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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 13 janv. 2026, n° 25/01074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/01074 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYG
MINUTE N° : 26/
DOSSIER : N° RG 25/01074 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UCYG
NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL NICOLAS RAMONDENC
à Me Claire GOULOUZELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 JANVIER 2026
DEMANDERESSE
Mme [C] [W] [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELARL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
SOCIÉTÉ QBE EUROPE SA/NV dont le siège social est sis [Adresse 3] BELGIQUE prise en sa succursale en FRANCE, dont l’établissement principal est sis, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et Maître Claire GOULOUZELLE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 09 décembre 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié du 25 mais 2018, Madame [C] [O] a acquis un immeuble à usage d’habitation, sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Les précédents propriétaires avait sollicité la SARL AGRANDIR ET SURELEVER pour procéder à des travaux de surélévation sur ce bien immobilier, suivant devis datés du 12 mars 2013.
Les travaux ont été réalisés en 2013. Les factures ont été acquittées en mai 2013 et un procès-verbal de réception sans réserve a été régularisé le 20 juillet 2013.
La SARL AGRANDIR ET SURELEVER était assurée auprès de la société QBE EUROPE SA/NV. Elle a été radiée au mois de juillet 2015.
Une déclaration de sinistre a été formalisée par Madame [C] [O] le 11 septembre 2019, en lien avec des infiltrations. Une expertise amiable était confiée au Cabinet SARETEC et Madame [C] [O] recevait de l’assureur le 30 octobre 2019, une provision de 15.903,55 euros (franchise déduite) afin de lui permettre de réaliser les travaux de réparation.
Par acte du 01 juin 2023, Madame [C] [O] a assigné la société QBE EUROPE SA/NV devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’expertise judiciaire. Par ordonnance du 08 décembre 2023, Monsieur [I] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Il a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 mai 2025, Madame [C] [O] a assigné la société QBE EUROPE, venant aux droit de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en sa qualité d’assureur responsabilités civile générale et décennale de la SARL AGRANDIR et SURELEVER, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de la voir être condamnée à lui verser diverses provisions.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 09 décembre 2025.
Lors de l’audience, Madame [C] [O] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et 1792 du code civil,de :
rejeter dans leur intégralité les demandes de la société QBE EUROPE,constater que les désordres litigieux relèvent de la responsabilité exclusive de la SARL AGRANDIR et SURELEVER,constater que les désordres litigieux rendent l’immeuble impropre à sa destination et l’affectent dans sa solidité,condamner en conséquence la société QBE EUROPE à lui verser les sommes provisionnelles de :123.514,38 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation BT01 entre la date du rapport et la date de l’ordonnance,3.156 euros TTC pour les frais de garde-meubles (avec transport),2.833,62 euros TTC pour le relogement sur une durée de 3 mois,condamner la société QBE EUROPE à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
De son côté, la société QBE EUROPE demande au juge des référés, au visa de l’article 112, 122 et 835 du code de procédure civile, de :
in limine litis :
déclarer nulle l’assignation délivrée à la société QBE EUROPE le 21 mai 2025, dès lors que l’absence diffusion contradictoire des pièces visées au bordereau constitue un vice de forme qui lui cause un grief manifeste, qui n’est pas en mesure de défendre,principalement :
déclarer l’action de Madame [C] [O] irrecevable comme prescritedébouter Madame [C] [O] de ses demandes qui se heurtent manifestement à plusieurs contestations sérieuses,débouter Madame [C] [O] de ses toutes demandes, fins et conclusions,condamner Madame [C] [O] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à ses conclusions versées au soutien des débats oraux et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la nullité de l’assignation
L’article 16 du code de procédure civile énonce : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
L’article 112 du code de procédure civile dispose : « La nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité ».
Par ailleurs, l’article 132 de ce même code dispose : « La partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée ».
Sur le fondement de ces textes, la société QBE EUROPE soulève une exception de nullité touchant à l’assignation. Elle affirme ne jamais avoir été rendue destinataire des pièces figurant sur le bordereau de Madame [C] [O], malgré plusieurs demandes. N’étant pas en mesure de vérifier les éléments de preuve sur lesquelles la demande est fondée, elle estime subir un grief puisqu’elle soutient ne pas avoir pu assurer sa défense convenablement.
Cependant, il ressort de la lecture attentive de ses conclusions versées au soutien des débats qu’en réalité, l’essentiel des courriels officiels qu’elle invoque concernent la phase procédurale de l’expertise judiciaire. Toute difficulté qui apparaîtrait durant la mesure d’expertise judiciaire ressortirait de l’office du juge chargé du contrôle des expertises. Par ailleurs, l’expert judiciaire communique les documents par le biais du logiciel OPALEXE, si bien qu’il est malaisé de comprendre pourquoi cette problématique passée, vient nourrir le débat au stade de la présente instance.
S’agissant plus particulièrement des pièces figurant sur le bordereau de la partie demanderesse, la présente juridiction constate qu’elle n’a pas été saisie d’une difficulté particulière alors que plusieurs mesures de renvoi ont été accordées pour permettre aux parties de se mettre en état. Surtout, aucune sommation de communiquer n’a été adressée à l’avocat de Madame [C] [O] par celui de la société QBE EUROPE. Enfin, le défaut de contradictoire concernant une ou plusieurs pièces effectivement non communiquées devraient conduire un plaideur s’estimant lésé à solliciter de la juridiction qu’elle fasse application du pouvoir d’écarter lesdites pièces des débats qu’elle tire de l’article 15 du code de procédure civile.
Il en résulte que l’assignation en tant que telle, ne comporte aucun vice de forme qui pourrait conduire à déclarer nulle l’assignation.
Celle-ci sera donc écartée.
* Sur la fin de non-recevoir
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Par ailleurs, l’article 1792-4-1 du code civil prévoit que « Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article ».
Conformément à l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement (…) ».
Sur le fondement de ces textes, la société QBE EUROPE soulève une fin de non-recevoir sous forme d’exception de prescription. Elle affirme que Madame [C] [O] est prescrite en ayant laissé s’écouler un délai décennal entre la date de réception tacite le 15 mai 2013 et la date de saisine du juge des référés en juin 2023.
Cependant, Madame [C] [O] verse aux débats un procès-verbal de réception par lequel les maîtres de l’ouvrage déclarent expressément prononcer la réception de l’ouvrage sans réserve. Il est daté du 20 juillet 2013 et non pas du 20 mars 2013, comme cela a été mentionné par erreur dans l’assignation du 21 mai 2025 au niveau du bordereau des pièces jointes.
Par ailleurs, la recours à la notion prétorienne de réception tacite ne s’impose que dans l’hypothèse dans laquelle aucune réception expresse n’a été réalisée.
Il s’en déduit qu’il s’est écoulé moins de 10 années entre la réception de l’ouvrage le 20 juillet 2013 et la délivrance de l’assignation devant le juge des référés par acte du 01 juin 2023 qui interrompt le délai de garantie décennale.
La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
* Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
l’article 1792 du code civil s’applique. Ce texte dispose : « Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère »
En l’espèce, quoi qu’en dise la société QBE, elle ne conteste pas être l’assureur décennal de la SARL AGRANDIR ET SURELEVER. Elle ne conteste pas sa garantie, et ne nie pas la responsabilité de son assurée, puisqu’elle a déjà décidé de verser une provision de 15.903,55 euros en 2019. La présente juridiction n’a donc pas besoin de procéder à la moindre interprétation du contrat d’assurance, puisque celui-ci trouve à s’appliquer sans la moindre contestation.
Par ailleurs, il résulte des débats et notamment de la lecture des conclusions expertales que les désordres constatés se traduisent par des entrées d’eau et des pourrissement des bois de structures « qui affectent plusieurs pièces de l’habitation ».
L’expert judiciaire considère que la « cause principal des désordres provient du défaut de mise en œuvre des pièces d’appui des baies vitrées, de l’absence de par vapeur et d’un défaut de mise en œuvre du bardage extérieur ». Il en résulte que « les menuiseries, le bardage et les murs à ossature bois ne sont pas conformes au DTU 31.2. »
Pour Monsieur [I] : « il s’agit d’une faute d’exécution de la SARL AGRANDIR ET SURELEVER dont les ouvrages ne respectent pas les prescription du DTU 31.2 de janvier 2011 ».
L’expert judiciaire ajoute que devant l’ampleur des désordres, la solution consiste à procéder à la déconstruction, à la reconstruction et à la surélévation et les travaux de remédiation s’élevaient à la somme de 123.514,38 euros TTC.
Il ne fait aucun doute que les désordres litigieux rendent l’immeuble impropre à sa destination et l’affectent dans sa solidité au sens de l’article 1792 du code civil.
Enfin, ni l’expert judiciaire, ni la société QBE EUROPE n’ont noté que des travaux de remédiation avait été opérés postérieurement à la réalisation de l’ouvrage par la SARL AGRANDIR ET SURELEVER. Il s’en déduit naturellement qu’aucune intervention ultérieure d’un professionnel du bois ne pourrait justifier un potentiel partage de responsabilité, hypothèse évoquée par la partie défenderesse mais non retenue par l’expert judiciaire.
Ayant été le seul entrepreneur à intervenir sur l’ouvrage, a SARL AGRANDIR ET SURELEVER en tant qu’assurée de la société QBE EUROPE, est manifestement la seule responsable de ces désordres non contestés.
Le principe et le quantum des travaux de remédiation n’étant pas sujet à controverse, il en résulte qu’aucune contestation sérieuse n’est donc émise à l’octroi d’une provision de 123.514,38 euros au titre des travaux de reprise complète.
La société QBE EUROPE sera donc condamnée à verser cette somme provisionnelle à Madame [C] [O], déduction à faire de la somme de 15.903,55 euros déjà versées, soit un montant de 107.610,83 euros. Ce montant sera indexé en utilisant l’indice BT 01 entre la date du rapport le 15 janvier 2025 et la date de la présente ordonnance le 13 janvier 2026.
Par ailleurs, alors qu’il est sollicité des provisions complémentaires de 3.156 euros TTC pour les frais de garde-meubles (avec transport) et de 2.833,62 euros TTC pour le relogement sur une durée de 3 mois, aucune contestation n’a été émise par la partie défenderesse. En outre, ces sommes ont été validés par l’expert judiciaire dans le cadre de la mesure d’instruction. Leur octroi ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, la société QBE EUROPE sera tenue aux entiers dépens de l’instance, qui incluront notamment les frais d’expertise judiciaire.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner la société QBE EUROPE à payer la somme de 2.000 euros à Madame [C] [O], dans le cadre d’une procédure de référé, précédée d’une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Monsieur Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ECARTONS l’exception de nullité soulevée par la société QBE EUROPE à l’égard de l’assignation du 21 mai 2025 ;
ECARTONS la fin de non-recevoir pour exception de prescription soulevée par la société QBE EUROPE ;
DECLARONS recevable l’action de Madame [C] [O] ;
CONDAMNONS la société QBE EUROPE à verser à Madame [C] [O] les sommes provisionnelles de :
107.610,83 euros TTC au titre des travaux de reprise avec indexation BT01 entre le 15 janvier 2025 et le 13 janvier 2026,3.156 euros TTC pour les frais de garde-meubles (avec transport),2.833,62 euros TTC pour le relogement sur une durée de 3 mois,
majorées des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance et jusqu’à complet paiement ;
CONDAMNONS la société QBE EUROPE à verser à Madame [C] [O] une somme de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société QBE EUROPE aux entiers dépens de la présente instance, y compris les frais de l’expertise judiciaire ;
REJETONS toutes autres ou surplus de prétentions ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 janvier 2026.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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