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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 4e ch., 8 juil. 2025, n° 22/02701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
SG
LE 08 JUILLET 2025
Minute n°
N° RG 22/02701 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LUN3
[Z] [R]
[H] [G] épouse [R]
C/
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE
Autres actions en responsabilité exercées contre un établissement de crédit
1 copie exécutoire et certifiée conforme à :
la SELARL LRB – 110
délivrées le
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
— --------------------------------------------------
QUATRIEME CHAMBRE
JUGEMENT
du HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors du délibéré :
Président : Laëtitia FENART, Vice-Présidente,
Assesseur : Nathalie CLAVIER, Vice Présidente,
Assesseur : Stéphanie LAPORTE, Juge,
GREFFIER : Sandrine GASNIER
Débats à l’audience publique du 14 JANVIER 2025 devant Laëtitia FENART, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 03 AVRIL 2025 prorogé au 05 JUIN 2025 puis au 08 JUILLET 2025.
Jugement Contradictoire rédigé par Laëtitia FENART, prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
Monsieur [Z] [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
Madame [H] [G] épouse [R], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
Société CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Louis NAUX de la SELARL LRB, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDERESSE.
D’AUTRE PART
— ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Titulaires d’un compte bancaire joint ouvert auprès de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] ( les consorts [R]) ont effectué entre le 27 avril 2018 et le 15 juillet 2018, des paiements par virements ou par carte bancaire d’un montant global de 9.920 euros pour réaliser des placements financiers au profit de la société WORLD CRYPTOS.
Le 20 novembre 2019, ils ont déposé plainte pour escroquerie auprès de la gendarmerie de [Localité 4], indiquant n’avoir pu obtenir le remboursement de ces fonds investis à l’étranger.
Le 18 février 2022, le conseil de Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] a mis en demeure la CEP BRETAGNE-PAUS DE LOIRE d’avoir à restituer le montant total de leur investissement à ses clients, soit la somme de 9.920 euros.
Par acte d’huissier du 2 juin 2022, les consorts [R] ont assigné la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE devant le tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de:
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE – n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir général de vigilance,
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [R],
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R].
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à rembourser à Monsieur et Madame [R] la somme de 9.920 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.984 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, les consorts [R] demandent au tribunal, de:
Vu les Directives européennes n°91/308/CEE – n°2001/97/CE – n°2005/60/CE –
n°2015/849 – n°2018/843,
Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Vu l’article 1104 du Code civil,
Vu l’article 1112-1 du Code civil,
Vu les pièces de la cause,
A TITRE PRINCIPAL :
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT,
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R],
A TITRE SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE a manqué à son devoir général de vigilance,
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R],
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE :
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE n’a pas respecté son obligation d’information à l’égard de Monsieur et Madame [R],
— Juger que la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE est responsable des préjudices subis par Monsieur et Madame [R],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à rembourser à Monsieur et Madame [R] la somme de 9.920 €, correspondant à la totalité de leur investissement, en réparation de leur préjudice matériel,
— Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 1.984 €, correspondant à 20 % du montant de leur investissement, en réparation de leur préjudice moral et de jouissance,
— Condamner la société CEP BRETAGNE – PAYS DE LOIRE à verser à Monsieur et Madame [R] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE demande au Tribunal, de:
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1937 du code civil,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu l’article 1382-2 du code civil,
Vu les pièces,
— Recevoir la CAISSE D’EPARGNE en ses écritures et l’y déclarant bien fondée,
— Débouter Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Les condamner solidairement à payer à la CAISSE D’EPARGNE une somme de 5000 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner solidairement aux entiers dépens qui seront recouvrés par la SELARL LRB AVOCATS CONSEILS JURIPARTNER (Maître Louis NAUX)
conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R]
Sur l’obligation de vigilance de la banque prévue par les articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier
Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] indiquent qu’ils n’entendent pas fonder leurs demandes sur l’obligation de déclaration de la banque, telle que prévue à la section IV du titre IV du Code monétaire et financier ( articles L561-15 à L561-22 du Code monétaire et financier, mais bien sur ses obligations de vigilance et de surveillance à l’égard de sa clientèle ( L 561-4-1 à L 561-14-2 du même code).
L’obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application des articles L 561-2 et suivants du code monétaire et financier n’a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d’activités criminelles organisées.
Il résulte en effet de l’article L 561-19 du code monétaire et financier que la déclaration de soupçon mentionnée à l’article L 561-15 est confidentielle et qu’il est interdit de divulguer l’existence et le contenu d’une déclaration faite auprès du service mentionné à l’article L 561-23, ainsi que les suites qui lui ont été réservées, au propriétaire des sommes ou à l’auteur de l’une des opérations mentionnées à l’article L 561-15 ou à des tiers, autres que les autorités de contrôle, ordres professionnels et instances représentatives nationales visés à l’article L 561-36. Aux termes de ce dernier article, ces autorités sont seules chargées d’assurer le contrôle des obligations de vigilance et de déclaration mentionnées ci-dessus et de sanctionner leur méconnaissance sur le fondement des règlements professionnels ou administratifs. Selon l’article L 561-29 I du même code, sous réserve de l’application de l’article 40 du code de procédure pénale, les informations détenues par le service mentionné à l’article L 561-23 ne peuvent être utilisées à d’autres fins que la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement des activités terroristes.
Il s’évince, en outre, de la lecture de tous les considérants préliminaires à la Directive 2015/849, à l’instar de celles auxquelles elle fait suite, qu’elle a pour objectif de “protéger le système financier contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par des mesures de prévention, de détection et d’enquête” et il ne peut pas être tiré d’un extrait de son considérant 61 selon lequel “l’adoption de normes techniques de réglementation dans le domaine des services financiers devrait garantir une harmonisation cohérente et une protection adéquate des déposants, des investisseurs et des consommateurs dans l’ensemble de l’Union”, qui ne fait qu’introduire les voeux, pour une amélioration générale des normes européennes, que les Autorités Européennes de Surveillances élaborent un “projet de normes techniques de réglementation”, qu’elle aurait pour objet, de manière non médiate et directe, la protection du consommateur.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que la victime d’agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l’inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages-intérêts à un organisme financier.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] ne peuvent ainsi se prévaloir d’un manquement de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE-PAYS DE LOIRE à son obligation de vigilance telle que prévue notamment, par les articles L 561-4-1, L 561-10 et L 561-10-2 du code monétaire et financier pour voir engager sa responsabilité et obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils affirment avoir subi.
Ils seront donc débouté de leurs demandes fondées sur les dispositions invoquées.
Sur le devoir général de vigilance de la banque
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes, ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé.
Ainsi, le prestataire de services de paiement, comme la banque dépositaire de fonds, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour lui-même ou des tiers.
La banque prestataire de services n’a donc pas à contrôler la légalité ou le caractère avisé du placement envisagé par son client auprès d’une société tierce au moyen d’un virement bancaire. La banque qui reçoit un ordre de virement doit, afin de l’exécuter promptement ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L 133-13 du code monétaire et financier, seulement vérifier l’identité du donneur d’ordre et l’état d’approvisionnement du compte à débiter.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de la banque prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle.
En l’espèce, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] indiquent avoir été mis en confiance par une relation nouée avec la société WORLD CRYPTOS, alors qu’ils souhaitaient investir dans des crypto-actifs. La société leur aurait proposé des placements financiers attractifs, les amenant à investir une somme globale de 9.920 euros, par virements ou par carte bancaire, entre le 24 avril 2018 et le 16 juillet 2018, au profit de la société WORLD CRYPTOS, ayant des comptes domiciliés au Portugal.
Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] font valoir que la CEP BRETAGNE-PAYS DE LOIRE n’a pas été vigilante au regard des “ placements atypiques” qu’ils ont effectués et ce, alors que de nombreuses alertes avaient été formulées par les autorités compétentes sur les offres d’investissement dans des produits dérivés sur crypto-monnaies. Ils lui reprochent également de ne pas avoir été vigilantes quant aux structures BEAUTIFUL PARCEL UNIPERSSAOL LDA et FUTURASTERISCO UNIPESSAOL LDA.
Il convient au préalable de souligner :
— d’une part, que Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] ne démontrent aucunement, ni même ne soutiennent, avoir sollicité la société CEP BRETAGNE-PAYS DE LOIRE en qualité de prestataire de services d’investissements à l’occasion des placements mis en cause aujourd’hui, cette dernière n’étant intervenue et n’ayant agi qu’en qualité de simple prestataire de services de paiement pour l’exécution des ordres de virement litigieux ;
— d’autre part, que Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] ne contestent pas être les auteurs de ces 8 ordres de paiement donnés à la société CEP BRETAGNE PAYS DE LOIRE, dont certains par carte bancaire Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] ayant alors donné les numéros en ligne de leur carte bancaire, ainsi que le cryptogramme. Si la banque reconnaît que certains virement ont été réalisés alors que Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] s’étaient déplacés au guichet pour donner le RIB qui leur avait été communiqué, pour autant aucun élément probant ne permet de s’assurer de la teneur des informations qu’ils auraient données à la banque, ou qui leur auraient été données à l’agence de la société CEP BRETAGNE PAYS DE LOIRE; En tout état de cause, le RIB a été fourni par les consorts [R], et les comptes des sociétés bénéficiaires existaient.
Force est de constater que contrairement à ce qu’affirment Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R], ils ne peuvent sérieusement se prévaloir d’une anomalie apparente qui résulterait de la nature même des opérations litigieuses, dès lors :
— que les éléments du dossier sont parfaitement insuffisants pour établir que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE a été, à un moment ou un autre, informée de la nature exacte des investissements envisagées par Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R], ces derniers s’étant contentés de lui demander, en l’état des pièces versées aux débats, d’exécuter des ordres de paiement, au profit de différentes sociétés par virements bancaires ou par carte de crédit;
— qu’il n’est pas démontré que les bénéficiaires des fonds ayant fait l’objet des virements litigieux, tels qu’ils sont mentionnés sur les relevés de compte produits par (BEAUTIFUL PARCEL UNIPESSOAL LDA et FUTURASTERISCO UNIPERSSAOL LDA), figuraient sur la liste noire de l’A.M. F ; à ce titre, les pièces produites par Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] sont postérieures à la date des virements litigieux, de sorte qu’il n’est pas établi que les sociétés étaient à ce moment là inscrites sur la liste noire;
En outre, le montant important des virements, leur répétition sur un délai de quelques mois, leur caractère international, ne constituaient pas en soi des anomalies apparentes qui auraient dû particulièrement susciter la vigilance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE , étant souligné:
— que le compte de Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] a toujours présenté un solde créditeur, alors que le compte avait connu préalablement et pour des montants équivalents des opérations au crédit;
— que ces opérations étaient conformes à la volonté de Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] qui pouvaient parfaitement et valablement procéder à des opérations de virement au profit d’un établissement bancaire étranger à des fins de placement et notamment, au profit d’une banque située au Portugal, État membre de l’union européenne faisant partie de la zone SEPA destinée notamment à assurer la sécurité des moyens de paiement dans la zone euro ;
— que l’ensemble des informations nécessaires aux opérations et notamment, l’identité, les coordonnées bancaires des bénéficiaires, quand bien même ceux-ci étaient domiciliés au Portugal, ont manifestement été fournies par Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] et ont permis leur exécution sans difficultés particulières ;
— que certains paiements ont été effectués par carte bancaire sans intervention de la banque, après que Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] aient fourni les numéros de la carte et le cryptogramme;
— qu’aucun élément, en l’état des pièces versées aux débats, ne révélait que le bénéficiaire des opérations litigieuses était connu comme étant impliqué dans des escroqueries, ni même que les fonds virés devaient être investis dans des placements spéculatifs à risque.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments de nature à alerter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE , d’anomalies ou d’irrégularités apparentes et manifestant le caractère frauduleux des opérations litigieuses, ne peut être retenue. L’établissement bancaire devait s’abstenir de s’ingérer dans les affaires de Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] et n’avait pas à procéder à des investigations sur la raison des virements sollicités par ses soins, sur l’agrément des bénéficiaires ou la légalité des placements envisagés.
En conséquence, Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] seront déboutés de leurs demandes fondées sur un manquement de l’établissement bancaire à son devoir général de vigilance.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] qui succombent dans leurs prétentions, supporteront in solidum les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité s’oppose à sa condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE PAYS DE LOIRE;
CONDAMNE Monsieur [Z] [R] et Madame [H] [G] épouse [R] in solidum aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Laëtitia FENART
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Textes cités dans la décision
- AMLD IV - Directive (UE) 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme
- AMLD V - Directive (UE) 2018/843 du 30 mai 2018
- AMLD II - Directive 2001/97/CE du 4 décembre 2001
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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