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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 18 févr. 2026, n° 25/02633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. CNP RETRAITE, Association PREFON, S.A.S. PREFON DISTRIBUTION |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : S.A.S. PREFON DISTRIBUTION, Association PREFON, Me Virginie SANDRIN
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Monsieur [Y] [H] [Q]
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/02633 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQ3
N° MINUTE :
4/2026
JUGEMENT
rendu le mercredi 18 février 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H] [Q], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
DÉFENDERESSES
S.A.S. PREFON DISTRIBUTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Association PREFON, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. CNP RETRAITE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : #115
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, statuant en juge unique
assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 18 novembre 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 février 2026 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Y] [H] [Q] a adhéré au contrat de retraite complémentaire PREFON RETRAITE souscrit par l’association PREFON auprès la société CNP RETRAITE.
Monsieur [Y] [H] [Q] a fait assigner la société CNP RETRAITE, l’association PREFON et la société PREFON DISTRIBUTION par actes de commissaire de justice signifiés les 7 et 9 avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer :
— des mensualités de retraite complémentaire de décembre 2021 à août 2022 inclus, soit la somme de 8370,45 euros (930,05 x9),
— 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
A l’audience du 18 novembre 2025, Monsieur [Y] [H] [Q] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
En défense, la société CNP RETRAITE s’oppose aux demandes.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions écrites soutenues oralement par les parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’association PREFON et la société PREFON DISTRIBUTION assignées à étude n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 février 2026.
MOTIFS
I. Sur les demandes en paiement
1° sur la demande de mensualités supplémentaires
Il est relevé à titre liminaire que l’association PREFON et la société PREFON DISTRIBUTION ne sont débitrices d’aucune obligation en paiement au titre du contrat de retraite complémentaire de Monsieur [Y] [H] [Q], de sorte que les demandes à leur encontre sont rejetées.
Suivant l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte des dispositions de l’article 1353 du code civil qu’il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l’assurance d’établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu les garanties. Réciproquement, il incombe à l’assureur qui conteste le défaut d’une des conditions d’application de la garantie de le prouver.
En l’espèce, il ressort des explications concordantes des parties corroborées par le courriel de Monsieur [Y] [H] [Q] du 16 novembre 2021 que Monsieur [Y] [H] [Q] a sollicité la liquidation de sa retraite complémentaire au 1er décembre 2021, le règlement du régime de retraite produit au débat rappelant que le point de départ du versement est le 1er jour du mois qui suit la demande de liquidation.
Il a été fait droit à sa demande à compter du 1er septembre 2022, la société CNP RETRAITE soutenant que la liquidation de ses droits n’était pas possible avant cette date en l’absence de dossier complet adressé par Monsieur [Y] [H] [Q].
A cet égard, si la lettre de la société CNP RETRAITE du 22 octobre 2022 atteste de la réception du formulaire de demande de liquidation des droits de Monsieur [Y] [H] [Q] le 29 mars 2022, la société CNP RETRAITE ne justifie pas avoir adressé à Monsieur [Y] [H] [Q] de dossier à compléter pour cette demande dès le 24 novembre 2021 comme elle l’affirme, tandis que Monsieur [Y] [H] [Q] justifie de son côté avoir adressé deux relances en janvier et mars 2022 pour que sa demande soit traitée.
En outre, au regard des pièces produites par la société CNP RETRAITE, Monsieur [Y] [H] [Q] n’a été informé que le 18 mai 2022 qu’il devait indiquer expressément, dans son formulaire de demande, renoncer à la réversion de sa retraite au profit d’un bénéficiaire. La société CNP RETRAITE justifie en revanche avoir rappelé à Monsieur [Y] [H] [Q] la nécessité d’apposer cette formule en juillet 2022 et en septembre 2022.
En tout état de cause, il ressort de ces éléments d’appréciation que Monsieur [Y] [H] [Q] a demandé la liquidation de sa retraite à effet au 1er décembre 2021 sans que sa demande ne soit traitée en retour avec l’envoi du dossier à compléter.
De plus, si Monsieur [Y] [H] [Q] a de fait tardé, entre mai et septembre 2022, à compléter son formulaire de demande de liquidation de ses droits en renseignant la partie relative à la réversion, cette information manquante ne constitue pas une condition relative au bénéfice de la retraite complémentaire mais une condition relative au calcul exact du montant de sa retraite complémentaire, sauf à considérer à défaut que l’assureur pourrait systématiquement retarder le point de départ du versement des rentes du fait de ses propres délais de traitement.
Du reste, la société CNP RETRAITE a elle-même fixé le point de départ du versement de la retraite de Monsieur [Y] [H] [Q] au 1er septembre 2022 alors même qu’il n’avait pas répondu à cette date à la question relative à la réversion et que le dossier n’était donc toujours pas, au 1er septembre 2022, « complet » .
Ainsi, il y a lieu de retenir que Monsieur [Y] [H] [Q] devait bénéficier de sa retraite complémentaire à compter du 1er décembre 2021 et la société CNP RETRAITE sera condamnée par conséquent à lui payer la somme de 866,06 euros nets par mois du 1er décembre 2021 au 31 août 2022 inclus, selon le montant figurant sur le titre de retraite versé au débat.
2° sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Décision du 18 février 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/02633 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7ZQ3
Ainsi, les préjudices indépendants du retard et résultant du paiement tardif de l’indemnité d’assurance n’obligent l’assureur à réparation que lorsque ce dernier a agi de mauvaise foi.
Ce texte suppose donc l’application de deux conditions, la preuve d’un préjudice spécial distinct de la seule privation d’argent à l’échéance et celle de la mauvaise foi, en démontrant les circonstances de nature à caractériser une faute particulière de l’assureur, qui sans avoir l’intention de nuire a conscience de porter préjudice au créancier.
En l’espèce, le retard de versement imputable à la société CNP RETRAITE se limite à la période de décembre 2021 à mai 2022, Monsieur [Y] [H] [Q] n’ayant pas donné suite après cette date aux demandes de la société CNP RETRAITE de compléter son formulaire. Il n’est toutefois pas caractérisé de résistance volontaire de la société CNP RETRAITE durant cette période mais uniquement, au regard des échanges de mails entre les parties, une carence dans le traitement des demandes de Monsieur [Y] [H] [Q].
En conséquence, la mauvaise foi de la société CNP RETRAITE n’est pas établie et la demande de dommages et intérêts est rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société CNP RETRAITE qui succombe à titre principal supportera les dépens de l’instance, à l’exception du coût des assignations signifiées à la société PREFON DISTRIBUTION et l’association PREFON qui resteront à la charge du demandeur dès lors que ces assignations n’étaient pas requises pour l’instance.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
REJETTE les demandes à l’encontre de la société PREFON DISTRIBUTION et de l’association PREFON,
CONDAMNE la société CNP RETRAITE à payer à Monsieur [Y] [H] [Q] la somme de 866,06 euros nets par mois de décembre 2021 à août 2022 inclus,
REJETTE la demande de dommages et intérêts et toutes les autres demandes,
CONDAMNE la société CNP RETRAITE aux dépens de l’instance, à l’exclusion de l’assignation signifiée à la société PREFON DISTRIBUTION et de l’assignation signifiée à l’association PREFON,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le President
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