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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 21 mars 2025, n° 24/13849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13849 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° DU 21 mars 2025
RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
DU JUGEMENT N° 23/1329 PRONONCÉ LE 08 DÉCEMBRE 2023
ET DU JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE N°24/1358 PRONONCÉ LE 08 NOVEMBRE 2024
Enrôlement : N° RG 24/13849 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5Z5M
AFFAIRE : M. [S] [I] (Me Anne DE CASTELLO MARIANI)
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me [P] [Z]); Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H
Jugement rendu sans audience en application des dispositions du 3ème alinéa de l’article 462 du code de procédure civile, signée par Mme Anne-Claire HOURTANE, président, et par Wanda FLOC’H, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne DE CASTELLO MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [U] [E]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Anne DE CASTELLO MARIANI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard MAGNALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Vu le jugement réputé contradictoire et en premier ressort n°23/1329 prononcé le 08 décembre 2023,
Vu le jugement en rectification d’erreur matérielle réputé contradictoire et en premier ressort n°24/1358 prononcé le 08 novembre 2024,
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 11 décembre 2024 par Madame [U] [E] et Monsieur [S] [I],
Vu l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle les demandeurs ont comparu, réitérant leurs demandes,
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
MOTIFS
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, les requérants relèvent à juste titre qu’une erreur matérielle affecte le jugement rendu le 08 décembre 2023, et que le jugement de rectification d’erreur matérielle du 08 novembre 2024, d’une part, n’a pas corrigé cette erreur, et d’autre part, comporte lui-même une erreur matérielle.
En effet, dans sa décision du 08 décembre 2023, ce tribunal a alloué à Monsieur [S] [I] la somme totale de 93.542,58 euros, dont à déduire la provision déjà versée de 7.500 euros en réparation des préjudices imputables à l’accident dont il a été victime le 02 janvier 2019.
Le récapitulatif de cette somme fait état d’une indemnisation du poste de préjudice de “frais divers” pour un montant de 3.155 euros, alors que dans les motifs du jugement, ce poste de préjudice est indemnisé à hauteur de 1.440 euros correspondant aux frais d’assistance à expertise.
La SA ALLIANZ IARD a sollicité une rectification du jugement de ce chef, laquelle a été effectuée par jugement du 08 novembre 2024.
Cependant, il apparaît que le montant de 3.155 euros fixé au titre des frais divers incluait, dans le jugement du 08 décembre 2023, le montant du préjudice matériel de Monsieur [I] (réparations de son vélo), pour lequel le montant de 1.715 euros lui a été alloué. La lecture du récapitulatif des préjudices indemnisés comme le montant indemnisé in fine démontre que ce préjudice matériel n’a pas été indemnisé dans un autre cadre que celui des frais divers, dans lequel il a été intégré par erreur.
Il apparaît ainsi qu’en déduisant la somme de 1.715 euros de l’indemnisation totale des préjudices de Monsieur [I], le jugement du 08 novembre 2024 n’a pas réparé l’erreur affectant le premier jugement et en a commis une seconde en minorant le montant alloué.
Il convient ainsi de modifier, par la présente décision rectificative, les deux erreurs successives commises, dans les conditions détaillées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur requête, après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, en premier ressort,
Reçoit la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par Monsieur [S] [I] et Madame [U] [E],
1/ Dit que le jugement n°23/1329 prononcé le 08 décembre 2023 doit être rectifié comme suit :
— d’une part dans les motifs du jugement :
“ RÉCAPITULATIF
Préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles 720 euros
— frais divers 1.440 euros
— pertes de gains professionnels actuels 3 904, 18 euros
— assistance tierce personne 1 406, 40 euros
— incidence professionnelle 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 997 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 760 euros
— préjudice esthétique permanent 1 300 euros
— préjudice d’agrément 20 000 euros
TOTAL 91.827,58 euros
PROVISION A DÉDUIRE 7 500 euros
RESTE DU 84.327,58 euros
Préjudice matériel : 1.715 euros
TOTAL préjudice corporel + matériel 86.042,58 euros”
— D’autre part dans le dispositif du jugement :
“ LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
“(…)Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [I] :
— la somme de 84.327,58 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.715 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. (…)”
2/ Dit que le jugement en rectification d’erreur matérielle n°24/1358 prononcé le 08 novembre 2024 doit être rectifié comme suit :
— d’une part dans les motifs du jugement:
“(…) En l’espèce, la SA ALLIANZ IARD relève à juste titre une erreur matérielle affectant le jugement susvisé.
En effet, le tribunal a dans le récapitulatif effectué aux termes de sa motivation puis son dispositif fait mention de frais divers à hauteur de 3.155 euros alors qu’il résulte des motifs du jugement que ceux-ci ont été expressément fixés et limités à la somme de 1.440 euros. La SA ALLIANZ IARD est fondée à solliciter la rectification du montant mis à sa charge qui apparaît inexact.
Il apparaît qu’a été intégré par erreur dans le montant alloué au titre des frais divers le préjudice matériel alloué à Monsieur [I] à hauteur de 1.715 euros.
Il convient de rectifier cette erreur comme détaillé au dispositif du présent jugement. (….)”
— d’autre part dans le dispositif du jugement :
“(…) Dit que le jugement n°23/1329 prononcé le 08 décembre 2023 doit être rectifié comme suit :
— d’une part dans les motifs du jugement :
“ RÉCAPITULATIF
Préjudice corporel :
— dépenses de santé actuelles 720 euros
— frais divers 1.440 euros
— pertes de gains professionnels actuels 3 904, 18 euros
— assistance tierce personne 1 406, 40 euros
— incidence professionnelle 30 000 euros
— déficit fonctionnel temporaire 3 997 euros
— souffrances endurées 8 000 euros
— préjudice esthétique temporaire 300 euros
— déficit fonctionnel permanent 20 760 euros
— préjudice esthétique permanent 1 300 euros
— préjudice d’agrément 20 000 euros
TOTAL 91.827,58 euros
PROVISION A DÉDUIRE 7 500 euros
RESTE DU 84.327,58 euros
Préjudice matériel : 1.715 euros
TOTAL préjudice corporel + matériel 86.042,58 euros
— D’autre part dans le dispositif du jugement :
“ LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
“(…)Condamne la société ALLIANZ à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [S] [I] :
— la somme de 84.327,58 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 1.715 euros en réparation de son préjudice matériel,
— la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. (…)”
Dit que le présent jugement sera joint à la minute des jugements n°23/1329 prononcé le 08 décembre 2023 et n°24/1358 prononcé le 08 novembre 2024,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN MARS DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LA PRÉSIDENTE
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