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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 21 août 2025, n° 25/00100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 AOUT 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00100 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAMS
Minute : n°
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE LA RESIDENCE [Adresse 12] sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [M] GIBERT
Chez SAS FONCIA [M] GIBERT syndic
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [B], pris en sa qualité d’héritier de Madame [H] [G] [C] [B]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Me Julien SEMMEL, avocat au barreau de NIMES
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 30 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :21/08/2025
exécutoire & expédition
à :Me CANO
expédition à :Me SEMMEL- 2 CC EXPERTISES-REGIE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 26 février 2025 devant le juge des référés du tribunal de céans par le [Adresse 22] [Adresse 12] à l’encontre de M [B] [L],
Vu les conclusions déposées lors de l’audience du 30 juin 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes du SDC de la résidence le [Adresse 20] la conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions responsives déposées lors de l’audience du 30 juin 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de M [B] conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 12] sise à [Localité 21], est propriétaire des parcelles cadastrées DT [Cadastre 3], DT [Cadastre 9], et DT [Cadastre 10].
Monsieur [B] est propriétaire de la parcelle DT [Cadastre 1], qui jouxte le long de la parcelle DT [Cadastre 9].
La parcelle DT [Cadastre 1] dispose d’un bâti en limite de parcelle jouxtant la DT [Cadastre 9], avec une retombée de tuiles au droit du fonds de la copropriété requérante. Les gouttières d’évacuation des eaux pluviales ne sont pas entretenues.
Le syndicat demandeur soutient que tant la cour que le parking de la copropriété se retrouvent inondés des eaux pluviales provenant de ce fonds voisin. Il produit à l’appui de ces prétentions un constat de commissaire de justice dressé le 13/03/2024.
Par sommation délivrée le 5 août 2024 par commissaire de justice, le syndicat demandeur a sollicité du défendeur de faire cesser ces troubles.
Des travaux ont été réalisés par le défendeur qui en a informé le commissaire de justice par courriel du 5 septembre 2024. M [B] produit ainsi des clichés photographiques des travaux supposés. Le syndicat demandeur soutient que ces travaux ne sont pas suffisants.
Le [Adresse 22] [Adresse 12] demande au juge des référés de :
— Ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de
l’Ordonnance à venir, à Monsieur [B], d’avoir à supprimer, dans les règles de l’art, toutes retombées d’eaux pluviales sur le fonds du demandeur, et ce dans un délai raisonnable, qui ne pourra pas excéder 6 mois.
— Lui octroyer une servitude de tour d’échelle pour réaliser ces travaux de suppression d’atteintes au droit de propriété du demandeur.
— Fixer l’affaire à une date d’audience ultérieure dans l’Ordonnance à intervenir, à échéance à plus de 6 mois, pour permettre de procéder aux vérifications qui suivent :
— Désigner un consultant compétent en la matière, en application de l’article 232
du CPC, pour faire :
Un état des lieux, avec pour mission de :
— Dire quelle est la limite entre les deux fonds,
— Dire si les installations du fonds [B], tenant tant à sa retombée de tuiles,
et à son système d’évacuation des eaux pluviales, se situent dans sa limite, ou
empiètent sur le fonds de la copropriété.
— Le technicien fera aussi une description des travaux à réaliser pour être conformes aux règles de l’art et au droit de propriété du fonds du demandeur,
aptes à faire cesser tous troubles existant au préjudice du demandeur.
— Le technicien fera une évaluation des préjudices subis par le fonds du demandeur des écoulements passés des eaux pluviales, et des moyens pour y
remédier avec chiffrage de leur coût.
— Enfin, le Juge des référés fera si bon lui semble application de l’article 241 du
CPC.
— Condamner Madame [H] [B] à payer au SYNDICAT DES
COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 19] la somme de 2.500 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Madame [H] [B] aux entiers dépens.
M [L] [B] demande au juge des référés de :
— Recevoir Monsieur [B] en ses écritures, 1'en dire bien fondé, et par
conséquent:
A titre liminaire,
— Juger que la demande en justice devait être précédée d’une tentative amiable de
règlement amiable,
En conséquence,
— Déclarer irrecevable les demandes du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12] pour défaut mise en oeuvre préalable d’une tentative de règlement amiable,
— Débouter le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE
[Adresse 20] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre reconventionnel,
— Condamner le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE
[Adresse 20] à verser à Monsieur [B] une provision de 2.000 euros a valoir sur la réparation de son préjudice issu du caractère abusif de la procédure,
En tout état de cause,
— CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 12] verser à Monsieur [B] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Le CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action du [Adresse 22] [Adresse 12],
Aux termes des dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile, En application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d‘une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R 211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, le syndicat demandeur justifie d’une tentative de conciliation qui date cependant du 15 novembre 2021. Cette procédure concerne cependant la mère du défendeur madame [B] qui était à l’époque propriétaire de l’immeuble contiguë à celui du syndicat des copropriétaires. Cependant, il résulte des courriers versés que plusieurs démarches amiables ont été tentées par la société Foncia, en sa qualité de syndic. Le moyen tiré de l’absence de tentative de procédure amiable préalable n’apparaît donc pas fondé.
De plus, il apparaît qu’une nouvelle tentative de conciliation ou de médiation n’est pas utile dès lors que M [B] a procédé à des travaux et admet donc implicitement la réalité des désordres invoqués constitutifs de trouble illicite. Le débat porte ainsi désormais sur le caractère efficace des travaux et les éventuels préjudices.
Il s’en suit que l’action du syndicat des copropriétaires sera déclarée recevable et le moyen tiré de son irrecevabilité écarté.
Sur la demande d’injonction de faire et sur la demande de consultation,
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifient l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il est constant que le juge des référés peut prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état dès lors qu’il est saisi d’un trouble manifestement illicite.
Le non-respect des règles et autorisations d’urbanisme caractérisant un trouble manifestement illicite qu’une commune peut faire cesser par le juge des référés sur ces deux dispositions combinées.
Le syndicat des copropriétaires demande au juge des référés d’ordonner sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à venir, à Monsieur [B], d’avoir à supprimer, dans les règles de l’art, toutes retombées d’eaux pluviales sur le fonds du demandeur, et ce dans un délai raisonnable, qui ne pourra pas excéder 6 mois. Le SDC sollicite en outre de lui octroyer une servitude de tour d’échelle pour réaliser ces travaux de suppression d’atteintes au droit de propriété du demandeur.
Aux termes de l’article 256 du code de procédure civile, lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge peut charger la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation.
Le juge qui prescrit une consultation, fixe, soit la date de l’audience à laquelle elle sera présentée soit le délai dans lequel elle sera déposée . Il désigne la ou les parties qui seront tenues de verser par provision au consultant une avance sur sa rémunération, dont il fixe le montant .
En l’espèce, monsieur [L] [B] justifie de la réalisation de travaux pour remédier aux écoulements d’eaux fluviales à la date du 5 septembre 2024 soit postérieurement à la date de rédaction du procès-verbal de constat du 13 mars 2024. Le demandeur ne conteste pas la réalisation des travaux bien que ceux-ci ne soient pas détaillés, la société Foncia ayant confirmé par courrier du 7 novembre 2024, l’empiétement sur son fonds par une société pour réaliser ces travaux.
M [B] se contente cependant de produire des clichés photographiques non datés qui ne permettent pas de vérifier si les travaux sont suffisants pour remédier aux désordres dénoncés par le syndicat demandeur.
Ainsi, il s’en déduit que le dit syndicat ne démontre pas l’existence d’un trouble actuel et sera donc débouté de sa demande aux fins de réaliser des travaux sous astreinte. En revanche, une consultation apparaît indispensable afin de mettre fin au litige entre les parties et de vérifier le caractère suffisant des travaux réalisés en septembre 2024.
Il convient donc de désigner un expert afin de réaliser une consultation. L’instance sera reprise par la partie la plus diligente par un nouvel acte introductif d’instance, à défaut d’accord des parties constaté par l’expert.
Sur la demande de dommages et intérêt pour procédure abusive,
Aux termes de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile, d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés,
Il est constant que si la caractérisation d’une intention de nuire, une malveillance manifeste, une erreur grossière équipollente au dol ou mauvaise foi n’est plus nécessairement exigée pour condamner une partie sur le fondement de la résistance abusive, il n’en demeure pas moins que la dégénérescence en abus du droit d’ester en justice doit être qualifiée, notamment par des éléments constitutifs d’une évidente mauvaise foi, ou encore par l’absence manifeste de tout fondement. En outre, la demande de dommages-intérêts fondée sur la résistance abusive doit être rejetée lorsque, la partie qui la formule se borne à affirmer le caractère abusif de l’action.
En l’espèce, monsieur [B] ne produit aucun élément propre à démontrer le caractère abusif de la procédure alors qu’il n’a pas détaillé la nature des travaux effectués sur son immeuble. Il sera donc débouté de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de réserver les dépens et de rejeter toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Déclarons recevable l’action du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19],
Rejetons la demande de suppression des remontées d’eau pluviales présentée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 19],
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder M [Z] [X] expert près la Cour d’appel de [Localité 15] demeurant [Adresse 5] à [Localité 7] ([Localité 16] 06 22 35 10 77) ([14] [Courriel 13]) lequel aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits de :
— Dire quelle est la limite entre les deux fonds,
— Dire si les installations du fonds [B], tenant tant à sa retombée de tuiles,
et à son système d’évacuation des eaux pluviales, se situent dans sa limite, ou
empiètent sur le fonds de la copropriété.
— Indiquer si les travaux réalisés par M [B] sont de nature à remédier aux retombées d’eau pluviales
— Décrire dans la négative les travaux à réaliser pour faire cesser tous troubles existant au préjudice du demandeur.
— Evaluer les préjudices subis par le fonds du demandeur des écoulements passés des eaux pluviales,
Disons que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;
Disons que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 256 et suivants du code de procédure civile, et communiquera directement le rapport de ses constats à chacune des parties et en déposera un exemplaire sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon et ce, avant le 1er décembre 2025,
Disons que la consultation aura lieu aux frais avancés du syndicat des copropriétaires qui consignera avant le 10 octobre 2025 par virement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 17]) la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1500 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ;
Disons que, s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;
Désignons le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part;
Disons que l’instance sera reprise par la partie la plus diligente par un nouvel acte introductif d’instance, à défaut d’accord des parties constaté par l’expert.
Rejetons les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservons les dépens;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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