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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 juin 2025, n° 24/01658 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01658 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01658 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUZI
Jugement du 17 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 JUIN 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01658 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUZI
N° de MINUTE : 25/01582
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 01 Octobre 1959 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Maître Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0335
DEFENDEUR
*[9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 06 Mai 2025.
Madame Elsa GEANDROT, Présidente, assistée de Madame Catherine PFEIFER et Monsieur Sylvain DELFOSSE, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social
Assesseur : Catherine PFEIFER, Assesseur salarié
Assesseur : Sylvain DELFOSSE, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Elsa GEANDROT, Magistrat pôle social, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Rachel SPIRE de la SELEURL CABINET RACHEL SPIRE, Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01658 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZUZI
Jugement du 17 JUIN 2025
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [S], chef de service de sécurité et d’aide à la personne, a déclaré une maladie professionnelle le 21 février 2023, prise en charge au titre de la législation professionnelle par la [6] (ci-après « la Caisse ») le 18 octobre 2023 et consolidée le 30 novembre 2023.
Par courrier en date du 22 janvier 2024, la [8] a notifié à M. [K] [S] un taux d’incapacité permanente partielle fixé à 20%, l’attribution d’une rente annuelle fixée à 2004,91 euros tenant compte du salaire minimum et l’a invité à lui transmettre des justificatifs de salaire aux fins d’un éventuel rappel de rente.
Par lettre du 5 février 2024 la caisse lui a notifié l’attribution d’une rente annuelle de 3506,74 euros à compter du 1er décembre 2023, calculée sur la base d’un salaire de référence de 35067,45 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.
Par lettres du 18 et 20 mars 2024, reçues respectivement les 22 et 27 mars 2024, M. [K] [S] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse aux fins de contester le salaire de référence retenu.
Par requête, reçue au greffe le 19 juillet 2024, M. [K] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable.
Cette affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/1658.
Par décision du 28 août 2024, notifiée par courrier du 29 août 2024, la commission de recours amiable a confirmé la décision contestée.
Par requête du 3 octobre 2024 reçue au greffe le 21 octobre 2024, M. [K] [S] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision du 28 août 2024 de la commission de recours amiable.
Cette affaire a été jointe à l’affaire enregistrée sous le numéro de répertoire général n°24/1658.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2025 et renvoyée à l’audience du 6 mai 2025 date à laquelle elle a été appelée et retenue et les parties présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Réitérant oralement à l’audience les termes de sa requête introductive d’instance, M. [K] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— annuler les décision de la [8] du 22 janvier et du 5 février 2024 ;
— fixer le salaire servant au calcul de la rente à 3015,36 euros bruts mensuels (salaires de juillet à novembre 2017 et de mai à novembre 2018) ;
— condamner la caisse à lui verser la somme de 4000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A l’appui de ses demandes, il soutient que le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de sa rente doit s’établir sur la base de son salaire pour la période de juillet à novembre 2017 et de mai à novembre 2018 en raison de son arrêt maladie du 1er novembre au 8 avril 2018 puis à compter du 18 décembre 2018.
Régulièrement représentée, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la caisse sollicite la confirmation des décisions de la caisse et le rejet des demandes de M. [S].
Elle fait valoir que l’arrêt de travail à compter du 18 décembre 2018 de M. [K] [S] a été indemnisé au titre du risque assurance maladie et n’est pas rattaché à la maladie professionnelle du 23 février 2021 prise en charge pour le versement de la rente de sorte que la période référence correspond aux 12 mois civils précédant le 23 février 2021 soit la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant du salaire de référence
Il résulte des articles R.436-1 et R.434-29 du code de la sécurité sociale que le salaire servant au calcul de la rente s’entend de la rémunération effective totale reçue pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
En l’espèce, M. [K] [S] a déclaré une maladie professionnelle prise en charge au titre de la législation professionnelle le 18 octobre 2023 sous le numéro de dossier 210223756. Cette maladie professionnelle du 23 février 2021 a été déclarée consolidée le 30 novembre 2023, un taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 20% et une rente annuelle a été attribuée pour un montant de 3506,74 euros à compter du 1er décembre 2023, calculée sur la base d’un salaire de référence de 35067,45 euros pour la période du 1er février 2020 au 31 janvier 2021 au titre de cette maladie.
M. [K] [S] fait valoir qu’il était en arrêt maladie du 1er novembre au 8 avril 2018 puis à compter du 18 décembre 2018 pendant 3 ans pour « syndrome dépressif majeur réactionnel aux difficultés qu’il rencontre au travail » et que sa maladie professionnelle s’est donc déclarée le 18 décembre 2018 de sorte que la période de référence à retenir est de juillet à novembre 2017 et de mai à novembre 2018.
Or, il est constant que la maladie professionnelle déclarée par M. [K] [S] et prise en charge au titre au titre de la législation professionnelle est datée du 23 février 2021 et n’a pas été contestée par celui-ci. Dès lors, c’est à bon droit que la Caisse a considéré que devait être retenu l’ensemble des rémunérations perçues pendant les douze mois civils qui ont précédé l’arrêt de travail consécutif à cette maladie professionnelle soit du 1er février 2020 au 31 janvier 2021.
Par ailleurs, M. [K] [S], dont les prétentions ne reposent que sur la prise en compte des rémunérations perçues sur la période de juillet à novembre 2017 et de mai à novembre 2018, ne conteste ni les montants retenus par la caisse au titre des salaires versés pour la période de 1er février 2020 au 31 janvier 2021 ni le calcul de la rente établi par la caisse sur les éléments retenus par elle.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’il y a lieu de débouter M. [K] [S] de ses demandes.
Sur les dépens
M. [K] [S] bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article 42 de la loi sur l’aide juridique, les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de ces dispositions, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale, une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette demande.
En l’espèce, M. [K] [S] succombant en ses prétentions, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et rendu par mise à disposition au greffe ;
Déboute M. [K] [S] de sa demande d’annulation des décisions de la [7] du 22 janvier 2024 et du 5 février 2024 ;
Déboute M. [K] [S] de sa demande de fixer le salaire servant de calcul de la rente à 3015,36 euros bruts sur la période de référence de juillet à novembre 2017 et de mai à novembre 2018 ;
Déboute M. [K] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Elsa GEANDROT
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