Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 10 sept. 2025, n° 25/00853 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 10 septembre 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00853 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2NLJ
[I] [F], [R] [G] [M] [F]
C/
[W] [N]
— Expéditions délivrées à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
— FE délivrée à
l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
Le 10/09/2025
Avocats : l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 septembre 2025
PRÉSIDENT : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD,
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [F]
né le 30 Mars 1959 à [Localité 6] (47)
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître GRAVELLIER (AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES),
Madame [R] [G] [M] [F]
née le 12 Juin 1959 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Maître GRAVELLIER (AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES),
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [N]
né le 23 Août 1998 à [Localité 11]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 11 Juillet 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 10 Avril 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 20 septembre 2022, à effet du 23 septembre 2022, Monsieur [I] [F] et Madame [R] [G] [M] [F] ont donné à bail à Monsieur [W] [N] un logement situé [Adresse 4] [Adresse 7] à [Localité 9].
Après un premier commandement de payer du 16 octobre 2024, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, Monsieur [I] [F] et Madame [R] [G] [M] [F] ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 1.046,66 euros au titre de l’arriéré locatif et de justifier d’une assurance locative, aux fins de mise en œuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du bail.
Par acte de commissaire de justice du 10 avril 2025, Monsieur et Madame [F] ont assigné Monsieur [W] [N] devant le juge du contentieux de la protection statuant en matière de référé auprès du tribunal judiciaire de Bordeaux à l’audience du 20 juin 2025 aux fins de voir :
— CONSTATER le jeu de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour :
→ a titre principal, défaut de justification de la souscription d’une assurance garantissant le logement contre les risques locatifs dans le délai d’un mois suivant la signification du commandement du 21 janvier 2025
→ à titre subsidiaire, défaut de paiement des loyers dans le délai de deux mois suivant la signification dudit commandement ;
— ORDONNER l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 10] Publique, dans les conditions prévues par les Articles L 411-1, L 412-1 à L 412-8 et R 411-3 et R 412-1 à R 412-4 du Code des Procédures d’exécution ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [N], au paiement à titre provisionnel de la somme de 1.384,43€ arrêtée au jour de la présente assignation à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [N], au paiement d’une indemnité d’occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux ;
— DIRE que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts de droit par application des dispositions de l’Article 1153 alinéa 1er du Code Civil à compter de la délivrance du commandement du 16 octobre 2024 ;
— CONDAMNER Monsieur [W] [N] au paiement de la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l’Article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens par application des dispositions de l’Article 696 du CPC, en ce compris le coût du commandement, celui de la présente assignation, dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir.
À l’audience du 20 juin 2025, l’affaire a été renvoyée au 11 juillet 2025.
Lors de l’audience du 11 juillet 2025, Monsieur [I] [F] et Madame [R] [G] [M] [F], représentés par leur conseil, exposent que Monsieur [W] [N] a quitté les lieux de sorte qu’il n’y a plus lieu à expulsion, que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.927,17 euros au 7 juillet 2025 et confirment pour le surplus leur demande initiale.
Régulièrement assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Monsieur [W] [N] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Monsieur [W] [N] n’a pas répondu aux convocations du service chargé par le préfet d’établir un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Le défendeur non comparant ayant été régulièrement assigné et ayant disposé d’un temps suffisant pour organiser sa défense, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur la régularité de la procédure
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique le 14 avril 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Les bailleurs justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 en date du 17 octobre 2024.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc recevable et régulière.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En vertu de l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement, prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour défaut de paiement et pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.
Il est constant que Monsieur [I] [F] et Madame [R] [G] [M] [F] ont fait délivrer à Monsieur [W] [N] un commandement d’avoir à payer la somme de 1.046,66 euros au titre des loyers échus et d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs, suivant exploit du 21 janvier 2025 rappelant la clause résolutoire prévue au contrat de bail et les termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de l’article 7g de la même loi.
Monsieur [W] [N] n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 21 janvier 2025, justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs, ce manquement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 22 février 2025, en application des articles 7 g) et 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs.
En conséquence, le bail est résilié à effet du 22 février 2025. Cependant dans la mesure où le logement a été repris, il n’y a plus lieu d’ordonner l’expulsion.
Une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer sera fixée à compter de la date d’effet de la résiliation du bail jusqu’à la reprise du logement.
Sur la créance des bailleurs
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Monsieur et Madame [F] produisent un décompte actualisé, selon lequel leur créance s’établirait à la somme de 1.927,17 euros à la date du 7 juillet 2025.
Cependant, ce décompte intègre les frais de procédure qui relèvent des dépens (199,99 + 105,24 + 105,24 + 102,05 = 512,52 euros) somme qu’il convient de déduire de cette créance.
Le solde de la créance n’étant pas sérieusement contesté ni contestable, Monsieur [W] [N] sera condamné au paiement de la somme de 1.414,65 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 7 juillet 2025 – échéance du mois d’avril 2025 incluse.
S’agissant d’une provision, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens. Les demandeurs sollicitent également la condamnation du défendeur aux dépens en ce compris les frais d’exécution à venir. Si les frais d’exécution sont par principe à la charge des débiteurs, ils ne peuvent être compris dans les dépens étant postérieurs à la procédure.
Les dépens, non inclus les frais d’exécution, seront donc mis à la charge de Monsieur [W] [N].
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner Monsieur [N] à verser à Monsieur et Madame [F] la somme de 300 euros.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DONNONS acte à Monsieur [I] [F] et Madame [R] [G] [M] [F] de ce qu’ils ne maintiennent pas leurs demandes de résiliation du contrat de bail et d’expulsion par suite du départ de Monsieur [W] [N] ;
CONSTATONS la résiliation du bail et la restitution du logement avant les débats ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [R] [G] [M] [F] la somme de 1.414,65 euros à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 7 juillet 2025 (échéance du mois d’avril 2025 incluse) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [N] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l’assignation, du dénoncé à la CCAPEX et de la notification de l’assignation au représentant de l’État ;
CONDAMNONS, Monsieur [W] [N] à payer à Monsieur [I] [F] et Madame [R] [G] [M] [F] une indemnité de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision ;
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Poste ·
- Faute lourde ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Titre ·
- Enfant ·
- Négligence ·
- Préjudice moral ·
- Envoi postal ·
- Courrier
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Habitation ·
- Loyer modéré ·
- Délai
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Restitution ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation ·
- Sous astreinte ·
- Paiement des loyers ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Liste électorale ·
- Commune ·
- Électeur ·
- Maire ·
- Refus ·
- Recours ·
- Demande ·
- Pourvoi
- Conciliateur de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Constat ·
- Adresses ·
- Dommages et intérêts ·
- Exécution ·
- Acompte ·
- Échec
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Charges ·
- Intérêt ·
- Jugement par défaut ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Rétractation ·
- Protocole ·
- Jugement ·
- Incident ·
- Demande ·
- Jonction
- Ès-qualités ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Veuve ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mali ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Pensions alimentaires ·
- Contribution ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créanciers ·
- Adresses ·
- Partage
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Capital
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.