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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 11 juin 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 JUIN 2024
N° RG 24/00123 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GVAO
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
Société VALOCIME, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le N° 831 070 503
dont le siège social est sis 98 boulevard Gabriel PERI – 92240 MALAKOFF
DEMANDERESSE, représentée par Me Julie CARNEIRO, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 102 substituée par Me Clémence NEVEU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 108
et
Société HIVORY, SAS immatriculée au RCS de Nanterre sous le 838 867 323
dont le siège social est sis 58 avenue Emile Zola – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT
DEFENDERESSE, représentée par Me Emmanuelle BON-JULIEN, avocat plaidant au barreau de RENNES et Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat constitué au barreau de l’AIN, vestiaire : T 65
* * * *
Magistrat:M. REYNAUD, Président
Greffier:Mme CLAMOUR,
Débats:en audience publique le 21 Mai 2024
Prononcé: Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Valocîme indique qu’elle est une entreprise de valorisation de patrimoine spécialisée dans les télécommunications, plus connue sous le vocable de « tower company » (« towerco »), son activité consistant à prendre à bail des terrains, des toits ou des terrasses sur lesquels elle installe des éléments d’infrastructures (pylônes, mats, chemins de câbles, supports métalliques) afin notamment d’y héberger des opérateurs de téléphonie mobile souhaitant installer leurs équipements réseaux (antennes, câbles).
La société Hivory est une « towerco » qui a été créée par la société SFR.
Par acte sous seing privé en date du 28 novembre 2019, la société Valocîme a conclu avec la commune de Conzieu une convention de mise à disposition portant sur une parcelle de terrain située lieudit « Montagne du Tantenay » cadastrée Section A numéro 39 à Conzieu, parcelle occupée par la société Hivory en vertu d’un bail civil conclu le 21 juin 2011 au profit de la société SFR pour une durée de douze ans.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 novembre 2021, reçue le 8 novembre 2021, la société Valocîme a notifié à la société Hivory la décision de la commune de Conzieu de ne pas renouveler le bail postérieurement au 30 juin 2023.
La société Hivory n’ayant pris aucune disposition pour libérer le site, le conseil de la société Valocîme lui a adressé une mise en demeure d’avoir à quitter les lieux sous huitaine par lettre recommandée du 9 octobre 2023.
Par lettre recommandée du 12 décembre 2023, la société Hivory a refusé de déférer à cette mise en demeure contestant à la société Valocîme sa qualité à agir à défaut de titre d’occupation et invoquant le défaut de mandat opérateur.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, la société Valocîme a assigné la société Hivory devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, auquel elle demande, sur le fondement principal de l’article 835 du code de procédure civile, de :
• Déclarer la société Valocîme recevable et bien fondée en son action ;
• Constater que la société Hivory est occupante sans droit ni titre de la parcelle de terrain située lieudit « Montagne du Tantenay » cadastrée Section A numéro 39 à Conzieu (01300) ;
• Ordonner en conséquence l’expulsion de la société Hivory ainsi que celle de tout occupant de son chef, de la parcelle de terrain située lieudit « Montagne du Tantenay » cadastrée Section A numéro 39 à Conzieu, et ce avec l’assistance d’un serrurier, du commissaire de police et de la force armée, si besoin est, sous astreinte définitive de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• Condamner la société Hivory à enlever tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, et à le remettre en son état d’origine, sous la même astreinte de 500 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
• Condamner la société Hivory à verser à la société Valocîme une somme mensuelle de 125 € à titre de provision sur indemnité d’occupation à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à parfaite libération des lieux ;
• Débouter la société Hivory de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner la société Hivory au paiement d’une somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Hivory aux entiers dépens d’instance.
A titre liminaire, la société Valocîme soutient que la société Hivory est irrecevable à présenter les moyens de défense relatifs à sa qualité à agir. Elle fait valoir en tout état de cause qu’elle a qualité à agir en indiquant principalement que :
— La loi ne réserve pas l’action en expulsion au propriétaire ou au titulaire d’un mandat opérateur en invoquant l’application de l’article 31 du code de procédure civile qui prévoit que toute personne justifiant d’un intérêt légitime peut le faire ;
— Elle dispose d’un titre de locataire de la parcelle en cause qui l’autorise à agir en expulsion contre un occupant sans titre, l’action en expulsion ne constituant pas une action en revendication ;
— Elle dispose d’un intérêt à agir en expulsion pour défendre son droit de jouissance, l’emplacement mis à disposition étant clairement identifié et la société Hivory ne disposant d’aucun titre d’occupation depuis le 1er juillet 2023 ;
— La société Hivory en sa qualité d’occupante sans droit ni titre de la parcelle, ne justifie d’aucune qualité pour soulever l’absence de mandat opérateur qui empêcherait le nouveau titulaire du droit d’occuper la parcelle ni pour invoquer l’intérêt général lié au maintien en l’état du réseau, celle-ci n’étant pas le gardien de la continuité du service public des télécommunications.
Au fond, la société Valocîme soutient, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, que l’occupation sans droit ni titre d’un bien loué constitue un trouble manifestement illicite à la jouissance du bien par son locataire légitime, justifiant l’exercice de la protection possessoire par la voie du référé. À ce titre, elle fait valoir que :
— La convention de mise à disposition lui confère un droit de jouissance qui porte précisément sur l’emprise de la parcelle occupée par la société Hivory ;
— L’expulsion doit s’appliquer à tous les occupants, y compris les opérateurs, et à tous biens meubles, infrastructures et équipements de l’emplacement ;
— Sur la demande subsidiaire de délai de la société Hivory pour la remise en état du site, la société Valocîme s’y oppose compte tenu des délais de fait et du maintien illicite de la défenderesse ;
— La privation de jouissance de la parcelle est un préjudice indemnisable justifiant l’octroi d’une indemnité d’occupation ;
— Le prononcé d’une astreinte est nécessaire pour assurer l’effectivité tant de l’expulsion que de la remise en état des lieux.
En défense, la société Hivory demande au juge des référés de :
À titre principal,
• Déclarer la société Valocîme irrecevable en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre de la société Hivory ;
A titre subsidiaire,
• Dire n’y avoir lieu à référé et renvoyer la société Valocîme à mieux se pourvoir au fond ;
A titre infiniment subsidiaire,
• Octroyer à la société Hivory un délai de 6 mois à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir pour la remise en état de l’emplacement qu’elle occupe sur l’emprise de 48 m² dépendant de la parcelle cadastrée section A n° 39 au lieudit « Montagne du Tantenay » à Conzieu (01300) ;
• Circonscrire matériellement la remise en état des lieux à l’enlèvement des seuls éléments détachables de l’emplacement en application des dispositions de l’article du bail conclu le 21 juin 2011 entre la commune de Conzieu et la société SFR aux droits de laquelle intervient la société Hivory ;
En tout état de cause,
• Débouter la société Valocîme de l’ensemble de ses demandes ;
• Condamner la société Valocîme à payer à la société Hivory la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamner la société Valocîme aux entiers dépens de l’instance.
A titre liminaire, la société Hivory indique qu’elle est recevable à opposer des fins de non-recevoir et soulève le défaut de qualité à agir de la société Valocîme en faisant valoir principalement que :
Sur le droit d’agir réservé au seul titulaire d’un mandat opérateur,
— L’article L. 34-9-1-1 du code des postes et communications électroniques fait obstacle à la qualité à agir de la société Valocîme en posant le principe selon lequel seul le preneur titulaire d’un contrat titulaire d’un mandat opérateur peut construire un site de téléphonie mobile ;
— Le mandat opérateur doit exister à la date de la signature du bail ;
Sur l’absence d’intérêt à agir né et actuel,
— En l’absence de mandat opérateur lui permettant d’exploiter la parcelle ni d’aucune démarche en ce sens, la société Valocîme ne justifie d’aucun intérêt né et actuel à obtenir l’expulsion de la société Hivory.
En tout état de cause, elle conteste le bien-fondé des demandes aux motifs que :
— Les demandes de condamnation sous astreinte sont infondées en l’absence de trouble de jouissance et de trouble manifestement illicite à défaut de mandat opérateur ;
— Le comportement illicite de la société Valocîme fait obstacle à la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite tant en l’absence de démarches pour obtenir le mandat opérateur qu’au titre des dispositions de l’article L. 65 du code des procédures civiles d’exécution ;
— La justice administrative a reconnu qu’il n’était pas possible de contraindre un opérateur à signer un mandat avec la société Valocîme ;
— La nécessité de préserver la couverture réseau doit être prise en compte de sorte que la balance des intérêts en présence, dans le cadre d’un marché régulé, fait obstacle à la reconnaissance d’un trouble manifestement illicite ;
— Il existe un risque avéré d’atteinte à l’intérêt public à voir le territoire couvert par le réseau de téléphonie mobile, a fortiori s’agissant d’un site zone blanche ;
— La demande de provision au titre de l’indemnité d’occupation se heurte à une contestation sérieuse tant au regard du trouble de jouissance invoqué que de la qualité des parties et du préjudice invoqué.
A titre subsidiaire, la société Hivory sollicite un délai pour la remise en état du site.
MOTIFS
Sur la qualité et l’intérêt à agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas où la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever et combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
D’une part, la société Valocîme justifie d’une convention de mise à disposition de la parcelle en litige aux termes de laquelle elle se trouve bénéficiaire de la jouissance de ladite parcelle. Par l’effet de cette convention, elle bénéfice d’un droit personnel et dispose donc d’une action devant le juge des référés aux fins d’expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur cette parcelle dans le cadre de la protection possessoire, laquelle s’exerce par la voie du référé.
D’autre part, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques invoquées par la société Hivory, qui prévoient une obligation générale d’information au maire, que la possession d’un mandat opérateur est une condition de recevabilité de l’action possessoire à l’encontre d’un occupant sans droit ni titre.
Nonobstant l’absence de mandat opérateur, qui est donc indifférent dans le cadre la présente action, la seule qualité de cocontractant de la société Valocîme avec le propriétaire de la parcelle, auparavant louée par la société Hivory, lui donne donc qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant sans droit ni titre sur le fondement d’un trouble manifestement illicite dans la jouissance paisible de l’emplacement loué.
Les moyens tirés du défaut de qualité et d’intérêt n’étant pas fondés, il convient en conséquence de déclarer la société Valocîme recevable en ses demandes.
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile dispose que « (le) président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
— Sur la demande d’expulsion sous astreinte :
Alors que la société Hivory ne conteste pas qu’elle n’est plus titulaire d’un titre d’occupation de la parcelle en litige, la société Valocîme justifie d’une convention de mise à disposition du terrain de 48 m² dépendant de la parcelle cadastrée section A n° 39 au lieudit « Montagne du Tantenay » à Conzieu (01300), qui prévoit qu’elle est locataire de l’emplacement à compter de sa mise à disposition, contractuellement prévue au plus tard le 1er juillet 2023 (article 3.1).
S’agissant en premier lieu des dispositions de l’article L. 34-9-1-1 du code des postes et des communications électroniques, il convient de rappeler qu’elles prévoient que « Tout acquéreur ou preneur d’un contrat de bail ou de réservation d’un terrain qui, sans être soumis lui-même à l’article L. 33-1, destine ce terrain à l’édification de poteaux, de pylônes ou de toute autre construction supportant des antennes d’émission ou de réception de signaux radioélectriques aux fins de fournir au public un service de communications électroniques en informe par écrit le maire de la commune où se situe ce terrain ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale. Il joint à cette information un document attestant d’un mandat de l’opérateur de téléphonie mobile ayant vocation à exploiter ces installations ». Outre que ce texte n’est assorti d’aucune sanction, il ne conditionne nullement la conclusion d’un bail à l’obtention d’un mandat opérateur mais fait seulement obstacle, à défaut d’information et de production d’un document attestant d’un tel mandat, à la réalisation des travaux d’aménagement des terrains tels que prévus par l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme.
S’agissant en second lieu de l’illégalité alléguée du comportement de la société Valocîme au titre de l’obligation de couverture par le réseau de téléphonie mobile, il n’est nullement démontré par la société Hivory, qui occupe elle-même la parcelle en cause de façon illicite, que le droit de jouissance de la société Valocîme fait peser un risque sur la couverture du réseau, le refus des opérateurs de contracter avec cette dernière étant purement hypothétique.
Dans la mesure où l’absence de mandat opérateur, lequel n’est pas obligatoire au stade de la conclusion du bail, est sans effet sur le droit de jouissance de la société Valocîme en vertu de la convention susvisée, l’occupation sans droit ni titre de la parcelle par la société Hivory fait obstacle à la jouissance paisible de celle-ci par la société Valocîme de sorte qu’elle occasionne un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Il y a donc lieu d’ordonner la libération des lieux par la société Hivory et par tout occupant ou bien introduit de son chef ainsi que la remise en état comprenant l’enlèvement des éléments non détachables incorporés à la parcelle, l’article L. 65 du code des postes et télécommunications électroniques ne faisant pas obstacle à la cessation du trouble occasionné par la société défenderesse.
La société Hivory n’étant plus titulaire d’un titre d’occupation depuis le 1er juillet 2023, elle avait la possibilité d’anticiper la recherche d’un autre emplacement si bien qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer un délai au-delà de deux mois pour libérer et remettre en état les lieux.
En application de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’assortir la décision, pour en assurer la bonne exécution, d’une astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration du délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance.
— Sur la demande d’indemnité d’occupation :
La société Hivory occupant sans droit ni titre la parcelle en litige, l’indisponibilité des lieux loués résultant de cette occupation illicite justifie d’être indemnisée par cette dernière sans que cette obligation souffre d’une contestation sérieuse à hauteur du loyer convenu entre le propriétaire et la société Valocîme pour un montant de 1 500 € annuels, soit la somme mensuelle de 125 €.
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation provisionnelle de 125 € par mois à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les mesures accessoires
Partie perdante, la société Hivory sera condamnée aux dépens et à payer à la société Valocîme la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Dit que l’action de la société Valocîme est recevable ;
Ordonne à la société Hivory de rendre libre de toute occupation de son chef la parcelle de terrain cadastrée section A n° 39 située lieudit « Montagne du Tantenay » à Conzieu (01300) et de procéder à la remise en état des lieux, par l’enlèvement de tous biens, infrastructures et équipements de l’emplacement, dans un délai de deux mois suivant la signification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 € par jour de retard à l’expiration dudit délai ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux dans le délai, il pourra être procédé à l’expulsion de la société Hivory et de tout occupant de son chef, si besoin avec l’assistance de la force publique ;
Condamne la société Hivory à payer à la société Valocîme une indemnité d’occupation provisionnelle de 125 € par mois à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne la société Hivory à payer à la société Valocîme la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Hivory aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE DES RÉFÉRÉS
copie exécutoire + ccc le :
à
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