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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 19 févr. 2026, n° 26/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de placement en zone d'attente |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Requête : N° RG 26/00594 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34RC
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN ZONE D’ATTENTE
Le 19 février 2026 à 13:49
Nous, Coralie COUSTY Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Laurent PETIT-DIT-GREZERIAT, greffier
Vu les articles L.341-2, L342-1, L342-1, L342-2 et L 342-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la décision du maintien en zone d’attente prononcée par Monsieur le chef du Service du Contrôle de l’Immigration de l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] en date du 16 février 2026 notifié à l’intéressé le : 16 février 2026 à 09:45,
Vu la requête en date du 18 Février 2026 tendant à la prolongation du maintien en zone d’attente de :
[N] [L] [V]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
Assisté par téléphone compte tenu de la distance de M. [X] [R], interprète assermenté en langue afghane et assisté de son conseil Me Mickaël BOUHALASSA , avocat au barreau de LYON, de permanence.
Vu le titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu la note d’audience en date de ce jour,
Attendu qu’il résulte des éléments fournis par l’autorité administrative que l’intéressé ne peut être ni rapatrié ni admis sur le territoire national ;
Attendu qu’aux termes de l’article L342-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, “le maintien en zone d’attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours”.
Qu’en vertu de l’article L342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l’étranger n’a pu être rapatrié ou, s’il a demandé l’asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d’attente.
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Attendu qu’en l’espèce, l’intéressé s’est présenté au contrôle transfrontière en possession d’un titre de voyage de réfugié délivré par la GRECE le 03 juillet 2024;
Qu’à l’audience, il indique qu’il a eu un interprète par téléphone qui lui a parlé de faux documents mais la communication a été coupée, qu’on l’a informé de l’audience ensuite, qu’on lui a expliqué qu’il n’y avait pas d’interprète présent dans la zone d’attente, qu’il est venu en FRANCE une semaine pour se promener, qu’il n’avait pas l’intention de demander l’asile, qu’il a de la famille un peu plus loin que [Localité 1], qu’il a été reconnu réfugié en GRECE et qu’il y habite avec son ami;
Qu’il est rappelé qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de se substituer à l’appréciation de la juridiction administrative;
Que l’intéressé ne justifie pas d’élément garantissant sa représentation sur le territoire national; qu’il ressort de la procédure que les droits reconnus à l’étranger lui ont été dûment notifiés, sauf à remettre en cause la compétence professionnelle de l’interprète ayant procédé à la notification, et qu’aucun élément ne démontre le défaut d’accès à ces droits;
Attendu dès lors, que le maintien en zone d’attente de l’intéressé apparaît comme une mesure nécessaire et proportionnée dans l’attente du vol de réacheminement prévu le 20 janvier 2026 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête de l’administration et de maintenir l’intéressé en zone d’attente pour une durée de 8 jours ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
Ordonnons la prolongation à titre exceptionnel du maintien en zone d’attente de [N] [L] [V] à l’aéroport de [Localité 1]-[Localité 2] pour un délai maximum de HUIT JOURS à compter de l’expiration du délai administratif du maintien en zone d’attente.
Informons l’intéressé(e) qu’il peut interjeter appel de la présente ordonnance dans les 24 heures de son prononcé par déclaration motivée au greffe de la cour d’appel (et notamment par fax, n°04.72.40.89.56) mais que cet appel n’est pas suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE
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