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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jld, 26 janv. 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BESANÇON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VESOUL
4 place du Palais
BP 387
70014 VESOUL CEDEX
☎ : 03.84.78.58.00
■
ORDONNANCE
statuant sur le maintien d’une mesure d’isolement
Articles L. 3222-5-1 et L. 3211-12
et suivants
et
R. 3211-31 à R. 3211-45
du code de la santé publique
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB2K-W-B7K-DJ6E
Monsieur Tahir ORAZE(e) : M. Tahir ORAZE
ORDONNANCE
Nous, Violaine HAMIDI, vice-présidente au tribunal judiciaire de Vesoul, en charge du contrôle des soins sans consentement,
assistée de Cyril CORDIER, greffier ;
Vu les dispositions des articles L. 3222-5-1 et L. 3211-12 et suivants, et R. 3211-31 à R. 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu la requête transmise le 25 janvier 2026 à 17h27 par Monsieur le directeur du centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté aux fins de maintien de la mesure d’isolement dont fait l’objet :
Monsieur Tahir ORAZE
4 Rue Gevrey
70000 VESOUL
né le 01 Janvier 1992 à ARAB KHANA DJOZDJAN (AFGHANISTAN)
admis au centre hospitalier spécialisé de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté le 22 janvier 2026,
assisté de Maître Étienne GARNIRON, avocat au barreau de la Haute-Saône, commis d’office ;
Vu la décision prononçant l’hospitalisation complète sans consentement de Monsieur Tahir ORAZE en date du 22 janvier 2026 ;
Vu l’arrête portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par un maire ordonnant l’hospitalisation complète de Monsieur Tahir ORAZE en date du 23 janvier 2026 signé par M. Vincent METURA-POIVRE et notifié au patient le 24 janvier 2026 ;
Vu la décision médicale initiale de placement à isolement en date du 22 janvier 2026 à 19 heures 20 ;
Vu les évaluations cliniques et décisions médicales de renouvellement d’isolement en date des 23 janvier 2026 à 7 heures 20, 23 janvier 2026 à 19 heures 20, 24 janvier 2026 à 7 heures 20, 24 janvier 2026 à 19 heures 20, 25 janvier 2026 à 7 heures 20, 25 janvier 2026 à 19 heures 20 et 26 janvier 7 heures 20 ;
Vu l’information d’un proche de Monsieur Tahir ORAZE en date du 24 janvier 2026 à 9 heures 30 indiquant que ces recherches ont été vaines ;
Vu l’information du juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique en date du 24 janvier 2026 à 17 heures 46 ;
Vu la requête en date du 25 janvier 2026 à 17 heures 27, du directeur du CHS de Saint-Rémy et Nord Franche-Comté sollicitant le maintien de la mesure d’isolement dont Monsieur Tahir ORAZE fait l’objet ;
Vu l’absence de demande d’audition de Monsieur Tahir ORAZE ;
Vu l’avis médical motivé décrivant les motifs médicaux faisant obstacle dans son intérêt, à l’audition de Monsieur Tahir ORAZE ;
Vu les observations de Maître Étienne GARNIRON, avocat commis d’office en date du 26 janvier 2026 à 13 heures 40 ;
Vu l’avis du ministère public en date du 26 janvier 2026 à 14 heures 36 ;
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant en matière civile, contradictoirement, par ordonnance sur requête et suivant la procédure écrite, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE le maintien de la mesure d’isolement de Monsieur, [I], [V],
Né le 1er janvier 1992 à, [Localité 1] (AFGHANISTAN) ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
RAPPELLE que par application de l’article R3211-18 du code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de, [Localité 2], dans un délai de 24 heures à compter de sa notification et que cet appel n’est pas suspensif de l’exécution de la présente ordonnance ;
INFORME l’intéressé que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Besançon, l, [Adresse 1] ou sur, [Courriel 1]. Le week-end et en dehors des heures d’ouverture du greffe, cette transmission doit être faite exclusivement sur l’adresse, [Courriel 1]
Fait en notre cabinet, le 26 janvier 2026 à 17h00
Le greffier Le jug,e
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