Infirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, jld, 1er sept. 2024, n° 24/02018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02018 Page
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 11]
Ordonnance statuant sur la troisième prolongation
d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 01 Septembre 2024
Dossier N° RG 24/02018
Nous, Catherine MORIN, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Andréa RENAUD, greffier lors des débats et Catherine DELLOIRTRE, greffière principale lors du délibéré ;
Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 26 juin 2024 par le préfet du Val-de-Marne faisant obligation à M. [K] [J] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 3 juillet 2024 par le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE à l’encontre de M. [K] [J], notifiée à l’intéressé le 3 juillet 2024 à 11h00 ;
Vu l’ordonnance rendue le 03 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux prolongeant la rétention administrative de M. [K] [J] pour une durée de trente jours à compter du 2 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 7 août 2024 ;
Vu la requête du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE datée du 31 août 2024, reçue et enregistrée le 31 août 2024 à 9h58 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 1er septembre 2024, la rétention administrative de :
Monsieur [K] [J], né le 08 Novembre 1994 à [Localité 19] ( PAKISTAN), de nationalité Pakistanaise
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [C] [P], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Bobigny, assermenté pour la langue ourdou déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Sophie WEINBERG, avocat au barreau de PARIS, choisi par la personne retenue pour l’assister et régulièrement avisé ;
— Me Isabelle ZERAD (cabinet ACTIS ), avocat représentant le PRÉFET DU VAL-DE-MARNE;
— M. [K] [J];
Annexe TJ Meaux – (rétentions administratives)
N° RG 24/02018 Page
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention;
Attendu que le conseil du retenu soulève l’irrégularité de la procédure motif pris de l’absence de tout certificat médical permettant de s’assurer de la compatibilité de l’état de santé de l’intéressé avec la mesure de rétention; qu’il conclut également à l’irrecevabilité de la requête en l’absence de production du registre actualisé et des pièces médicales;
SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il résulte du certificat descriptif établi le 30/08/2024 par un praticien du GHEF produit aux débats que M. [K] [J] a été examiné le 30/08/2024 aux urgences où il a été constaté qu’il présentait une égratignure derrière l’oreille droite et une ecchymose au niveau du poignet droit; que l’absence de tout autre document n’est pas de nature à entraver le contrôle du juge dès lors que la compatibilité de l’état de santé de lintéressé avec la rétention se déduit d’une part de son retour au CRA et d’autre part de la nature même des lésions susmentionées; qu’en tout état de cause, les documents médicaux doivent être transmis aux seuls médecins de l’UMCRA lesquels assurent la prise en charge du retenu; que le moyen soulevé ne saurait donc propspérer;
SUR L’IRRECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu qu’il est constant que la copie du registre jointe à la requête du préfet du Val-de-Marne comporte une erreur quant à la date de la deuxième prolongation; que toutefois, il appartient au juge d’apprécier in concreto les mentions devant nécessairement être portées au registre; qu’il importe dès lors qu’il dispose de l’intégralité des pièces justificatives utiles afin de pouvoir assurer pleinement le contrôle qui lui incombe; que tel est le cas en l’espèce, la copie du registre ainsi que la décison de deuxième prolongation ayant été jointes au registre, le transport de l’intéressé à l’hopital et les certificats y afférent ne constituant pas une pièce justificative utile mais de simples informations médicales intéressant le médecin de l’UMCRA; que la requête du préfet du Val-de-Marne est donc recevable;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la troisième prolongation ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège et de la détention peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une troisième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public;
Attendu que s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en troisième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ;
Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas à elle seule de nature à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959), il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [K] [J] a été condamné à en janvier 2024 à la peine de 10 mois d’emprisonnement avec interdiction du territoire français du chef d’agression sexuelle sur mineur de plus de 15 ans et agression sexuelle sur mineur de 15 ans par majeur avec différence d’âge d’au moins 5 ans, faits commis dans la nuit du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024; que la nature des faits ainsi que leur caractère récent suffisent à démontrer la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’intéressé pour l’ordre public et justifient que la requête préfectorale en troisième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ;
Attendu que la troisième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS une troisième prolongation de la rétention de M. [K] [J], au centre de rétention administrative [20] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 1er septembre 2024 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 01 Septembre 2024 à 17 h 53.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX02] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 17] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 12] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX04] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 13] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX06]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 18] (Tél. CIMADE CRA2 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX010] – Tél. CIMADE CRA 3 : [XXXXXXXX08] / [XXXXXXXX05]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu, le 01 septembre 2024, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2024, à l’avocat du PRÉFET DU VAL-DE-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 01 septembre 2024, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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