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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint benoit, 3 mars 2025, n° 24/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00339 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3I7
MINUTE N° : 25/00066
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
M. [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me HASCOET (case de Me GARNAULT)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
—
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
— -------------------
JUGEMENT
DU 03 MARS 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. BPCE FINANCEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 439 869 587
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET, avocat au barreau de L’ESSONNE et ayant pour avocat postulant Maître GARNAULT, avocat au barreau de Saint-Denis
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Marie BLONDEAUX,
Assistée de : Maureen ETALE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 16 Décembre 2024
DÉCISION :
Prononcée par Marie BLONDEAUX, Juge du contentieux de la Protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant une offre en date du 8 mars 2022, la société BPCE FINANCEMENT a proposé à Monsieur [Z] [X] un contrat de crédit renouvelable 07CPCRECTSTT032020 d’un montant maximum de 8.000,00€, moyennant un taux débiteur annuel révisable compris entre 4,80% et 18,92%, pour une durée d’une année éventuellement renouvelable.
Se prévalant de l’acceptation de cette offre par le défendeur et de l’existance de mensualités impayées l’ayant conduite à prononcer la déchéance du terme, et à titre subsidiaire de manquements graves et réitérés du défendeur à son obligation de remboursement du prêt, justifiant la résiliation judiciaire du contrat, la société BPCE FINANCEMENT a, par acte de commissaire de justice en date du 13 septembre 2024, fait assigner Monsieur [Z] [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de le voir condamner à lui payer la somme en principal de 7.446,29€, avec intérêts au taux contractuel de 4,8% l’an à compter de la mise en demeure du 26 mai 2023 et, à titre subsidiaire, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, avec capitalisation des intérêts, outre sa condamnation aux dépens et à la somme de 800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 novembre 2024, lors de laquelle la société BPCE FINANCEMENT a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Monsieur [Z] [X], cité à étude, n’a pas comparu.
La juge des contentieux de la protection a soulevé d’office la nullité du contrat pour déblocage des fonds avant 7 jours faute de date certaine concernant l’acceptation de l’offre par l’emprunteur, ainsi que les causes de déchéance du droit aux intérêts tirées du défaut de consultation du FICP avant le déblocage des fonds, du défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’information, de l’absence d’envoi des lettres annuelles de renouvellement trois mois avant le terme avec un bordereau de réponse, et de l’absence de consultation annuelle du FICP. Une fiche récapitulant les moyens soulevés d’office a été annexée à la note d’audience, et une copie de cette fiche a été remise au conseil de la demanderesse.
L’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 16 décembre 2024 pour permettre au conseil de la demanderesse de faire valoir ses observations sur les moyens soulevés d’office.
A l’audience de renvoi, le conseil de la demanderesse a uniquement produit une copie annotée de la fiche annexe listant les moyens soulevés d’office qui avait été remise à la première audience par la juge des contentieux de la protection, fiche sur laquelle figurent des mentions manuscrites difficilement déchiffrables semblant constituer une réponse aux moyens soulevés d’office. Au regard du caractère partiellement indéchiffrable de ces annotations et, de manière plus générale, de la forme des observations du conseil de la demanderesse, il y a lieu d’écarter cette fiche annotée des débats.
Monsieur [Z] [X] n’a pas comparu à l’audience de renvoi.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mars 2025.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement :
Il résulte des articles 1103 et 1104 du Code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 1367 du Code civil, « la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. »
En l’espèce, la BPCE FINANCEMENT se prévaut, pour fonder sa demande en paiement à l’encontre du défendeur, d’une offre de contrat de crédit produite en pièce n°1. En page n°5 de cette offre figure un encadré intitulé « acceptation de l’offre de contrat de crédit éditée le 08/03/2022 et valable 30 jours, soit jusqu’au 07/04/2022 » faisant figurer notamment la mention suivante « Je soussigné(e) [X] [Z] déclare accepter la présente offre de contrat de crédit et rester en possession d’un exemplaire de cette offre accompagné d’un bordereau de rétractation, d’un exemplaire de la fiche d’information pré-contractuelle, ainsi que de la notice d’assurance facultative. » Or, si cette page n°5, comme l’ensemble des pages de l’offre de contrat de crédit, porte en bas de page le paraphe « LL » correspondant aux initiales de Monsieur [Z] [X], en revanche aucune des pages de l’offre produite ne comporte la signature de Monsieur [Z] [X], ni la date d’acceptation de l’offre apposée par le défendeur.
Dès lors, faute pour la BPCE FINANCEMENT de rapporter la preuve de la signature de l’offre de crédit et de sa date d’acceptation, et alors qu’elle ne se prévaut, dans son assignation comme lors des débats, d’aucun autre fondement légal ni d’aucun autre élément tendant à rapporter la preuve de la prétendue obligation de remboursement du défendeur, aucune condamnation en paiement ne saurait être prononcée à l’encontre de Monsieur [Z] [X] au titre du contrat de crédit renouvelable 07CPCRECTSTT032020 dont se prévaut la demanderesse.
La BPCE FINANCEMENT sera en conséquence déboutée de ses demandes en paiement à ce titre et de l’ensemble de ses demandes subséquentes.
Sur les demandes accessoires :
La BPCE FINANCEMENT, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ECARTE des débats la copie annotée de la fiche annexe récapitulant les moyens soulevés d’office par le juge des contentieux de la protection produite à l’audience du 16 décembre 2024 par le conseil de la BPCE FINANCEMENT ;
DEBOUTE la BPCE FINANCEMENT de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Z] [X] ;
CONDAMNE la BPCE FINANCEMENT aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Juge des contentieux de la protection et la Greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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