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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mars 2025, n° 24/03829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Mars 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 31 Janvier 2025
N° RG 24/03829 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5KTF
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PLAKALIS venant aux droits de la SCI CASTELLANE, représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. TN [Localité 5], venant aux droits de la SARL SB, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe HECTOR, avocat au barreau de MARSEILLE
DENONCE
Société MARSEILLAISE DE CREDIT faisant élection de domicile au cabinet de Maître [S] [L] dont le cabinet est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
La SCI CASTELLANE, ancienne propriétaire du local commercial situé [Adresse 3] a consenti un bail à effet du 1er octobre 2000 à la SARL S.B pour une durée de neuf années.
Le bail a été renouvelé par tacite reconduction.
Suivant acte authentique du 7 avril 2016, la SCI CASTELLANE a vendu son local à la SCI LES PLAKAIS
Le 15 avril 2022, la société SB a cédé son fonds de commerce de salon de coiffure à la SASU TN [Localité 5].
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu et de justifier d’une assurance, la SCI LES PLAKAIS lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 25 juin 2024, qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 10 septembre 2024, la SCI LES PLAKAIS a fait assigner la SASU TN MARSEILLE, aux fins de voir :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ;
— Condamner la SASU TN [Localité 5] à libérer immédiatement les lieux loués ;
— Dans l’hypothèse où la SASU TN [Localité 5] n’aurait pas libéré les lieux dans le délai précité, ordonner l’expulsion immédiate ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique;
— Condamner la SASU TN [Localité 5] à lui payer :
1° à titre provisionnel la somme de 6589,53 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, décompte arrêté au 7 août 2024,
2° à titre provisionnel jusqu’à la récupération effective des locaux litigieux, une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle égale à la dernière mensualité, charges locatives en sus ;
3° la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 janvier 2025.
À cette date, la SCI LES PLAKAIS, par l’intermédiaire de son conseil, se désiste de ses demandes principales mais maintient ses demandes accessoires relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où le locataire a régularisé sa situation postérieurement à la réception de l’acte introductif d’instance.
La SASU TN MARSEILLE, représentée par son conseil à l’audience s’en remet à la sagesse du tribunal.
SUR CE
Attendu qu’il convient de constater le désistement de la SCI LES PLAKAIS de ses demandes principales devenues sans objet postérieurement à l’assignation en justice ;
Attendu qu’il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, que la défaillance de la SASU TN MARSEILLE a contraint la SCI LES PLAKAIS à constituer avocat pour intenter la présente instance, qui était fondée lors de l’assignation, et à engager des frais ;
Qu’il est établi que la SASU TN [Localité 5] ne s’est acquittée de son obligation de paiement que postérieurement à l’assignation en justice qui lui a été délivrée le 10 septembre 2024 ;
Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI LES PLAKAIS les dépens et les frais irrépétibles que la présente procédure lui a occasionnés ;
Qu’en conséquence, la SASU TN MARSEILLE sera condamnée à verser à la SCI LES PLAKAIS la somme de 1000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de référé.
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS le désistement de la SCI LES PLAKAIS de ses demandes principales ;
CONDAMNONS la SASU TN MARSEILLE à payer à la SCI LES PLAKAIS la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SASU TN [Localité 5] aux dépens de la procédure de référé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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