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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 24 mars 2025, n° 25/01277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT N° 25/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Sur rectification du jugement n°24/1158 (RG 24/3238) en date du 21 octobre 2024
Référés Cabinet 1
JUGEMENT DU : 24 Mars 2025
Président : Madame PONCET, Juge,
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
N° RG 25/01277 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6E76
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1],
représenté par son syndic en exercice, le CABINET LAUGIER-FINE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal
représenté par Maître Anne Cécile NAUDIN de l’ASSOCIATION CABINET NAUDIN AVOCATS JURISTES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X]
né le 14 Novembre 1977 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 21 octobre 2024, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille statuant selon la procédure accélérée au fond a notamment condamné Monsieur [I] [X] au paiement de sommes dues au titre de provisions pour charges et loyers impayées et de charges à échoir pour l’exercice en cours au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAUGIER-FINE.
Par requête reçue au greffe le 27 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAUGIER-FINE sollicite la rectification d’une erreur matérielle relative au montant des charges impayées et aux dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’il a sollicité la condamnation de Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 841,15€ au titre des charges impayées au 2 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer en date du 20 février 2023 et de l’assignation pour le surplus alors que le juge a condamné Monsieur [I] [X] au paiement de la somme de 1656,55€ au titre de ces charges impayées.
Il indique par ailleurs que si le juge a condamné Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans sa motivation, il a, dans le dispositif, à la fois condamné Monsieur [I] [X] à lui payer la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et également rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 462 du code de procédure civile, les parties n’ont pas été convoquées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.
Sur les charges impayées
A l’examen de la motivation de la décision du 21 octobre 2024, il apparait que la somme de 1656,55€ correspond au cumul de la somme sollicitée par le demandeur au titre des charges impayées et au titre des frais nécessaires prévus par l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Or, la demande ne portait que sur la somme de 841,15€ au titre des charges impayées, de sorte que la somme de 1656,55€ au paiement de laquelle Monsieur [I] [X] a été condamné constitue bien une erreur matérielle.
Par conséquent, il convient de remplacer en page 4 de la décision du 21 octobre 2024 la phrase « au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1656,55€ au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 2 juillet 2024. » par la phrase « au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 841,15€ au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 2 juillet 2024. ».
Il convient par ailleurs de remplacer en page 6 de cette même décision la phrase « – 1656,55€ au titre des charges de copropriété exigibles au 2 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 février 2024 ou l’assignation, » par la phrase « – 841,15€ au titre des charges de copropriété exigibles au 2 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 février 2024 ou l’assignation, ».
Sur l’article 700 du code de procédure civile
A l’examen des motifs de la décision, il est clair que le juge entendait bien condamner Monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société CABINET LAUGIER-FINE la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Or, le dispositif comprend deux décisions sur un même point.
Il s’agit bien d’une erreur matérielle qu’il convient de corriger.
Par conséquent, il convient de supprimer dans le dispositif de la décision page 5 la mention « REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; . »
PAR CES MOTIFS
LE JUGE, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
Par application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification du jugement rendu le 21 octobre 2024 sous le n° RG 24/3238 par le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant selon la procédure accélérée au fond,
DIT qu’en page 4 de la décision, il convient de remplacer la phrase « au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1656,55€ au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 2 juillet 2024. » par la phrase « au vu des pièces fournies au débat, Monsieur [I] [X] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 841,15€ au titre des provisions pour charges et travaux impayées arrêtés à la date du 2 juillet 2024. » ;
DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de remplacer la phrase « – 1656,55€ au titre des charges de copropriété exigibles au 2 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 février 2024 ou l’assignation, » par la phrase « – 841,15€ au titre des charges de copropriété exigibles au 2 juillet 2024, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 8 février 2024 ou l’assignation, » ;
DIT qu’en page 6 de la décision, il convient de supprimer dans le dispositif la mention « REJETTE la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; . »
DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de la décision et notifiée comme cette décision,
RAPPELLE que si la décision rectificative est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation,
LAISSE les dépens de cette instance à la charge du Trésor Public,
RAPPELLE que ce jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
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