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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 6 janv. 2026, n° 24/02275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOULON
PÔLE JCP
Jugement n° 25/00028
N° RG 24/02275 – N° Portalis DB3E-W-B7I-MVVY
AFFAIRE :
[G]
[S]
C/
[I] [R]
[I]
JUGEMENT réputé contradictoire du 06 JANVIER 2026
Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS
Copie : M. Et Mme [I]
délivrées le
JUGEMENT RENDU LE 06 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [F] [G]
né le 27 Janvier 1978 à CAEN (14000)
21 Rue du Roussillon
29490 GUIPAVAS
représenté par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS
Madame [P] [S] épouse [G]
née le 01 Juillet 1978 à CALAIS (62100)
21 Rue du Roussillon
29490 GUIPAVAS
représentée par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [I] [R]
né le 17 Mai 1967 à RAHOUIA ARGELIA (ALGERIE)
27 Allée Henri Matisse
3ème Etage Droite
83130 LA GARDE
non comparant, ni représenté
Madame [A] [I]
27 Allée Henri Matisse
3ème Etage Droite
83130 LA GARDE
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Céline DALLEST
Greffier : Karine PASCAL
DÉBATS :
Audience publique du 10 Novembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JANVIER 2026 par Céline DALLEST, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé ayant pris effet au 5 mars 2018, Monsieur et Madame [F] [G] ont consenti, par l’intermédiaire de l’agence CENTURY 21 ACI, à Monsieur [H] [I] [R] et Madame [A] [I], son épouse, un contrat de location relatif à un logement à usage d’habitation sis à La Garde (83) Résidence Les Jonquilles – 27 allée Henri Matisse, moyennant le versement d’un loyer d’un montant mensuel de 750,00 euros, outre une provision sur charges d’un montant mensuel de 100,00 euros.
Un dépôt de garantie a été versé par les locataires, d’un montant de 750,00 euros.
Par acte délivré le 31 août 2023, Monsieur [F] [G] et Madame [P] [S], son épouse, ont fait signifier Monsieur [H] [I] [R] et Madame [A] [I], son épouse, un congé pour vendre à la date du 04 mars 2024.
Par acte délivré le 04 avril 2024, les époux [G] ont fait assigner les époux [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir :
Dire recevables les demandes Constater la résiliation du bail par congé pour vendreConstater que Monsieur et Madame [H] et [A] [I] [R] sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 mars 2024En conséquence,
Ordonner sans délai l’expulsion des biens loués de Monsieur et Madame [H] et [A] [I] [R] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et l’assistance d’un serrurierCondamner solidairement Monsieur et Madame [H] et [A] [I] [R] à leur verser une indemnité d’occupation correspondant au paiement d’une somme mensuelle équivalente au montant du loyer actuel, des taxes et des charges locatives, soit la somme de 941,14 euros, à compter du prononcé de la résiliation du bail jusqu’à leur départ effectif des locaux et la remise de clefsDire que l’indemnité d’occupation qui sera fixée sera annuellement révisée en fonction de la clause insérée dans le bail tant que les occupants n’auront pas quitté les lieux litigieuxDire que les intérêts dus sur le montant des loyers et accessoires seront calculés au taux légal à compter du congé pour vendre du 31 août 2023Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] et [A] [I] à leur verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] et [A] [I] au entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile Ordonner l’exécution provisoire de droit sur le fondement de l’article 514 du code de procédure civile.
Par décision en date du 03 juillet 2025, le juge des contentieux de la protection de ladite juridiction a ordonné la réouverture des débats à la date du 10 novembre 2025 afin que les demandeurs puissent justifier :
d’un décompte clair des loyers et charges restant du à la date du 05 avril 2024 de la revalorisation du loyer intervenue en mars 2024du solde des charges au titre de l’année 2022-2023du solde des charges arrêté au 05 avril 2024de la facture d’eau 2024de la taxe des ordures ménagères
Et à produire les factures ou devis relatifs aux dégradations locatives.
A l’audience du 10 novembre 2025, les époux [G] ne comparaissent pas mais sont représentés par leur conseil.
Les époux [I] [R] ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
Lors des débats, les époux [G] expliquent que les locataires ont quitté les lieux le 05 avril 2024 et qu’un état des lieux de sortie a été dressé contradictoirement le même jour.
Se référant oralement aux moyens et prétentions développés dans leurs conclusions déposées à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, ils sollicitent de voir :
Condamner solidairement Monsieur et Madame [H] et Madame [A] [I] [R] à leur verser : . la somme de 680,31 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtée à la date de leur départ le 05 avril 2024
. la somme de 624,70 euros au titre des dégradations locatives
Condamner in solidum Monsieur et Madame [H] et [A] [I] [R] à leur verser la somme de 1500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile Condamner in solidum Monsieur et Madame [H] et [A] [I] [R] au entiers dépens d’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 06 janvier 2026 par mise à disposition au greffe, la partie comparante ayant été avisée.
MOTIFS
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande
L’article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 alors applicable prévoit à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
Par ailleurs, ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivées par l’existence d’une dette locative, la notification au représentant de l’état dans le département incombant au bailleur.
Le représentant de l’État dans le département a été avisé de l’assignation par voie électronique le 09 avril 2024, de sorte que la demande des époux [G] est recevable, la première audience s’étant tenue le 02 septembre 2024.
Sur le paiement des loyers et charges
Il résulte de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En application des dispositions de l’article 23 de ladite loi, les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une régularisation annuelle.
En l’espèce, le bailleur sollicite la condamnation des époux [I] [R] au paiement de la somme de 680,31euros correspondant aux loyers des mois de mars et avril (prorata) 2024 et de la régularisation des charges, déduction faite du dépôt de garantie (750,00 euros).
Il convient de faire droit à cette demande, à la lecture des pièces justificatives transmises.
Sur les dégradations locatives
Aux termes de l’article 7c et d de la loi du 6 juillet 1989, « Le locataire est obligé : (…)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par [le décret du 26 août 1987], sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ».
Conformément aux dispositions de l’article 22 de ladite loi, les sommes restant dues au bailleur en suite du départ du locataire doivent être dûment justifiées, ce qui suppose un examen comparatif des états d’entrée et de sortie des lieux.
S’agissant de la justification du montant demandé par le bailleur, il est constant que celui-ci n’est pas tenu de produire les factures de travaux acquittés par lui, la production de simples devis suffit (Cass 3ème 03 avril 2021 n°99-13.668). Pour autant, le juge n’est pas tenu par ces devis , s’il les estime excessif ( CA Rouen, 18 juill. 2002 : JurisData n°2002-191455).
En l’espèce, au soutien de sa demande en indemnisation des dégradations locatives, le demandeur verse au débat un devis établi par la société WS/SR en date du 25 avril 2024 d’un montant total de 624,70 euros, concernant diverses réparations effectuées dans toutes les pièces du logement.
Par comparaison entre les états d’entrée et de sortie des lieux, il convient de faire droit à cette demande, mais seulement à concurrence de 582,90 euros dans la mesure où il n’y a pas lieu de prendre en compte les frais liés aux clés de l’immeuble et de la boîte aux lettres.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
Les époux [I] [R], qui succombent, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance.
lI apparaît conforme à l’équité de les condamner à payer, in solidum, aux époux [G] la somme de 400,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Il résulte de l’article 514-1 que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, il sera confirmé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [F] [G] et Madame [P] [S], son épouse, recevables en leur action,
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] [R] et Madame [A] [I], son épouse, à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [P] [S], son épouse, la somme de 680,31euros au titre des loyers et charges impayés
CONDAMNE solidairement Monsieur [H] [I] [R] et Madame [A] [I], son épouse, à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [P] [S], son épouse, la somme de 582,90 euros euros au titre des dégradations locatives,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] [R] et Madame [A] [I], son épouse, à payer à Monsieur [F] [G] et Madame [P] [S], son épouse, la somme de 400,00 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [I] [R] et Madame [A] [I], son épouse, aux entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE
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