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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, controle hsc ic, 9 sept. 2025, n° 25/00822 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ANGERS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 1]
Dossier : N° RG 25/00822 -
N° Portalis DBY2-W-B7J-IBYB
Minute : 25/00822
ORDONNANCE EN PROCEDURE
D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
DEMANDEUR :
Monsieur LE PREFET DE MAINE ET [Localité 3]
Non comparant, ayant fait ses observations par écrit
DÉFENDEUR :
Madame [J] [O]
Non comparante, représentée par Maître Morgane BOUCHARA, avocat au barreau d’ANGERS
Nous, Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Murielle LECHAT-MARIN, faisant fonction de greffier,
Vu l’article L3213-1 du code de la santé publique,
Vu l’arrêté d’admission en soins psychiatriques contraints pris par le préfet du Maine et [Localité 3] le 27 février 2024, concernant :
Mme [J] [O]
née le 01 Février 1991 à [Localité 2]
Vu la saisine en date du 03 septembre 2025 du préfet du Maine et [Localité 3] et les pièces jointes à la saisine, tendant à la poursuite de l’hospitalisation sans consentement de Mme [J] [O],
Vu l’avis de monsieur le Procureur de la République en date du 05 septembre 2025 porté à la connaissance des parties à l’audience,
Vu les débats tenus en audience publique le 9 septembre 2025.
Madame [O] [J] n’a pas été en mesure de signer son avis sur sa présence à l’audience et il est attesté par les infirmiers ayant signé la demande d’avis que la patiente a été informée de l’audience et ne souhaitait pas y participer.
Maitre Morgane BOUCHARA a indiqué ne pas avoir d’observation sur la régularité de la procédure.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE:
Selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux:
— nécessitent des soins
— et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public;
Selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge du Tribunal Judiciaire , préalablement saisi par le Représentant de l’Etat, n’ait statué sur cette mesure:
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission puis de six mois à compter de la dernière décision du juge. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé du psychiatre.
— avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application respectivement du dernier alinéa de l’article L 3212-4 ou du III de l’article L 3213-3; le Juge du Tribunal Judiciaire est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision.
En application des dispositions de l’article L 3213-4 le représentant de l’Etat dans le département prononce le maintien de la mesure de soins pour une nouvelle durée de TROIS MOIS , dans les trois derniers jours du premier mois suivant la décision d’admission en soins psychiatriques mentionnée au I de l’article L 3213-1.
Au delà de cette durée la mesure de soins peut être maintenue par le représentant de l’Etat dans le département pour des périodes maximales de SIX MOIS renouvelables selon les mêmes modalités.
En application des dispositions de l’article L 3211-11 du même code le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l’article L 3211-2-1 pour tenir compte de l’évolution de l’état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l’établissement d’accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu’il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen du patient il transmet UN AVIS ECRIT établi sur la base du dossier médica .
Madame [O] [J] née le 1er février 1991 a été admise le 27 février 2024 en soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète sur décision du Représentant de l’Etat dans le département.
Par ordonnance du 10 janvier 2025 le Juge du Tribunal Judiciaire a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [O] [J].
Il n’y a des lors pas lieu à l’occasion de la présente instance d’apprécier la régularité de la procédure antérieure.
Les certificats mensuels obligatoires, rédigés depuis cette date, sont joints au dossier.
Par Arrêté du 19 février 2025 notifié à la patiente le 20 février le Préfet du Maine et [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints dans le cadre d’un programme de soins.
Par Arrêté du 27 juin 2025 le Préfet du Maine et [Localité 3] a renouvelé la mesure de soins contraints pour une durée de six mois à compter du même jour, la mesure étant notifiée à la patiente le 2 juillet 2025.
Le docteur [P] a sollicité la réintégration en hospitalisation complète contrainte de Madame [O] [J] par avis médical du 29 AOUT 2025 en faisant valoir que le service était alerté par la famille de troubles comportementaux significatifs avec une verbalisation de propos morbides ou sexualisés, d’une plainte déposée par le voisinage pour tapage et endormissement dans les lieux communs, que dans une période de minoration de sa thérapeutique médicamenteuse la patiente apparaissait en rechute claire de son trouble psychiatrique ce qui conduisait à des troubles à l’ordre public, qu’en raison de sa dangerosité elle devait être réintégrée en hospitalisation complète avec l’aide des forces de l’ordre en raison d’un risque majeur d’agitation et de passage à l’acte agressif.
Par Arrêté du Préfet du Maine et [Localité 3] en date du 29 AOUT 2025, Madame [O] [J] a fait l’objet d’une nouvelle hospitalisation complète.
Cette décision n’ a pu être portée à la connaissance de Madame [O] [J] le 30 AOUT 2025 en raison de son état de santé.
Le docteur [B] a constaté la réintégration en hospitalisation complète en soins sans consentement de Madame [O] [J] dans son certificat médical en date du 30 AOUT et indique avoir informé la patiente de sa situation juridique.
Il est justifié de la réalisation des informations obligatoires prévues par les dispositions de l’article L 3213-9 du Code de la Santé Publique par transmission du 29 AOUT aux diverses autorités concernées.
L’ avis motivé en date du 2 SEPTEMBRE, dressé par le docteur [B] conclut à la nécessité d’une poursuite des soins en hospitalisation complète sans consentement en relevant notamment que la patiente présentait une familiarité, un discours pauvre avec des difficultés d’organisation de la pensée, des idées délirantes de persécution, un déni des troubles, que son comportement était en voie d’amélioration depuis le début de l’hospitalisation mais demeurait peu adapté au contexte et que la patiente s’opposait toujours à la prise des traitements.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que d’une part, la procédure a été menée régulièrement et que d’autre part Madame [O] [J] présente toujours des troubles rendant impossible son consentement et imposant des soins sous surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Par conséquent, la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée, doit être poursuivie.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Autorisons la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [O],
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Ainsi rendu le 09 septembre 2025.
Le greffier Le juge du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement,
Mentions de notification :
Copie de la présente ordonnance transmise à Mme [J] [O] par l’intermédiaire du directeur de l’hôpital
Copie de la présente ordonnance transmise à M. le directeur de l’hôpital,
Copie de la présente ordonnance transmise par mail à M. le préfet du Maine-et-[Localité 3],
Copie de la présente ordonnance transmise à Me Morgane BOUCHARA
le 09/09/2025
le greffier
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