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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 9 mai 2025, n° 25/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 09 Mai 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 04 Avril 2025
N° RG 25/00666 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6ATR
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice la société SIGA, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laura SARKISSIAN de la SELARL GAZIELLO SARKISSIAN, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. CHABERT, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CHABERT est copropriétaire au sein de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2].
Le syndicat des copropriétaires s’est plaint du non-paiement des charges de copropriété.
Par actes de commissaires de justice en date du 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS SIGA, a fait citer la SCI CHABERT devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement de sommes suivantes :
4 236,78 euros arrêtée au 14 janvier 2025, avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur cette somme à compter de la signification du jugement à intervenir ; 2 127,90 euros au titre des charges prévisionnelles jusqu’au 31 décembre 2025 ; 1 190 euros au titre des frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement des charges de copropriété ; 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation.
A l’audience du 04 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté, maintient ses demandes.
Bien que régulièrement assignée par remise à l’étude du commissaire de justice, la SCI CHABERT, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 mai 2025, date à laquelle la décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DECISION,
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la réouverture des débats
L’article 6 du code de procédure civile dispose qu’à l’appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose que la SCI CHABERT est débitrice des charges de copropriété afférentes aux lots 2315 et 2316 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] cadastré sous la référence : 822B [Cadastre 6].
Il produit à l’appui de ses demandes le relevé de propriété de la SCI CHABERT. Ce dernier fait état d’une propriété appartenant à la SCI [Adresse 8] situé [Adresse 3] ainsi que d’un immeuble situé dans le 5ème arrondissement de Marseille cadastré [Cadastre 7] B [Cadastre 5]. Toutefois, les numéros de lots indiqués ne correspondent pas à ceux figurant dans les appels de fonds adressés à la SCI CHABERT et repris dans les écritures des demandeurs.
Par conséquent, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] de justifier de la qualité de propriétaire de la SCI CHABERT des lots 2315 et 2316.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PAR ORDONNANCE REPUTEE CONTRADICTOIRE MISE A DISPOSITION AU GREFFE, EN PREMIER RESSORT ET EN MATIERE DE REFERE,
Ordonnons la réouverture des débats afin de permettre à syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] de justifier de la qualité de propriétaire de la SCI CHABERT des lots 2315 et 2316 ;
Renvoyons l’examen de l’affaire à l’audience du vendredi 16 Mai 2025 à 8h35 sans nouvelle convocation des parties ;
Réservons les dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
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