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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 17 avr. 2025, n° 24/04699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04699 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7YU
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L
N° RG 24/04699 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7YU
N° minute : 25/
du 17 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[D]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [W] [D]
né le 15 Mars 1973 à CENON (33150)
DEMEURANT
27 bis rue Jeanne de Lestonnat
33440 AMBARES ET LAGRAVE
représenté par Maître Caroline MAZERES de la SELARL CAROLINE MAZERES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’une part,
Et,
Madame [S] [H] épouse [D]
née le 19 Mars 1972 à LORMONT (33310)
DEMEURANT
28 rue des Blaudats
Rési. Sylvae, Appt 003, Entrée 2
33440 AMBARES-ET-LAGRAVE
défaillant
d’autre part,
PROCÉDURE ET DÉBATS
Les débats ont eu lieu en chambre du conseil à l’audience du 18 février 2025, et l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
Suite à l’assignation en divorce pour altération définitive du lien conjugal en date du 22 avril 2024, l’affaire est venue à l’audience d’orientation du 17 octobre 2024.
Il n’a pas été sollicité de mesures provisoires.
Madame [S] [H] n’a pas constitué avocat.
Il convient de se référer aux seules écritures de l’époux pour exposé de ses prétentions.
MOTIFS
Monsieur [W] [D], né le 15 mars 1973 à CENON et Madame [S] [H], née le 19 mars 1972 à LORMONT, se sont mariés le 20 août 2011 à AMBARÈS ET LAGRAVE, après contrat de mariage, reçu le 12 juillet 2011 par Maître [K] [O], notaire à AMBARÈS ET LAGRAVE
Deux enfants majeurs sont issus de l’union :
* [M] , né le 24 mars 2001 à Bordeaux
* [U], né le 3 juillet 2005 à Bordeaux
Le divorce est prononcé pour altération du lien conjugal.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
La date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2020.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend son nom de jeune fille.
Il n’y a pas lieu à versement de prestation compensatoire.
Il n’y a pas lieu à versement d’indemnité pour frais irrépétibles.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [W] [D]
né le 15 Mars 1973 à CENON (33150)
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 24/04699 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7YU
Et de,
Madame [S] [H]
née le 19 Mars 1972 à LORMONT (33310)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de AMBARÈS ET LAGRAVE, le 20 août 2011, après contrat de mariage reçu le 12 juillet 2011 par Maître [K] [O], notaire à AMBARÈS ET LAGRAVE
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée au 1er janvier 2020.
Dit que Madame [S] [H] reprend son nom de jeune fille.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit qu’il n’y a pas lieu à versement d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la décision est signifiée par la partie en demande
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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