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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 22 oct. 2024, n° 24/02648 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02648 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 72A
N° RG 24/02648
N° Portalis DBX4-W-B7I-S7LY
JUGEMENT
N° B 24/
DU : 22 Octobre 2024
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DU CHATEAU situé 9-11 Avenue de la Garonnette, 26-38 Quai de Tounis 31000 TOULOUSE
C/
[K] [J] [Y]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 22 Octobre 2024
à Me François MOREAU
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le mardi 22 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice- Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 09 septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, situé 9-11 Avenue de la Garonnette, 26-38 Quai de Tounis 31000 TOULOUSE, représenté par son syndic, la société FONCIA TOULOUSE, ayant son siège 8 Boulevard Florence Arthaud, CS 72073 – 31018 TOULOUSE
représentée par Maître François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Maître Elsa SANCHEZ, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [J] [Y]
demeurant 5 RUE LAUGIER – BI 14 – 75017 PARIS
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [J] [Y] est propriétaire du lot n°328 (appartement T2) dans l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE.
Des charges de copropriété étant demeurées impayées, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE, agissant par la société FONCIA TOULOUSE, a fait délivrer à Monsieur [K] [J] [Y] plusieurs mises en demeure et une sommation de payer. En vain.
C’est dans ces circonstances que le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE, agissant par la société FONCIA TOULOUSE, a fait assigner Monsieur [K] [J] [Y] en paiement devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE par acte de commissaire de justice du 16/05/2024.
A l’audience du 09/09/2024, le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE, agissant par la société FONCIA TOULOUSE – représenté par son conseil – reprend les termes de son assignation pour demander de condamner Monsieur [K] [J] [Y] à lui régler la somme de 3362,85 € avec les intérêts au taux légal à compter du de l’assignation ; de le condamner à lui verser également les sommes de 300,00 € à titre de dommages-intérêts et de 1000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ; le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE indique poursuivre le recouvrement des charges échues et impayées incluant le 2ème appel provisisionnel 2024 (3362,85 €), comprenant les frais de recouvrement pré-contentieux (980,42 €).
Bien que convoqué par acte de commissaire de justice déposé à l’étude le 16/05/2024, Monsieur [K] [J] [Y] n’est pas présent ni représenté.
Le jugement, insusceptible d’appel, sera rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DES CHARGES :
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ».
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE justifie que Monsieur [K] [J] [Y] est bien propriétaire du lot n°328 (appartement T2) au sein de la copropriété.
Il verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires du 12/05/2022 et du 07/09/2023, notifiés à Monsieur [K] [J] [Y] par lettre recommandée avec avis de réception, approuvant les comptes de l’exercice clôturé, donnant quitus au syndic, ajustant le budget de l’exercice en cours, approuvant le budget prévisionnel, déterminant le montant de la cotisation au fonds de travaux et votant les travaux ; le relevé général des charges ; les différents appels de charges envoyés à Monsieur [K] [J] [Y] ; et un extrait du compte de copropriété daté du 24/04/2024.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relatives à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire qui n’a pas contesté la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [K] [J] [Y] reste débiteur des sommes suivantes au titre des charges de copropriété : 2382,43 €.
Monsieur [K] [J] [Y] sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE la somme totale de 2382,43 €, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 16/05/2024.
II. SUR LES FRAIS DE RECOUVREMENT ET LES INTERETS :
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ».
Les intérêts de retard comptabilisés, dont le calcul n’est pas produit, seront écartés.
— sur les frais de relance :
Les frais de relance postérieurs à la mise en demeure sont parfaitement inutiles.
Enfin, il n’est pas nécessaire de multiplier les mises en demeure, de sorte que seule la mise en demeure du 21/08/2023 et la sommation du 04/12/2023 doivent être comptabilisées au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires.
— sur les honoraires du syndic :
Le syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE a comptabilisé dans le compte de charges des honoraires de suivi du dossier (420 € et 280 €).
Il convient toutefois de rappeler que l’activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues constitue un acte élémentaire d’administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base.
Le syndicat ne justifie pas que le syndic ait été contraint, pour recouvrer l’arriéré de charges de Monsieur [K] [J] [Y] à engager des diligences exceptionnelles au sens du contrat-type figurant en annexe 1 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
Le fait que le contrat de syndic prévoie une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires de l’activité de recouvrement des charges n’en change pas la nature. Dès lors, les frais d’ouverture du dossier contentieux, les honoraires de suivi de dossier (vacation temps passé ALUR), les frais de préparation de pièces pour assignation, perçues au titre de prestations particulières ne constituent pas des frais nécessaires au sens de l’article 10-1 précité, exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d’une créance à l’encontre d’un copropriétaire.
Ces frais seront, par leur nature, traités au titre des demandes de l’article 700 du code de procédure civile.
En tant que de besoin, il conviendra de se reporter aux recommandations de la commission des clauses abusives qui a estimé que constituent des clauses abusives celles qui ont pour effet de restreindre la notion de gestion courante par l’accumulation de prestations particulières telles que celle, notamment, qui fait supporter au copropriétaire défaillant une rémunération au profit du syndicat l’occasion de frais de relance et de recouvrement.
— sur les frais d’huissier et les honoraires d’avocat :
Les honoraires des avocats et huissiers relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tandis que les débours tarifés des huissiers sont indemnisés au titre des dépens lorsqu’ils sont des préalables nécessaires à l’instance. Il sera donc statué sur ces demandes au titre des demandes accessoires ci-après.
Monsieur [K] [J] [Y] sera au final condamné uniquement au paiement de la somme de 190,94 € au titre des frais pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTÉRÊTS :
L’article 1231-6 du code civil pose le principe que « le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
Eu égard à l’absence d’un précédent défaut de paiement sanctionné par une action judiciaire, le seul défaut de paiement du copropriétaire défaillant est insuffisant pour caractériser la mauvaise foi de Monsieur [K] [J] [Y]. La demande du Syndicat au titre des dommages et intérêts sera donc rejetée.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [K] [J] [Y], partie perdante, supportera la charge des dépens et sera condamné à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Eu égard à la qualification du jugement, rendu en dernier ressort, il n’y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE, agissant par la société FONCIA TOULOUSE, les sommes de :
— 2382,43 € au titre des charges et provisions impayés au 24/04/2024 (2ème appel provisionnel 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024,
— 190,94 € au titre des frais de recouvrement pré-contentieux, avec les intérêts au taux légal à compter du 16/05/2024 ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] à verser au syndicat des copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE, agissant par la société FONCIA TOULOUSE, une somme de 300,00 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat de copropriétaires de l’Immeuble RESIDENCE DU CHATEAU, sis 9-11, Avenue de la Garonnette, 26-28, Quai de Tounis, 31000 TOULOUSE, agissant par la société FONCIA TOULOUSE, de ses autres demandes ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] [Y] aux dépens.
La greffière, Le juge
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