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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 3 juil. 2025, n° 24/01464 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01464 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 55Z
N° RG 24/01464 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SX7S
JUGEMENT
N° B
DU : 03 Juillet 2025
[M] [P]
C/
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 03 Juillet 2025
à Me David FERTOUT
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 03 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Halima KAHLI Greffier, lors des débats et Olga ROUGEOT Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 12 Février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile au 4/04/2025 puis prorogée au 6/05/2025 , puis 6 /06/2025 ,puis au 3/07/2025, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [P], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Société EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Madame [M] [P] a réservé un voyage en avion sur le vol U21312 [Localité 8] / [Localité 6] COINTRIN départ le 08/09/2023 à 18H00, arrivée à 19H05, opéré par la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED.
Faisant valoir une arrivée à destination finale avec plus de trois heures de retard, et après vaine mise en demeure de l’indemniser du 05/01/2024, puis constat de carence rédigé par le conciliateur de justice en date du 28/02/2024, Madame [M] [P] a fait convoquer, par requête reçue au greffe le 11/03/2024, devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux fins d’obtenir sa condamnation aux dépens et à lui payer les sommes de :
250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,500,00 € pour violation de l’article 14 du règlement,500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois à la demande des parties, à l’audience du 12/02/2025, Madame [M] [P], représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La société de droit étranger EASYJET, représentée par son conseil, s’en remet à justice.
La décision, insusceptible d’appel, sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [M] [P] a saisi le tribunal de TOULOUSE, territorialement compétent au regard du lieu de départ de l’avion.
Sur l’indemnisation forfaitaire suite au retard du vol :
En cas de retard supérieur à 3 heures pour un vol de 1.500 kms ou moins, le passager doit bénéficier d’une indemnité forfaitaire de 250 €.
Le vol a été retardé et la passagère est arrivée à destination finale avec un retard de 3H57, soit avec plus de trois heures de retard.
Par ailleurs, EASYJET ne fait valoir aucune circonstance extraordinaire exonératoire de son obligation d’indemniser ses passagers en cas d’annulation de vol ou de retard de plus de trois heures.
En application du règlement européen (CE) n°261/2004, Madame [M] [P] bénéficie, sans qu’elle ait à justifier d’aucun préjudice, d’une indemnisation forfaitaire de 250 €.
EASYJET sera donc condamnée à payer la somme de 250,00 € au titre de l’indemnisation forfaitaire prévue par le règlement européen (CE) n°261/2004.
Sur les autres demandes :
L’article 14.2 du règlement européen (CE) n°261/2004, relatif à l’obligation d’informer les passagers de leurs droits, prévoit que « le transporteur aérien effectif qui refuse l’embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation et d’assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d’au moins deux heures. Les coordonnées de l’organisme national désigné visé à l’article 16 sont également fournies par écrit au passager. »
EASYJET a la charge d’apporter la preuve qu’elle a respecté son obligation d’information, à savoir la remise à chaque passager concerné d’une notice écrite reprenant les règles d’indemnisation, ce qu’elle ne fait pas.
Madame [M] [P] a été contrainte de rechercher un moyen d’obtenir une juste indemnisation du retard subi et ce n’est que plusieurs mois plus tard qu’un conseil qu’elle a été contrainte de mandater a adressé à la compagnie aérienne une demande indemnitaire.
Le préjudice de Madame [M] [P] suite à la violation par EASYJET de son obligation d’information sera fixé à la somme de 30,00 €.
EASYJET, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Madame [M] [P] ayant été contrainte d’agir en justice pour faire valoir ses droits, l’équité commande de condamner EASYJET à lui payer la somme de 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, et en dernier ressort :
Vu les articles 5, 6, 7, 12 et 14 du règlement (CE) n°261/2004,
— Se Déclare compétent pour connaître de la présente affaire ;
— Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED à payer à Madame [M] [P] les sommes de :
— 250,00 € en application de l’article 7 du Règlement (CE) 261/2004,
— 30,00 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article 14 du Règlement (CE) 261/2004,
— 300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les demandes de Madame [M] [P] plus amples ou contraires ;
— Condamne la société de droit étranger EASYJET AIRLINE COMPANY LIMITED aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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