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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. hm, 5 févr. 2025, n° 24/03418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 3]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/00651 DU 05 Février 2025
Numéro de recours: N° RG 24/03418 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5LGG
Ancien numéro de recours:
AFFAIRE :
DEMANDEURS
M. [D] [R] ([Localité 20])
Mme [S] [R] ([Localité 19])
[Y] [R] né le 05 Décembre 2016
[Adresse 14]”
[Adresse 7]
[Localité 1]
comparants en personne,
C/ DEFENDERESSE
Organisme [18]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante en personne représentée par Madame [Z] [J] Inspectrice juridique munie d’un pouvoir spécial
Appelé(s) en la cause:
Organisme [8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : CHARBONNIER Antoine
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : DIENNET Cécile,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 05 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 31 juillet 2023, [D] et [S] [R] ont saisi la [Adresse 16] (ci-après la [17]) d’une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AAEH) et son complément concernant leur enfant, [Y] [R], né le 5 décembre 2016.
La [12] ([11]), dans sa séance du 1er février 2024, a attribué une AAEH valable du 1er août 2013 au 31 août 2025 considérant que l’enfant présente un taux un taux d’incapacité compris entre 50 et 80%, ainsi que le complément 2, reconnaissant que la situation de handicap de [Y] conduit l’un de ses parents à réduire son activité professionnelle d’au moins 20% par rapport à une activité à temps plein.
Estimant être éligibles à un complément 3, Monsieur et Madame [R] ont formé un recours administratif préalable lequel a été rejeté le 14 mai 2024, la [11] estimant que les requérants ne disposaient pas de la qualité à agir, le droit de déposer un recours étant limité aux personnes ou organismes directement concernées par la décision.
C’est dans ce contexte que par requête adressée par voie recommandée le 13 juillet 2024, [D] et [S] [R] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester le refus de la [17] de leur accorder le complément 3.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux pour l’audience de ce jour.
Comparants avec leur enfant, [D] et [S] [R] maintiennent leur demande et expose qu’au-delà de la réduction de leur temps de travail pris en considération par l’organisme, ils doivent faire face à des frais d’hygiène (couches) de 97 €par mois, ainsi qu’à la rémunération de l’éducatrice spécialisée en libéral, qui a complété le travail engagé avec l’équipe du [21] depuis janvier 2024 et de la psychomotricienne en libéral qui a remplacé le suivi effectué par la professionnelle du [21] en juin 2023 ce qui représente des frais d’au moins 244,50 € comme exigé par les textes.
la [15] régulièrement représentée par une inspectrice juridique, expose que le recours a été rejeté pour irrégularité de la saisine dans la mesure où la lettre n’est pas signée. Elle fait par ailleurs observer sur le fond, d’une part, que le montant des dépenses à atteindre pour pouvoir bénéficier d’un complément 3 est de l’ordre de 500 € et non 240 et, d’autre part, que le suivi effectué par l’éducatrice spécialisée n’est pas sous la supervision d’un psychologue et ne peut donc être pris en charge.
La [9], appelée en cause, n’est pas représentée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité du recours :
La [11] a estimé que le recours administratif préalable obligatoire était irrecevbnale dans la mesure où le courrier n’était pas signé.
Il ressort pour autant de la notification de la décision d’irrecevabilité que celle-ci a été adressée à Monsieur et Madame [R] de sorte que l’absence de signature n’a pas eu pour conséquence de ne pas permettre à l’organisme d’identifier les auteurs du recours.
Le tribunal observe par ailleurs que le libellé même du recours permet de connaître de manière certaine leurs rédacteurs de sorte que le recours administratif était recevable.
Le recours exercé devant le pôle social sera par conséquent déclaré recevable.
Sur le fond :
Selon l’article L.114 du Code de l’action sociale et des familles, « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Pour bénéficier des prestations liées au handicap, la personne handicapée doit être atteinte d’un taux d’incapacité permanente mesuré selon un guide barème national et déterminé par une équipe pluridisciplinaire.
L’AEEH est destinée à compenser les frais d’éducation et de soins apportés à un enfant en situation de handicap.
Elle est attribuée, en application des articles L. 541-1 et R. 541-1 du Code de la sécurité sociale,
• soit quand le taux d’incapacité permanente est au moins égal à 80 %,
• soit lorsque le taux d’incapacité est compris entre 50 % et 79 % et que l’enfant fréquente un établissement ou un service assurant une éducation adaptée ou si l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement scolaire complémentaire ou nécessite des soins et/ou des rééducations par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées. (À mettre en place ou à maintenir)
En l’espèce, la [17] a reconnu à [Y] un taux d’incapacité compris entre 50 et 80 % et lui a par conséquent attribué l’AAEH.
Le complément répond à trois critères d’attribution possibles :
— le montant mensuel des frais liés au handicap de l’enfant ;
— la réduction ou la cessation d’activité professionnelle d’un parent légitimée par le handicap
— l’embauche d’une tierce personne pour remplacer le parent auprès de l’enfant si nécessité liée au handicap.
Le droit à un complément est fonction du montant minimum de dépenses et du pourcentage de réduction d’activité professionnelle et/ou du temps d’embauche d’une tierce personne, étant précisé que le tribunal doit se placer au jour de la demande pour vérifier le bien-fondé du recours, soit en l’espèce le 31 juillet 2023.
Monsieur et Madame [R] sollicitent le bénéfice du complément 3.
Suivant l’article R541-2 du code de la sécurité sociale, « Pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L. 541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée : […]
3° Est classé dans la 3ème catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture. […] »
Pour l’application du présent article, l’activité à temps plein doit être entendue comme l’activité exercée conformément à la durée légale ou à la durée équivalente du travail. »
L’arrêté du 29 mars 2002 fixant le montant des dépenses ouvrant droit aux différentes catégories de compléments de l’AAEH dispose en son article 1er que :
« […] Le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale est égal à 124 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.[…] »
La base mensuelle de calcul des allocations familiales a été fixée à compter du 1er avril 2023, à la somme de 445,93 € de sorte que le montant des dépenses visé au c du 3° de l’article R. 541-2 du code de la sécurité sociale correspond à la somme de 552,95 €. (445,93 € x 124%)
En l’espèce, la condition relative à la réduction du temps de travail de l’un des parents à hauteur de 20% n’est pas contestée par la [17].
Il appartient donc à Monsieur et Madame [R] de démontrer qu’ils ont engagé, à la date de la demande, des dépenses mensuelles justifiées par le handicap de son enfant mineur d’un montant égal ou supérieur à cette somme.
Tel n’est pas le cas puisque Monsieur et Madame [R] allèguent des dépenses mensuelles à hauteur de 338 €.
Leur recours, mal-fondé, sera par conséquent rejeté.
Succombant, ils supporteront les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe en premier ressort,
DECLARE recevable mas mal-fondé le recours formé par [D] et [S] [R] ;
DÉBOUTE [D] et [S] [R] de leur demande d’attribution du complément 3 de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge de [D] et [S] [R].
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La Greffière La Présidente
C. DIENNET H. MEO
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