, Madame [E] a, par acte du 28 décembre 2022, fait assigner Monsieur [U] [Z] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales, d’obtenir le remboursement de la somme de 13 500 euros estimant lui avoir prêté ces sommes.
Par une ordonnance du 19 juillet 2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrites les actions en paiement des sommes payées du 25 mars 2017 au 30 novembre 2017 pour un montant de 7 500 euros et dit que Madame [E] pouvait agir pour le paiement de la somme de restante de 6 000 euros.
Madame [K] [E] sollicite le bénéfice de ses conclusions récapitulatives n°2 aux termes desquelles elle demande au tribunal, de :
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 6000 euros au titre du remboursement des prêts qu’elle lui a consentis avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— condamner Monsieur [Z] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [Z] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1353, 1359 et 1360 du Code civil, elle fait valoir en substance :
— qu’elle rapporte la preuve de la remise des fonds,
— que les dispositions de l’article 1360 du Code civil relatives à la preuve et à l’impossibilité morale de se procurer un écrit sont applicables en l’espèce compte tenu de la situation de concubinage et que la preuve du prêt peut donc être rapportée par tout moyen,
— que cette preuve résulte d’une part de plusieurs témoignages et d’autre part de la copie des SMS échangés entre les parties dont le contenu constitue une reconnaissance de dette implicite,
— que l’argument du défendeur tendant à dire que les sommes ont été versées en contrepartie de la participation aux charges du ménage et d’un hébergement gratuit est mensonger et non démontré dans la mesure notamment où à l’époque des faits, ils ne vivaient pas ensemble,
— que l’argument selon lequel il conviendrait de déduire du fait qu’elle ne s’est pas remboursée par compensation alors qu’elle en avait la possibilité matérielle n’est pas probant,
— qu’elle est bien fondée à réclamer des dommages et intérêts pour résistance abusive dans la mesure où les sommes prêtées représentent une grande partie de ses économies dont elle a besoin.
Monsieur [Z] sollicite le bénéfice de ses conclusions n°2, aux termes desquelles il demande au tribunal, de :
— débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner Madame [E] à lui verser la somme de 2000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [E] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS CHAMBEL & ASSOCIES, Maître Sylvie CHAMBEL, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions fondées sur les articles 1892, 1353, 1359 et 1360 du Code civil, il fait valoir en substance :
— qu’il n’était absolument pas convenu entre eux qu’il rembourserait à Madame [E] les sommes prêtées,
— que Madame [E] ne rapporte pas la preuve du prêt allégué et d’une quelconque obligation de remboursement,
— que les attestations produites n’ont aucune valeur probatoire compte tenu d’une part, du non respect des règles de forme, et d’autre part, de leur contenu tantôt inexact tantôt insuffisant pour établir la preuve de l’existence du prêt,
— que dans les SMS communiqués, il conteste devoir la somme de 13 000 euros, et que pour l’échange du 1 janvier 2022, l‘objet de la promesse évoquée « pour fin novembre» n’est pas précisé,
— qu’en réalité les sommes ont été données avec une intention libérale et pour participer au paiement des frais de la vie courante qu’il assumait ; que sur ce point, ils ont vécu ensemble dès 2017,
— que le fait qu’elle ne se soit pas remboursée par compensation alors qu’elle en avait la possibilité, confirme son intention libérale.
MOTIFS
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il appartient donc à Madame [E] de rapporter la preuve de l’existence d’un prêt et de l’existence d’une obligation de remboursement à la charge de Monsieur [Z].
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1360 du code civil, sans que cela ne fasse l’objet d’une quelconque contestation de la part de Monsieur [Z].
L’article 1360 précise que les règles de preuve d’un acte juridique prévues à l’article précédent reçoivent exception en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
L’existence d’une relation de concubinage pendant plusieurs années justifie l’application de ces dispositions.
La preuve de l’existence du prêt peut donc être apportée par tout moyen, étant précisé que le principe de la remise des fonds n’est pas discuté.
Tout d’abord, les attestations des témoins rédigées par des proches de Madame qui ne font état d’aucun élément directement constaté par eux, et qui constituent davantage des attestations de moralité en faveur de Madame [E] et contre Monsieur [Z] n’apportent aucun élément probant concret et seront donc écartées.
De même, l’argument relatif au fait que Madame [E] ne s’est pas remboursée elle même alors qu’elle en avait l’opportunité, qui ne repose sur aucun fondement juridique et n’est pas pertinent, doit également être écarté.
Ensuite, Madame [E] produit des échanges de SMS. Ainsi, le 5 juillet 2021, Madame [E] répond à Monsieur [Z] qui vient de lui dire qu’il vend « bas d’anjou », soit son bien immobilier, et qu’il a « retrouvé du boulot sur [Localité 6] » : « tu as bien raison, je te souhaite que ca dure. Quand tu auras vendu, pense à me rendre l’argent que je t’ai prêté, j’en aurais besoin. »
Contrairement à ce qu’il prétend, Monsieur [Z] ne conteste pas lui devoir cette somme, puisqu’il se contente de répondre je dois « 15 000 euros à mon ex », expliquant ainsi qu’il a d’autres dettes que celle de Madame [E].
Puis Madame [E] écrit : « et moi tu me dois 13 000 euros, si tu bosse en suisse tu pourra me les rendre », étant observé que la somme évoquée correspond exactement à la somme en litige avant l’application de la prescription et que là encore, dans sa réponse, Monsieur [Z] ne conteste pas devoir la dite somme mais répond à Madame qu'« elle ne pense qu’au fric », et lui demande « pourquoi tu demande pas as dudu ta part de sois disant ta… ».
L’incomplétude de ce message ne permet pas d’en comprendre le sens, et ne permet pas en tout cas de considérer que Monsieur [Z] contesterait devoir ladite somme étant observé qu’il avait tout loisir de produire la suite du message si la fin de celui-ci était aussi explicite.
De même, l’échange de messages du 11 janvier 2022, lu à l’aune de l’échange du 5 juillet 2021, permet de confirmer l’existence d’une obligation de remboursement, puisque là encore, lorsque Madame [E] rappelle à Monsieur [Z] les sommes qu’il lui doit puisque désormais il a dû recevoir l’argent de la vente, Monsieur [Z] ne conteste pas devoir la rembourser, mais précise uniquement que la vente n’a pas encore été signée ; il justifie ainsi l’absence de remboursement à cette date, par le fait qu’il n’a pas encore perçu l’argent de la vente annoncée et attendue.
Enfin, il sera ajouté aux messages, les éléments de preuve apportés par Madame [E] qui tendent à corroborer sa version des faits selon laquelle les versements ont été effectués à une période où ils ne vivaient pas ensemble, à l’inverse de Monsieur [Z] qui prétend sans le démontrer que Madame [E] vivait avec lui depuis 2019 et que les sommes versées correspondraient à sa participation aux frais de la vie courante et à la contrepartie d’un hébergement gratuit.
En effet, Madame [E] communique un contrat de location portant sur un logement situé à [Localité 5] qu’elle n’avait aucun intérêt à conserver si de fait elle vivait chez Monsieur [Z], et ce nonobstant le fait que le bailleur soit son gendre ; elle justifie également de documents et courriers démontrant une domiciliation à [Localité 5] à tout le moins jusqu’au 22 février 2019 date du dernier versement considéré.
Elle démontre également qu’à compter du début de la vie commune qu’elle fixe à 2020, elle a versé mensuellement à Monsieur [Z] la somme de 150 puis de 200 euros, ces modalités de versements mensuels de montants égaux semblant davantage correspondre à une participation aux frais du couple, que des virements ponctuels pour un montant plus significatif.
En définitive, il ressort de ces éléments que Madame [E] démontre suffisamment l’absence de toute intention libérale et l’existence à la charge de Monsieur [Z] d’une obligation de lui rembourser les somme prêtées.
Par conséquent, Monsieur [Z] sera condamné à payer à Madame [E] la somme réclamée de 6 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022 date de l’assignation.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée, en l’absence de preuve de l’abus allégué et du préjudice en résultant.
Sur les demandes accessoires,
Monsieur [Z] succombe. Il sera condamné aux entiers dépens.
Il sera également condamné à payer à Madame [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [K] [E] la somme de 6 000 euros (SIX MILLE EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2022,
REJETTE la demande formée au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE Monsieur [U] [Z] à payer à Madame [K] [E] la somme de 2 000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le jugement est exécutoire à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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