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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 3 mars 2026, n° 25/04491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Me Sophie BILSKI CERVIER, S.C.I. DU DRAGON
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/04491 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWJ
N° MINUTE :
6/2026
JUGEMENT
rendu le mardi 03 mars 2026
DEMANDEUR
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PRINCIPAL ITALIE [Adresse 1] ET SECONDAIRE DE LA RESIDENCE [Adresse 2] représenté par son syndic le Cabinet LESCALLIER, dont le siège social est sis – [Adresse 3]
représenté par Me Sophie BILSKI CERVIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0093
DÉFENDERESSE
S.C.I. DU DRAGON, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2025
JUGEMENT
rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 03 mars 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
Décision du 03 mars 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/04491 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAXWJ
EXPOSE DU LITIGE
La SCI DU DRAGON est propriétaire des lots n°5401 et n°7480 dans l’immeuble sis [Adresse 5], cadastré An [Cadastre 1] Sec DS n°[Cadastre 2], soumis au régime de la copropriété représentant 32/110924ème et 10/110924 tantièmes.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires principal de la Résidence [S] sise [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence [S] sise [Adresse 7], représentés par leur syndic la SAS Cabinet LESCALLIER en exercice, ont assigné la SCI DU DRAGON devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de condamnation de la SCI DU DRAGON au paiement des sommes suivantes:
— Au syndicat des copropriétaires principal de la Résidence [Localité 1] ITALIE sise [Adresse 6] :
o 1308,04 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,
o 935 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
o 1500 euros de dommages-intérêts,
o 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Au syndicat des copropriétaires secondaire de la [Adresse 8] ITALIE sise [Adresse 7] :
o 211,49 euros au titre de son arriéré de charges de copropriété selon décompte arrêté au 30 mai 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025,
o 840 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
o 1500 euros de dommages-intérêts,
o 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, les syndicats des copropriétaires principal et secondaire de la [Adresse 8] ITALIE faisaient valoir que les appels de charges n’étaient pas régulièrement payés, ce qui entraînait pour eux des difficultés de gestion.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle les syndicats des copropriétaires principal et secondaire de la Résidence [Localité 1] ITALIE, représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Le tribunal a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative préalable de conciliation prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, à l’adresse de son siège social vérifiée par l’extrait K-BIS versé aux débats, la SCI DU DRAGON n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenter et n’a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement par défaut.
La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré du 6 février 2026 transmise par RPVA, le syndicat des copropriétaires principal de la Résidence [Localité 1] ITALIE sise [Adresse 6] et le syndicat des copropriétaires secondaire de la [Adresse 8] ITALIE sise [Adresse 7] ont déclaré se désister de leurs demandes, la société défenderesse ayant procédé au règlement des causes de l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la défenderesse n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.
Aux termes de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En application de l’article 397 du même code, le désistement est exprès ou implicite; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, les demandeurs ont indiqué postérieurement à la clôture des débats se désister de leurs demandes. La SCI DU DRAGON, qui n’était pas présente à l’audience, n’a formulé aucune défense au fond dans le cadre de la présente instance.
Le désistement des demandeurs des demandes susvisées est donc parfait.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe rendu par défaut et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement du syndicat des copropriétaires principal de la Résidence [Localité 1] ITALIE sise [Adresse 6] et du syndicat des copropriétaires secondaire de la Résidence [Localité 1] ITALIE sise [Adresse 7], représentés par leur syndic la SAS Cabinet LESCALLIER en exercice, de l’ensemble de leurs demandes formulées dans le cadre de la présente instance,
DIT que les frais de l’instance éteinte seront supportés par les demandeurs, et que celle-ci sera retirée du rang des affaires en cours,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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