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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 31 mars 2025, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 31 Mars 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 24 Février 2025
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBW3-W-B7I-434J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.P. REMUZAT ET ASSOCIES,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe PAYAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – S.F.R,
dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurent MENESTRIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et par Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSES DES FAITS
La SCP Remuzat et Associés, exerçant une activité de commissaire de justice à Marseille, a subi d’avril à juin 2023 un dysfonctionnement de son système de téléphonie qui est l’objet d’un contrat « Trunk SIP » souscrit auprès de la société SFR.
Soutenant qu’en dépit de moyens de dépannage mis en œuvre pour y remédier, ce dysfonctionnement a perduré, affecté négativement son activité et engendré un préjudice financier important, la SCP Remuzat et Associés a fait assigner la société SFR en référé, par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, aux fins d’expertise technique et en paiement de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 24 février 2025, la SCP Remuzat et Associés a réitéré sa demande d’expertise dont elle a conclu au bien-fondé et à la nécessité sur le plan technique. Elle a augmenté sa réclamation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 3 000 €.
La société SFR s’est opposée à la mesure d’expertise qu’elle soutient être inutile et trop onéreuse eu égard au fait que les causes des dysfonctionnements du système téléphonique sont connues (défaut de la ligne support appartenant à la société Orange) et qu’il appartient à la SCP Remuzat et Associés de démontrer et chiffrer elle-même le préjudice dont elle fait état.
Outre le rejet de toutes les demandes de la SCP Remuzat et Associés, la société SFR a réclamé le paiement de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 31 mars 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.”
L’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
La SCP Remuzat et Associés verse aux débats divers courriels et notifications d’incident tendant à confirmer la réalité de dysfonctionnements de son système de téléphonie au cours des mois d’avril à juin 2023 dont on peut induire le retentissement négatif sur son activité de commissaire de justice.
La demanderesse justifie ainsi d’un intérêt légitime suffisant, dans la perspective d’une éventuelle action au fond en réparation, à obtenir la désignation d’un expert en vue d’en déterminer précisément les causes techniques et conséquences, d’autant que la société SFR, en sa qualité d’opérateur et qui a effectué sur la période des interventions, conteste toute responsable, incriminant sur ce point la société Orange.
L’expertise sera en conséquence ordonnée.
L’équité n’exige pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de cette instance resteront à la charge de la SCP Remuzat et Associés qui en a pris l’initiative.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, en référé et en premier ressort,
— Ordonnons une expertise confiée à :
M. [S] [K]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 6]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix-en-Provence
Dont la mission sera la suivante :
— Prendre connaissance de la procédure, entendre les parties et répondre à leurs observations, se faire communiquer tous documents, se rendre sur les lieux
— Examiner l’installation téléphonique de la SCP Remuzat et Associés, déterminer les causes des dysfonctionnements ayant pu l’affecter au cours des mois d’avril à juin 2023,
— Préciser les interventions ou réparations effectuées par la société SFR pour y remédier et donner un avis sur leur utilité et leur efficacité,
— Préciser l’impact de ces dysfonctionnements sur l’activité de la SCP Remuzat et Associés,
— Fournir tous éléments techniques permettant de déterminer les responsabilités encourues,
— Procéder à une estimation de l’éventuelle préjudice subi par la demanderesse
— Faire toutes observations utiles à la solution du litige
— Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne et devra soumettre aux parties un pré-rapport afin de susciter leurs observations et dires ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête et qu’il devra soumettre aux parties un pré-rapport en vue de susciter leurs observations puis leur remettre un rapport de mission définitif dans les 6 mois de la consignation, sauf à obtenir sur justification un délai supplémentaire du juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 2 500 € HT la provision à consigner par la SCP Remuzat et Associés à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par la SCP Remuzat et Associés dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Rejetons toute autre demande ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de la SCP Remuzat et Associés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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