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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/03344 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 10 Janvier 2025 prorogée au 21 Mars 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 08 Novembre 2024
N° RG 24/03344 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5GHX
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [K]
né le 02 Octobre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [W] [J] épouse [K]
née le 13 Avril 1971 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [Z] [M], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 28 juillet 2021, [H] [X] et [E] [X] née [G] ont acquis auprès de [P] [K] et [W] [K] née [J] un appartement et un garage au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2].
[P] [K] et [W] [K] née [J] ont déclaré avoir effectué des travaux d’aménagement. Un contrat avait été conclu avec [Z] [M], architecte d’intérieur.
[H] [X] et [E] [X] née [G] se sont plaints de désordres affectant le bien.
*
Par ordonnance du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé en date du 5 juin 2023, cette juridiction a ordonné une expertise confiée à [T] [B].
*
Par acte de commissaire de justice en date du 18 juillet 2024, [P] [K] et [W] [K] née [J] ont assigné en référé [Z] [M], aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé.
A l’audience du 8 novembre 2024, [P] [K] et [W] [K] née [J] ont maintenu leurs demandes.
[Z] [M], valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
En l’espèce, [P] [K] et [W] [K] née [J] versent aux débats le contrat conclu avec [Z] [M], architecte d’intérieur, justifiant son intervention dans le cadre de travaux.
Il apparaît conforme à une bonne administration de la justice que [Z] [M], soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fond éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cause.
Les dépens resteront à la charge de [P] [K] et [W] [K] née [J]
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à [Z] [M] l’ordonnance de référé de céans du 5 juin 2023 (RG N° 22/06476) ;
Déclarons communes et opposables à [Z] [M] les opérations d’expertise confiées à [T] [B] ;
Disons que [Z] [M] sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle devra estimera utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [P] [K] et [W] [K] née [J] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 2000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [P] [K] et [W] [K] née [J] ;
Disons que si le coût probable de l’expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l’expert devra à l’issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu’elles disposent d’un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l’issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [P] [K] et [W] [K] née [J] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [P] [K] et [W] [K] née [J].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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