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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. du jex, 9 déc. 2025, n° 25/02336 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02336 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
JUGE DE L’EXECUTION
MINUTE N° : 25/
AFFAIRE N° RG 25/02336 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JKRD
Code NAC 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
JUGEMENT DU 09 Décembre 2025
Laurène POTERLOT, Juge de l’Exécution au Tribunal judiciaire de CAEN,
Assistée lors des débats de Sophie LEFRANC, Greffier ;
DANS L’INSTANCE
ENTRE
Monsieur [H] [T]
né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 6]
Madame [I] [X] [J]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 7]
EN DEMANDE
représenté par Me Franck GOMOND, avocat plaidant au barreau de Rouen, Me Véronique LEVET, avocat postulant au Barreau de CAEN, Case 14
ET
Madame [Y] [U]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 8]
demeurant chez Monsieur [G] [L] – [Adresse 2]
EN DEFENSE
représenté par Me Camille LEREBOURS, avocat au Barreau de CAEN, Case 29
Après débats à l’audience publique du 07 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice du 11 juin 2025, Monsieur [H] [T] et Madame [I] [X] [J] ont fait assigner Madame [Y] [U] devant le juge de l’exécution afin, principalement, d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 15 mai 2025 entre les mains de la Société Générale.
A l’audience du 1er juillet 2025, les parties sont représentées par leurs conseils. Le juge de l’exécution soulève d’office le respect de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution notamment le délai de dénonciation à l’huissier poursuivant des contestations relatives à la saisie-attribution.
A l’audience du 7 octobre 2025, les parties, représentées par leurs conseils, se réfèrent oralement à leurs écritures.
Aux termes de celles-ci, Monsieur [H] [T] et Madame [I] [X] [J] sollicitent du juge de l’exécution de :
— Déclarer Monsieur [H] [T] et Madame [I] [X] [J] recevable et bienfondés dans l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
— Constater l’irrégularité de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution signifiée le 23 mai 2025 ;
Par conséquent,
— Prononcer la nullité de la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution signifiée le 23 mai 2025 ;
— Ordonner la mainlevée de la saisie attribution réalisée le 15 mai 2025 entre les mains de la SOCIETE GENERALE sis [Adresse 5].
A titre subsidiaire,
— Constater que Monsieur [H] [T] et Madame [I] [X] [J] ont versé à Madame [Y] [U] la somme de 7.240,44 euros bruts au titre des salaires dû du 12 mai au 7 décembre 2023 ;
Par conséquent,
— Fixer les sommes dues par Monsieur [H] [T] et Madame [I] [X] [J], lesquelles ne pourront excéder la somme de 4.759,56 euros bruts ;
— Octroyer à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [X] [J] un report, dans la limite de deux années, du paiement des sommes dues à Madame [Y] [U] ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [Y] [U] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [X] [J] la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner Madame [Y] [U] à payer à Monsieur [H] [T] et Madame [I] [X] [J] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [Y] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions responsives, Madame [Y] [U] sollicite de :
— Constater que la dénonciation du procès-verbal de saisie attribution signifiée le 23 mai 2025 est régulière.
— Débouter Monsieur [T] et Madame [X] [J] de l’intégralité des leurs demandes, fins et prétentions ;
— Condamner solidairement Monsieur [T] et Madame [X] [J] à payer à Madame [U] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ; ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures.
Le jugement a été mis en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité des contestations de la saisie-attribution
En vertu des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, malgré la question soulevée d’office à l’audience par le juge de l’exécution, Monsieur [T] et Madame [X] [J] n’ont pas justifié de la dénonciation de l’assignation du 11 juin 2025 au commissaire de justice de justice qui a procédé à la saisie.
Au surplus, il doit être relevé qu’il n’est produit par les parties ni le titre exécutoire fondant la mesure d’exécution forcée ni l’acte de saisie.
Dans ces conditions, la contestation ne pourra qu’être déclarée irrecevable.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [T] et Madame [X] [J], qui succombent à la présente instance, seront tenus des entiers dépens.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution, de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction,
Déclare irrecevable la contestation de Monsieur [T] et Madame [X] [J] concernant la saisie-attribution pratiquée le 15 mai 2025 à la demande de Madame [Y] [U] ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [T] et Madame [X] [J] aux dépens :
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit dès sa notification.
La présente décision a été signée par Laurène POTERLOT, et par Sophie LEFRANC, Greffier, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
S. LEFRANC L. POTERLOT
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