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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 27 janv. 2026, n° 23/01087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
27 Janvier 2026
N° RG 23/01087 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YQD5
N° Minute : 26/00090
AFFAIRE
S.A.S. [8]
C/
[6]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Marc-antoine GODEFROY de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0061, substitué par Me Marie BAYRACIOGLU,
DEFENDERESSE
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [X] [B], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 01 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Patricia TALIMI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 22 juin 2020, la SAS [7] a renseigné une déclaration d’accident du travail survenu le 20 juin 2020, s’agissant de l’une de ses salariés, Mme [P] [M]. Les circonstances de l’accident sont ainsi retranscrites : « La victime déclare : j’étais au rayon du lait, en train de mettre en rayon, j’ai manipulé le tire palette électrique et en ai perdu le contrôle ».
Le certificat médical initial du 20 juin 2020 mentionnait une « plaie profonde face dorsale pied gauche » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 5 juillet 2020.
Le 6 juillet 2020, la [5] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
Le 31 août 2022, l’état de santé de Mme [M] a été déclaré consolidé et un taux d’incapacité permanente partielle lui a été attribué à hauteur de 10 %.
Contestant l’attribution de ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable par lettre recommandée du 23 novembre 2022.
En l’absence de réponse dans les délais impartis, la société a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 23 mai 2023.
L’affaire a été appelée l’audience du 1er décembre 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la SAS [8] indique au tribunal abandonner sa demande d’inopposabilité et maintenir sa demande d’expertise médicale judiciaire ou de consultation.
En réplique, la [5] s’oppose à la mesure d’expertise.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mesure d’instruction
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
En l’espèce, le 27 septembre 2022, la caisse a notifié à la société l’attribution d’un taux d’IPP de 10 % à Mme [M] en indiquant : « séquelles d’un écrasement du pied gauche avec plaie profonde et lésion tendineuse, traité chirurgicalement, à type de douleurs, d’une limitation des modalités du pied gauche avec amyotrophie du mollet gauche, impotence à la marche et à la station debout ».
Le chapitre 2.2.5 du barème indicatif d’invalidité prévoit s’agissant des articulations du pied, et en particulier de l’articulation tibio-tarsienne, que : « l’articulation de la cheville forme la jonction entre la jambe et le pied. Elle comprend l’articulation tibio-tarsienne, responsable de la mobilité du pied surtout dans le plan sagittal.
L’extension du pied (flexion plantaire) est de 40° par rapport à la position anatomique ; la flexion dorsale est de 25°.
On recherchera les mouvements anormaux (hyperlaxité ligamentaire), ainsi qu’un éventuel choc astragalien (diastasis tibio-péronier). L’amyotrophie de la jambe sera mesurée au niveau de la plus grande conférence au mollet.
— blocage de la cheville en bonne position (angle droit) avec mobilité conservée des autres articulations du pied 15.
— en bonne position, mais avec perte de la mobilité des autres articulations du pied 20 à 35 ».
La société demande une expertise, n’ayant pas été destinataire du rapport médical d’évaluation des séquelles. Elle fait valoir que s’agissant d’un taux inférieur au barème, cela pose la question d’un état antérieur.
Le taux retenu par la caisse étant inférieur au barème, ce qui ne fait pas grief à la société, et celle-ci n’apportant aucun élément médical caractérisant un différend d’ordre médical remettant en cause l’appréciation du médecin-conseil de la caisse concernant ce taux, la demande d’expertise médical est insuffisamment justifiée.
En conséquence, la SAS [8] sera déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Par conséquent, le taux d’IPP de Mme [M] sera fixé à 10 % dans les rapports caisse / employeur.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SAS [8] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SAS [8] de sa demande d’expertise médicale ;
FIXE à 10 % dans les rapports caisse / employeur le taux d’incapacité permanente partielle présenté par Mme [P] [M] le 31 août 2022, date de consolidation, résultant de l’accident du travail survenu le 20 juin 2020 ;
CONDAMNE la SAS [8] aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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