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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 9 janv. 2026, n° 25/03366 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03366 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 09 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/03366 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LDBK
AFFAIRE : [D] [Z] / S.A.R.L. LA SALAMANDRE IMMO agissant poursuites et diligences de son représentant légal [X] [E], domicilié en cette qualité audit siège social
Exp :
DEMANDERESSE
Mme [D] [Z]
née le 29 Mars 1980 à [Localité 3] (95), demeurant [Adresse 1]
comparante
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LA SALAMANDRE IMMO
agissant poursuites et diligences de son représentant légal [X] [E], domicilié en cette qualité audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien NEANT, avocat au barreau de MONTPELLIER,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI,greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 14 novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2026, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement d’adjudication du 13 février 2025 signifié le 5 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a constaté l’adjudication de l’immeuble situé sur la commune de [Localité 4], [Adresse 1], à la société Salamandre Immo et rappelé que le présent jugement vaut titre d’expulsion à l’encontre du saisi et de tout occupant de son chef n’ayant aucun droit opposable à l’adjudicataire.
Par requête datée du 5 mars 2025 reçue le 4 juin 2025, Mme [D] [Z] a sollicité du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes le bénéfice d’un délai à la mesure d’expulsion résultant du jugement d’adjudication du 13 février 2025. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/03366.
Par courrier reçu le 27 mai 2025, Mme [D] [Z] a sollicité du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Nîmes le bénéfice d’un délai à la mesure d’expulsion résultant du jugement d’adjudication du 13 février 2025. L’affaire a été enrôlée sous le n°RG 25/03641.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 26 septembre 2025.
Les deux affaires ont été jointes sous le RG 25/03366 par mention au dossier.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
A la dernière audiencen Mme [D] [Z] a comparu en personne. Elle demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle soutient essentiellement :
— qu’elle est dans l’impossibilité de se loger ;
— que l’adjudicateur est entré chez elle à plusieurs reprises ;
— qu’elle a des problèmes de santé ;
— que ses meubles sont démontables ;
— qu’elle a refusé une proposition de logement social en juillet 2025, le logement proposé n’ayant qu’une chambre ;
— que ses enfants sont âgés de 12 et 16 ans ; qu’elle en a la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires.
Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), la société Salamandre Immo demande au juge de l’exécution de :
— débouter Mme [Z] de sa demande de délai ;
— condamner Mme [Z] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle soutient essentiellement :
— que le jugement d’adjudication du 13 février 2025 constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi ;
— que Mme [D] [Z] ne justifie d’aucune démarche pour trouver se reloger ;
— que Mme [D] [Z] n’entretient pas le bien et notamment son extérieur.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de délai
Aux termes de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Aux termes de l’article L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, la durée des délais prévus à l’article L412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L441-2-3 et L441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Mme [D] [Z] justifie de ses problèmes de santé.
La demanderesse est bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et a perçu des prestations sociales à hauteur de 709,71 euros en avril 2025. Elle perçoit des indemnités journalières de 519,26 euros en avril 2025 et bénéficie d’un plan de surendettement depuis le 31 décembre 2024.
Mme [D] [Z] a effectué un recours DALO (expiré au 5 août 2025) et une demande de logement social le 30 avril 2025 valable jusqu’au 30 avril 2026.
Par conséquent, compte tenu de la situation de l’occupante et des diligences accomplies, il convient d’octroyer à Mme [D] [Z] un délai de six mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux qu’elle occupe actuellement sans droit ni titre.
2. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens liés à l’instance.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :
ACCORDE à compter de la présente décision, à Mme [D] [Z] un délai de six mois pour quitter l’immeuble qu’elle occupe sur la commune de [Localité 4], [Adresse 1] ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE chaque partie à conserver la charge des dépens par elle exposés.
Le greffier Le juge de l’exécution
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