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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 22/00251 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 25 Avril 2025
N° RG 22/00251 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LU7B
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Sylvain BOUVARD
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 05 Mars 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Demanderesse :
Société ARMOR
20 rue Chevreul
CS 90508
44100 NANTES
Représentée par Maître Anne-Sophie LE FUR, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Kévin HILLAIRET, avocat au même barreau
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE-ATLANTIQUE
Service contentieux
9 rue Gaëtan Rondeau
44958 NANTES CEDEX 9
Représentée par Mme [U] [J], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT CINQ AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :
Exposé du litige et des demandes
Le 31 mai 2021, madame [R] [P] épouse [B], salariée en tant que leader production conditionnement de la société ARMOR, a fait une déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle pour une tendinopathie de l’épaule droite et de l’épaule gauche et a produit deux certificats médicaux établis le 25 mai 2021.
Le 28 septembre 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction, a notifié à la société ARMOR la prise en charge de ces maladies au titre du tableau n°57 pour rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et de l’épaule gauche.
Le 29 novembre 2021, la société ARMOR a saisi la commission de recours amiable (CRA) sollicitant l’inopposabilité de la prise en charge de ces maladies.
La CRA n’a pas répondu, ce qui constitue un rejet implicite.
Par requête du 14 février 2022, la société ARMOR a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester les décisions prises par la CPAM de Loire-Atlantique.
Les parties ont été convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes qui s’est tenue le 5 mars 2025.
La société ARMOR, demande, aux termes de ses conclusions du 28 février 2025, de
— Juger inopposables les décisions de prise en charge de la maladie déclarée par madame [B] au titre de la législation sur les risques professionnels, du 28 septembre 2021, ainsi que les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable ;
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient tout d’abord que la caisse a modifié à plusieurs reprises la qualification de la maladie de madame [B], instruisant une tendinopathie des deux épaules pour finalement prendre en charge des ruptures de la coiffe des rotateurs.
Or, le tableau n°57 distingue trois types de maladie qui répondent à des délais de prise en charge, des durées d’exposition et des listes limitatives de travaux différents.
La société ARMOR n’a donc pas été en mesure de faire valoir ses observations utilement et le principe du contradictoire a été violé, ce qui entraîne l’inopposabilité des décisions.
Elle fait valoir en outre qu’aucune IRM n’a constaté la rupture de la coiffe des rotateurs, les seules qui ont été réalisées n’ayant révélé qu’une tendinopathie.
Elle affirme enfin que madame [B], qui exerçait des missions d’encadrement, tel que cela ressort de sa fiche de poste, effectuait des travaux qui l’amenaient à avoir le bras décollé du corps à au moins 60° ou à au moins 90° pendant moins d’une heure par jour.
La condition relative à la liste limitative des travaux décrits par le tableau n’est donc pas remplie.
Par conclusions du 28 novembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société ARMOR la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie dont est atteinte madame [R] [B] en date du 2 avril 2021 ;
Débouter la société ARMOR de toutes conclusions, fins et prétentions contraires ou plus amples ; Débouter la société ARMOR de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société ARMOR aux entiers dépens.
Elle rappelle qu’il est de la compétence du médecin-conseil de vérifier la concordance de la pathologie mentionnée dans un certificat médical à une maladie prévue au tableau des maladies professionnelles.
Il n’y a pas lieu de s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical.
En l’espèce, le médecin-conseil a donné un avis favorable à la reconnaissance de la maladie « rupture de la coiffe des rotateurs » pour l’épaule droite comme pour l’épaule gauche, objectivée par deux IRM réalisées le 7 juin 2021.
Les colloques médico-administratifs figuraient dans le dossier soumis à la consultation de l’employeur.
Sur la durée d’exposition, elle soutient que les affirmations de la société ARMOR sont contredites par celles de monsieur [S], supérieur hiérarchique direct de madame [B], qui indique que sur une journée de travaille de 7h30, la salariée travaille sur les lignes de conditionnement de rouleaux au moins 4h30 par jour.
En tout état de cause, c’est à l’employeur qui estime que la maladie contractée par le salarié ne résulte pas de son activité professionnelle de rapporter la preuve qu’elle a une cause exclusive et extérieure au travail effectué au sein de la société, ce que ne fait pas en l’espèce la société ARMOR.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
Motifs de la décision
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
Sur la désignation des maladies prises en charge
Le tableau n°57A des maladies professionnelles, applicable en l’espèce, prévoit :
Il est exact que le tableau prévoit trois maladies distinctes de l’épaule.
Si la déclaration de maladie professionnelle du 31 mai 2021 parle de tendinopathie, les certificats médicaux initiaux établis le 25 mai 2021 font état de :
— « tendinopathie epaule gauche (rupture du supra epineux, et 1/3 sup infra epineux, rupture du long biceps, pas de calcification, irm 17/05/21) » ;
— « tendinopathie epaule droite (supra epineux avec fissure partielle) sans calcification : irm 20/05/2021 ».
Il convient de rappeler qu’il n’est pas exigé, à peine d’inopposabilité de la décision de prise en charge, qu’il soit expressément fait état sur le certificat médical ou la déclaration du libellé exact figurant au tableau.
Les concertations médico-administratives indiquent quant à elles très clairement que le médecin-conseil, le Docteur [A] [C], a retenu :
— Pour l’épaule droite, la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs » objectivée par une IRM réalisée par le Docteur [H] [I] reçue le 7 juin 2021 ;
— Pour l’épaule gauche, la maladie « Rupture de la coiffe des rotateurs » objectivée par une IRM réalisée par le Docteur [N] [T], reçue le 7 juin 2021.
Ces colloques médico-administratifs ont été portés à la connaissance de l’employeur lorsque le dossier a été mis à sa disposition, et il a été en mesure de faire toutes observations utiles.
De plus, le questionnaire employeur que la société ARMOR a complété et validé le 24 août 2021 comporte en pages 4 et 5 l’intitulé de la maladie, à savoir « Rupture de la coiffe des rotateurs » aussi bien pour l’épaule droite que pour l’épaule gauche.
Les décisions de prise en charge correspondent donc parfaitement, tant à la description des pathologies figurant dans les certificats médicaux initiaux (une rupture ou une fissure partielle du supra épineux correspondant à une rupture de la coiffe des rotateurs), qu’à celle retenue par le médecin-conseil de la caisse après analyse des éléments objectifs figurant au dossier médical.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société ARMOR, une IRM a bien été réalisée pour constater chaque maladie : une IRM réalisée le 20 mai 2021 pour l’épaule droite et une IRM réalisée le 17 mai 2021 concernant l’épaule gauche.
En aucun cas d’autres IRM auraient été effectuées le 7 juin 2021, cette date correspondant à celle à laquelle les IRM ont été reçues comme l’indiquent sans ambiguïté les deux concertations médico-administratives.
En conséquence, aucune inopposabilité ne peut résulter de ce chef puisqu’il n’existe aucune confusion entre la maladie instruite et celle prise en charge.
Sur la condition tenant à la liste limitative des travaux
Pour prendre en charge la maladie désignée dans le tableau comme étant une « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM », il doit être démontré que madame [B] effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Madame [B] travaille au sein de la société ARMOR depuis 1983 et occupe le poste de leader conditionnement depuis le 1er janvier 2007.
La fiche fonction produite par la société ARMOR en pièce n°13, décrit les activités liées à l’emploi qu’elle occupe de la façon suivante :
● Assurer la planification et l’ordonnancement de l’atelier
● Assurer l’approvisionnement des caisses de conduites nécessaires à la production auprès des fournisseurs
● Veiller au lancement des ordres de fabrication et au bon chargement des lignes conditionnement
● Respecter la procédure d’inventaire de production et réaliser les mouvements informatiques
● Analyser et corriger les problèmes remontés en production
● Veiller à la propreté des locaux dont elle a la charge
● Participer aux réunions du service ou à des groupes de travail
● Encadrer, coordonner, animer ses équipes avec le souci d’atteindre les objectifs fixés, de faire progresser les collaborateurs et d’assurer une bonne ambiance de travail ainsi que la cohésion d’équipe.
Mme [B] explique que son travail consiste à conditionner des rouleaux transfert thermique. Elle indique qu’elle travaille avec son équipe sur les lignes de conditionnement, souvent sur la ligne qui n’est pas robotisée (ligne 2). Dans ce cadre, elle manipule des plateaux, faisant de 130 à 180 kgs, qui contiennent des rouleaux qu’il faut avancer sur les lignes.
Lors de son audition téléphonique réalisée le 27 août 2021, elle a précisé que les lignes automatisées étaient conduites par les opératrices, qu’elle aidait dans la conduite de lignes, qu’elle intervenait en cas de problèmes et qu’elle conduisait souvent la ligne 2, ligne manuelle.
Le geste le plus répétitif et sollicitant selon elle, est « le fait de devoir pousser les chariots sur la ligne, car même s’ils ont des roulettes, ils n’avancent pas tous seuls. Lorsque je fais cette action, j’ai les deux bras tendus face à moi, mains en alignement des épaules ».
Madame [B] a estimé que pour chaque épaule, elle avait le bras décollé du corps sans soutien d’au moins 60° plus de 2h par jour et plus de 3 jours par semaine, et le bras décollé du corps sans soutien d’au moins 90° moins d''1h par jour et moins d'1 jour par semaine.
L’employeur, quant à lui, a évalué ces mêmes mouvements de la façon suivante :
— moins d'1h par jour pendant plus de 3 jours par semaine pour les travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 60° sans soutien ;
— moins d'1h par jour pendant plus de 3 jours par semaine pour les travaux comportant des mouvements avec le bras décollé du corps d’au moins 90° sans soutien.
Monsieur [V] [O], chargé de développement RH au sein de la société ARMOR, a indiqué lors du contact téléphonique qu’il a eu avec l’enquêtrice assermentée de la CPAM le 27 août 2021, qu’il maintenait les estimations faites sur le questionnaire employeur au regard de la fiche de poste de madame [B], laquelle « ne prévoit, normalement, que principalement des tâches d’encadrement. Néanmoins, il est vrai qu’en fonction de l’activité et des besoins, cette dernière peut aussi intervenir sur ligne avec son équipe mais ça ne doit normalement pas faire partie de sa fiche de poste ».
Cependant, monsieur [D] [S], responsable de production Découpe/Conditionnement au sein de la société ARMOR, qui indique travailler depuis 12 ans avec madame [B] dans l’atelier conditionnement et bien connaître son activité, explique que sur une journée effective de travail de 7h30, il estime que madame [B] consacre en moyenne 3h de son temps aux tâches d’encadrement et au management de l’équipe (1h en début de journée, 1h en fin de journée, ainsi qu'1h répartie dans la journée). Le reste du temps, elle travaille sur les lignes de conditionnement de rouleaux. Il ajoute que comme beaucoup d’opérateurs qui ont évolué en interne, « Mme [B] est moins à l’aise avec la partie managériale de son poste de leader et préfère montrer à son équipe qu’elle sait faire le métier en intervenant elle-même sur les lignes de conditionnement plutôt que d’occuper pleinement toute sa fonction managériale ».
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le poste occupé par madame [B] comprend, certes, des missions d’encadrement, mais qui ne représentent, aux dires de la société ARMOR elle-même, que 3h par jour, 4h30 étant consacrées à travailler sur les lignes de conditionnement et notamment, sur celle qui n’est pas automatisée.
Il n’est pas contesté qu’au cours de ce travail physique, madame [B] manipule des chariots sur la ligne, ce qui l’oblige à avoir les deux bras tendus à 90° et non à 60° comme elle l’avait compris dans le questionnaire.
Il doit donc être considéré qu’elle effectue des mouvements avec le bras décollé du corps, sans soutien, à au moins 60°, voire à 90° pendant plus de 2h par jour.
L’une des conditions posées par le tableau est donc, a minima, remplie.
L’attestation de madame [F] [G] (pièce n°18 de la société ARMOR), qui occupe le même poste que madame [B] depuis 2011, est très elliptique et ne vient pas contredire cet état de fait puisqu’elle se contente d’indiquer « Avoir les bras décollés du corps moins de 2 heures par jour », sans préciser l’angle, ce qui ne permet pas d’exclure que madame [B] travaille avec le bras décollé du corps avec un angle de 90° pendant au moins 1h par jour.
La société ARMOR sera donc déboutée de sa demande et les décisions de prise en charge de la CPAM de Loire-Atlantique du 28 septembre 2021 lui seront déclarées opposables.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
La société ARMOR succombant, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code procédure civile, et déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE la société ARMOR de sa demande ;
DÉCLARE opposables à la société ARMOR les décisions de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique, au titre de la législation sur les risques professionnels, des maladies du 2 avril 2021 dont est atteinte madame [R] [P] épouse [B] ;
DÉBOUTE la société ARMOR de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société ARMOR aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 25 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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