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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00587 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G4OE
MINUTE N°
Dans l’affaire entre :
G.A.E.C. GAEC du [Adresse 9], inscrit au RCS de [Localité 7] sous le numéro 397 543 075
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Monsieur [I] [E]
demeurant [Adresse 3]
DEMANDEURS, représentés par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574
et
Compagnie d’assurance MAAF Assurances, inscrite au RCS de [Localité 13] sous le numéro 542 073 580
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Etablissement MSA Ain-Rhône
dont le siège social est sis [Adresse 2]
DEFENDERESSES, non comparantes, ni représentées
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Mme CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 26 Novembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [I] [E] a été victime d’un grave accident de la circulation le 14 février 2022 à [Localité 14] (département de l’Ain), alors qu’il circulait sur son tracteur, assuré auprès de la compagnie Groupama.
Cet accident a impliqué un véhicule de marque BMW conduit par Monsieur [P] [N], assuré auprès de la compagnie MAAF Assurances, lequel est entré en collision avec le tracteur.
Les deux conducteurs ont été sérieusement blessés.
Monsieur [P] [N] a été poursuivi par le parquet de [Localité 6] du chef de blessures involontaires avec ITT inférieure à trois mois et a comparu devant le délégué du procureur le 23 juin 2023. La procédure a fait l’objet d’un classement sous condition à la même date (obligation de réparation).
Monsieur [I] [E], considérant que Monsieur [P] [N] était entièrement responsable de l’accident, a sollicité en référé devant le président du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse une expertise médicale pour évaluer son préjudice corporel ainsi qu’une provision à valoir sur son préjudice.
Par ordonnance du 13 février 2024, le juge des référés a :
— ordonné une mesure d’expertise médicale du blessé, avec mission de type Dintilhac, désignant à cette fin le Docteur [B],
— condamné la compagnie MAAF Assurances, assureur de Monsieur [P] [N], à verser à Monsieur [I] [E] une provision de 10 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport le 14 octobre 2024 et a retenu que le blessé n’était pas consolidé et qu’il conviendrait de le réexaminer dans un délai de six mois après une intervention qu’il était appelé à subir le 13 juin 2024. Il a évalué en l’état le DFP à 11 %.
Monsieur [I] [E] étant par ailleurs exploitant agricole et soutenant que l’accident avait eu des répercussions importantes sur son exploitation, le GAEC du [Adresse 9], son assureur a organisé une expertise économique amiable au contradictoire de la compagnie MAAF Assurances, assureur de Monsieur [P] [N].
Cette expertise a retenu, provisoirement, une perte d’exploitation arrêtée au 31 décembre 2024 de 95 637,75 €, étant observé que la MAAF Assurances, bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée à l’expertise.
C’est dans ce contexte que, par exploit du 29 octobre 2024, le GAEC du [Adresse 9], a assigné la compagnie MAAF Assurances, assureur de Monsieur [P] [N] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de la voir condamner, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui verser une provision de 95 637,75 € au titre de son préjudice économique et à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a fait principalement valoir à l’appui de sa demande de provision :
— qu’il est en droit d’exercer un recours contre le responsable de l’accident pour les dommages causés à l’exploitation agricole, sur le fondement de l’article 1240 du code civil et de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
— que l’obligation à garantie de la MAAF n’est pas sérieusement contestable, son assuré ayant reconnu les infractions qui lui étaient reprochées et s’étant engagé à réparer les conséquences de ses actes ;
— que la somme provisionnelle demandée se détaille en trois volets : la perte de marge sur la vente de lait, les frais supplémentaires de sous-traitance et le maintien de la rémunération de Monsieur [I] [E].
Cette affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 24/00587.
De son côté, par exploits des 24 et 29 octobre 2024, Monsieur [I] [E] a assigné la compagnie MAAF Assurances, assureur de Monsieur [P] [N] , devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse, aux fins de voir désigner de nouveau le Docteur [V] [B], avec mission identique à la première pour évaluer son préjudice coporel post consolidation et voir condamner l’assureur, au visa de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, à lui verser une provision complémentaire de 20 000 € à valoir sur son préjudice corporel définitif , outre 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de son assignation, Monsieur [I] [E] a fait valoir en substance :
— qu’il convient d’ordonner une nouvelle expertise, puisque l’expert a considéré en rendant son rapport qu’il n’était pas consolidé et le serait à la fin de l’année 2024 ;
— que compte tenu des conclusions provisoires de l’expert, il est justifié de condamner la MAAF à lui verser une provision complémentaire de 20 000 € , étant observé qu’il subit une incidence professionnelle majeure, étant toujours en arrêt de travail depuis la date de l’accident.
Cette affaire a été inscrite au répertoire général sous le numéro RG 24/00593.
Les deux affaires ont été appelées à l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle leur jonction sous le numéro le plus ancien (RG 24/00587) a été ordonnée.
Le Gaec du [Adresse 9] et Monsieur [I] [E] ont maintenu leurs demandes, qu’ils ont développées oralement.
La compagnie MAAF assurances, bien que régulièrement assignée, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I: Sur les demandes de Monsieur [I] [E]
1)Sur la demande d’expertise
Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, Monsieur [I] [E] justifie d’un motif légitime en sa demande d’expertise dès lors que celle-ci est nécessaire à l’évaluation de son préjudice corporel et qu’aux termes de son rapport, versé aux débats, le premier expert a relevé qu’il n’était pas consolidé et qu’il convenait de l’examiner de nouveau après un délai de six mois après l’intervention prévue le 13 juin 2024 pour reprise de l’extrémité distale de la clavicule.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise de Monsieur [I] [E], la mission et les conditions de cette expertise étant exposées dans le dispositif de la présente décision.
2)Sur la demande de provision
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, l’obligation d’indemnisation de la compagnie MAAF Assurances, assureur de Monsieur [P] [N], ne se heurte à aucune contestation sérieuse au regard des circonstances de l’accident, l’enquête de gendarmerie et les attestations et dépositions de témoins mettant clairement en évidence que l’accident est intervenu alors que ce dernier doublait à grande vitesse une file de voiture qui se trouvait derrière le tracteur conduit par Monsieur [I] [E], lequel avait mis son clignotant pour tourner à gauche, étant observé que Monsieur [P] [N] a reconnu l’infraction devant le délégué du procureur et s’est engagé à réparation.
Il s’agit au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, de statuer dans les limites du caractère non contestable de la créance et s’il n’y a pas lieu de quantifier de façon précise les différents postes de préjudice, ce qui relève des juges du fond du fait de l’appréciation nécessaire qui ne relève pas des pouvoirs du juge de l’évidence, une évaluation globale de la valeur indemnitaire du préjudice peut être opérée au regard des éléments qui ressortent du premier rapport d’expertise judiciaire, rendu le 8 juillet 2024, en tenant compte des pratiques et barème usuels en matière d’indemnisation de préjudice corporel.
Ce rapport indique que Monsieur [I] [E] a présenté à la suite de l’accident du 14 février 2022 un traumatisme crânien sans perte de connaissance, une plaie hémorragique frontale gauche, une douleur acromio-claviculaire gauche sur la disjonction, un suture de la plaie frontale.
Il a été immobilisé coude au corps jusqu’au 15 mars 2022, a subi une rééducation du 19 mars au 31 juillet 2022 puis une intervention en ambulatoire le 15 mars 2023 pour disjonction acromio-clavicuaire gauche stade [11], suivie d’une rééducation du 16 mars au 7 juillet 2023.
Ce rapport, qui a indiqué que la victime n’étant pas encore consolidée et qu’il convenait de la revoir à six mois de l’opération qui doit intervenir au mois de juin 2024, a procédé à l’évaluation du préjudice corporel du blessé ainsi qu’il suit :
Déficit Fonctionnel Temporaire Total deux jours (sans compter l’intervention du 13 juin 2024) et partiel : 40 % durant deux mois, puis 15 % durant un peu plus d’une année
Pretium doloris : 2,5/7
Tierce personne temporaire : 14 heures par semaine durant 1 mois + 1 mois
3 heures par semaine durant un peu plus de 4 mois
Déficit fonctionnel Permanent : 11 % au 22 mai 2024
Préjudice esthétique définitif : 1,5/7
Préjudice sexuel : temporaire
Préjudice d’agrément : non précisé
Tierce personne définitive : non précisé
Préjudice et incidence professionnels : Reconnu
Compte tenu de ces éléments, d’une évaluation “a minima” des préjudices au regard des barèmes applicables et de la valeur du point d’IPP, en tenant compte des provisions déjà versées, il apparaît qu’une provision complémentaire peut être accordée à Monsieur [I] [E] sans risque de répétition de l’indû à hauteur de la somme de 5 000 €, que la compagnie MAAF Assurances sera condamnée à lui payer.
II : Sur la demande de provision du Gaec du champ [Adresse 12]
Le GAEC du [Adresse 9] sollicite une provision de 95 637,75 € à valoir sur son préjudice économique, cette somme correspondant au montant retenu par un expert privé intervenu à la demande de l’assureur de Monsieur [I] [E] , Groupama.
Pour autant, outre que dans le préjudice retenu, il est fait mention du maintien de la rémunération de Monsieur [I] [E], ce qui peut porter à discussion, il ne peut être considéré que la demande du GAEC est non sérieusement contestable, un rapport d’expertise privé non corroboré par un autre élément de preuve ne pouvant être retenu comme un élément probatoire suffisant.
Il n’y a donc lieu à référé sur la demande de provision.
III : Sur les demandes accessoires
La compagnie MAAF Assurances, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens, à l’exception de ceux concernant la procédure diligentée par le GAEC du [Adresse 9], qui doit être considéré comme partie perdante.
La compagnie MAAF Assurances sera condamnée à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité, la demande présentée par le GAEC du [Adresse 9] étant, pour les raisons précédemment exposée, rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne une mesure d’expertise et commet pour y procéder :
le Docteur [V] [B],
Centre hospitalier de Fleyriat, [Adresse 5],
Tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 10] , lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne,
Avec la mission suivante :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle :
1° – A partir des déclarations de la victime et au besoin de ses proches ou de tout sachant et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation le nom de l’établissement , les services concernés et la nature des soins ;
2-Recueillir les doléances de la victime, et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs , la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3° -Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4° -Procéder en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5°-A l’issue de cet examen , analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6°Apprécier les différents postes de préjudice corporel ainsi qu’il suit :
— Perte de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
° -Déficit Fonctionnel Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
° -Souffrances endurées
Donner un avis sur l’importance des souffrances physiques psychiques découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique avant consolidation et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;
— Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
— Déficit Fonctionnel Permanent
Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent médicalement imputable à l’accident ;
En évaluer l’importance et en chiffre le taux ;
— Préjudice Esthétique
Donner un avis sur l’existence d’un préjudice esthétique , en distinguant s’il est important le préjudice esthétique temporaire et le préjudice esthétique définitif ;
Evaluer distinctement ces préjudices sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice d’agrément
Dire s’il existe un préjudice d’agrément caractérisé par la difficulté ou l’impossibilité du blessé de continuer à s’adonner aux sports et activités de loisirs qu’il pratiquait auparavant ;
— Préjudice sexuel
Si la victime fait état d’un préjudice sexuel, apprécier au regard de ses déclarations la réalité de ce préjudice en expliquant les raisons pour lesquelles il est retenu .
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule ) en précisant la fréquence de leur renouvellement et s’il y a lieu le coût des soins en moyenne annuelle susceptible de rester à la charge de la victime ;
— Frais de logement et/ou de véhicule adapté
Donner son avis sur les aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
— Perte de gains professionnels futurs
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité professionnelle, dévalorisation sur le marché du travail ) ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille ) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes de la vie quotidienne, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne à domicile a été ou est indispensable,
Dire s’il existe un besoin d’assistance par une tierce personne après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires et pour quels actes de la vie quotidienne cette assistance est nécessaire .
Dire si l’état de la victime nécessite le placement dans une structure spécialisée en précisant les conditions d’intervention de son personnel ( médecins, infirmiers, kinésithérapeutes…) ;
7-Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Dit que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises ;
Les pièces
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers – médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins – toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguées seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
La convocation des parties
Dit que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Le déroulement de l’examen clinique
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
L’audition de tiers
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse;
Dit que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Dit à ce titre que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
Le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Bourg en Bresse , service du contrôle des expertises, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard le 1er octobre 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;
La consignation, la caducité, l’aide juridictionnelle
Fixe à la somme de 750 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [I] [E] à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de [Localité 6] au plus tard le 31 mars 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Condamne la compagnie MAAF Assurances à payer à Monsieur [I] [E] une provision complémentaire de 5 000 € à valoir sur son préjudice corporel ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision du GAEC du champ Jacques ;
Condamne la compagnie MAAF Assurances aux dépens à l’excepté de ceux concernant la procédure diligentée par le GAEC du [Adresse 9] qui seront à la charge de ce dernier ;
Condamne la compagnie MAAF Assurance à payer à Monsieur [I] [E] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la MSA Ain-Rhône ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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