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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 23/00611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00611 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JPNQ
Minute N° : 24/00165
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [S]
Tour E Logement N°244
1 Rue André Gides
84000 AVIGNON
représenté par Me Christine GATTA, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [H] [K] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Madame Marie-Thérèse [L], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : MDPH DE VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 28 juillet 2023, Monsieur [Z] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 25 juillet 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux étant inférieur à 50%.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [T] [L], a déposé son rapport le 23 mai 2024, aux termes duquel il a conclu “Toutes les pathologies sont biens équilibrées, taux inférieur à 50%”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Monsieur [Z] [S], par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
A titre principal,
Ordonner une mesure d’expertise médicale dont la mission sera identique à celle visée dans l’ordonnance rendue par le pôle social du tribunal Judiciaire d’Avigon en date du 22 avril 2024 ; Condamner la MDPH à la prise en charge des frais d’expertise ; A titre subsidiaire,
Annuler la décision de rejet de la CDAPH du 25 juillet 2023 ;Rétablir Monsieur [S] dans ses droits et notamment dire et juger que Monsieurs [S] doit bénéficier de l’AAH ;En tout état de cause,
Condamner la MDPH aux entiers dépens ainsi qu’aux frais de consultation du Docteur [L].
La MDPH DE VAUCLUSE, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, fait part de son accord au rapport établi par le docteur [T] [L] en date du 23 mai 2024.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Il convient préalablement de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable (en ce sens Cass. Civ. 2ème, 11 février 2016, pourvoi n° 15-13.202), doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise (Cass. Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n° 17-27.756).
En considération de ce qui précède, Monsieur [Z] [S] ne saurait solliciter l’annulation de la décision prise par la caisse dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, mais du litige qui lui est soumis.
Sur la demande d’expertise médicale
L’article R142-16 du code de la sécurité sociale dispose que “La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.”.
En l’espèce, le docteur [T] [L], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 23 mai 2024 “âge 56 ans, marié sans enfants, bénéficie du RSA, ne travaille plus depuis 2016. Sur les pathologies, diabétique non insulino dépendant, il semble bien équilibré (absence de document). Discopathie des cervicales C5-C6, IRM rassurant (document1). Lombalgie chronique, discopathie dégénérative, (document 2), le bilan est rassurant. Nodules intra hépatiques sans conséquence (document 3). Tumefaction face dorsale du poignet droit (document 4). Psoriasis. Gastralgie. Examen poids 60 kg (aurait maigris de 15kg) […] colonne dorso lombaire enraidissement global distance main sol : 20 cm. Dyspnée d’effort due à une intoxication tabagisme ”. Il a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Monsieur [Z] [S], par l’intermédiaire de son avcoat, maintient sa contestation et fait valoir au soutien de sa demande d’expertise que Monsieur [Z] [S] est atteint depuis plusieurs années de diabète type 2 et cumul d’autres pathologies (psoriasis, carpe bossu au niveau du poignet/main droite, une discopathie…) que les conclusions du docteur [L] sont contraires à son état de santé, conformément au certificat médical de son médecin traitant du 25 juillet 2024 qui vient contredire l’avis médical du Docteur [L] qui indique que Monsieur [Z] [S] ne peut avoir une activité professionnelle.
La MDPH DE VAUCLUSE sollicite, l’homologation des conclusions du rapport du docteur [T] [L].
Le tribunal relève que les conclusions du docteur [T] [L] sont claires, motivées et dénuées d’ambiguité et que Monsieur [Z] [S] ne soumet pas à son appréciation d’éléments, contemporains à la date de sa demande de prestations (07 mars 2023), de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant, ni permettant de justifier qu’une nouvelle mesure d’instruction médicale soit ordonnée.Ainsi, le seul élément médical contemporain de la saisine de la caisse versé au débat est le certifcat médical joint à la demande de prestation de Monsieur [Z] [S] faisant état d’une DNID comme pathologie motivant la demande, de gastralgie, discopathie L5-S1, C5-C6, aspect de carpe bossu main droit, et s’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel une grande majorité est réalisé sans difficulté et sans aucune aide. Un tel élément, par ailleurs non objectivé par le demandeur n’est pas suceptible de remettre en cause les avis concordants de l’organsime et du médecin consultant.
Faute de pouvoir justifier de la persistance d’un litige d’ordre médical, il convient de débouter Monsieur [Z] [S] de sa demande de bénéfice d’une nouvelle mesure d’instruction médicale, qu’elle soit sous la forme d’une consultation médicale, ou d’une expertise médicale.
Sur la détermination du taux d’incapacité
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit ainsi : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L.146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L.821-1 ».
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50 % par l’article D.821-1.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles qui dispose que « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quel que soit son âge à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Il est constant que le taux d’incapacité ne correspond pas à la gravité des déficiences ou de la pathologie dont souffre la personne mais aux conséquences que ces déficiences ou cette pathologie ont sur sa vie personnelle et professionnelle.
En l’espèce, le docteur [T] [L], médecin consultant désigné par le tribunal a relevé, suite à l’examen clinique du 23 mai 2024 “âge 56 ans, marié sans enfant, bénéficie du RSA, ne travaille plus depuis 2016. Sur les pathologies, diabétique non insulino dépendant, il semble bien équilibré (absence de document). Discopathie des cervicales C5-C6, IRM rassurant (document1). Lombalgie chronique, discopathie dégénérative, (document 2), le bilan est rassurant. Nodules intra hépatiques sans conséquence (document 3). Tumefaction face dorsale du poignet droit (document 4). Psoriasis. Gastralgie. Examen poids 60 kg (aurait maigri de 15kg) […] colonne dorso lombaire enraidissement global distance main sol : 20 cm. Dyspnée d’effort due à une intoxication tabagique”. Il a conclu à un taux d’incapacité inférieur à 50%.
Monsieur [Z] [S], maintient sa contestation et demande d’annuler la décision de rejet de la CDAPH du 25 juillet 2023, de rétablir Monsieur [Z] [S] dans ses droits et notamment de bénéficier de l’AAH.
La MDPH DE VAUCLUSE s’en rapporte à l’avis de l’équipe pluridisciplinaire et sollicite l’homologation des conclusions du rapport du docteur [T] [L].
Force est de constater que Monsieur [Z] [S] ne soumet pas à l’appréciation du tribunal d’éléments, contemporains à la date de sa demande de prestations (07 mars 2023), de nature à contredire l’évaluation concordante tant par la CDAPH que par le médecin consultant, ni permettant de justifier qu’une nouvelle mesure d’instruction médicale soit ordonnée. Ainsi, le seul élément médical contemporain de la saisine de la caisse versé au débat est le certifcat médical joint à la demande de prestation de Monsieur [Z] [S] faisant état d’une DNID comme pathologie motivant la demande de gastralgie, discopathie L5-S1, C5-C6, aspect de carpe bossu main droit, et s’agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel une grande majorité est réalisé sans difficulté et sans aucune aide. De tels éléments, par ailleurs non objectivés par le demandeur ne sont pas suceptibles de remettre en cause les avis concordants de l’organisme et du médecin consultant.
En outre, les éléments médicaux et administratifs antérieurs à la saisine de la caisse (2021 et 2022) tout comme la production d’élément postérieurs à la demande de prestations (25 juillet 2024) ne pourront être pris en considération dans le cadre du présent litige, étant rappelé que l’état de santé du requérant s’apprécie à la date de la saisine de la caisse. En revanche, l’élément médical de 2024, pourra, éventuellement, être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe à Monsieur [Z] [S] de formaliser auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [S] comme étant inférieur à 50%, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur l’existance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Dans ces conditions, il convient de débouter Monsieur [Z] [S] de sa demande tendant à l’octroi de l’allocation aux adultes handicapés.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z] [S], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande d’expertise médicale ;
Fixe le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [S] comme étant inféireur à 50% ;
Déboute Monsieur [Z] [S] de sa demande d’allocation aux adultes handicapés;
Condamne Monsieur [Z] [S] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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