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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 2 déc. 2024, n° 23/01027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 23/01027 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQEG
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées le :
à :
— URSSAF ILE DE FRANCE
Copies certifiées conformes délivrées le :
à :
— M. [N] [G]
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE LUNDI 02 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01027 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQEG
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
URSSAF ILE DE FRANCE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [P] [W], muni d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Madame [H] [O], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Catherine LORNE, vice-présidente
Monsieur Nicolas-Emmanuel MACHUEL, représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur Michel FAURE, représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 03 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Décembre 2024.
Pôle social – N° RG 23/01027 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQEG
FAITS ET PROCEDURE
Par requête expédiée le 28 juillet 2023, M. [N] [G] a formé opposition devant le pôle social du Tribunal judiciaire à l’exécution d’une contrainte émise par l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France (ci-après URSSAF) le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 pour avoir paiement de la somme de 3.255,00 euros, correspondant à des cotisations au titre d’une régularisation sur l’année 2020.
Dans son courrier d’opposition, il fait valoir l’existence d’un échéancier depuis janvier 2023 interrompu par l’URSSAF.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 03 octobre 2024, au cours de laquelle l’URSSAF d’Île-de-France, représentée par son mandataire, développe ses écritures sollicitant la validation de la contrainte pour la somme fixée dans la contrainte soit 3.255,00 euros de cotisations. Elle souligne que l’échéancier rompu évoqué au soutien de l’opposition concerne une période différente de celle pour laquelle la contrainte a été émise. Elle fait valoir qu’elle prendra à sa charge les frais de signification de la contrainte soit la somme de 74,63 euros.
En défense, M. [N] [G], représenté par son conseil, déclare être d’accord avec le montant de la contrainte et demande à ce que les frais de procédure ne soient pas laissés à sa charge.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 02 décembre 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le Tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé. L’opposition sera en conséquence déclarée recevable.
En application des articles L. 131-6 du code de la sécurité sociale jusqu’à la loi du 21 décembre 2011 puis L. 131-6-2 du même code, les cotisations d’assurance maladie et maternité et d’allocations familiales des travailleurs non-salariés non agricoles et les cotisations d’assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales, sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires.
Sur la base de ce texte, les cotisations sont calculées à titre provisionnel sur la base des revenus N-2 ou sur une base forfaitaire. Depuis le 1er janvier 2015, les cotisations provisionnelles sont ensuite ajustées sur la base des revenus de l’année N-1 à la suite de la déclaration de revenus transmise à la caisse et la régularisation est faite en N+1 lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l’année correspondante.
Si l’opposant a la charge de rapporter la preuve du caractère infondé des cotisations appelées en recouvrement par l’organisme social, il incombe à l’organisme social, considéré comme le demandeur dans le cadre d’une opposition à contrainte, de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré en justifiant avoir calculé les cotisations conformément aux dispositions définies aux articles susvisés.
En l’espèce, le montant des cotisations réclamé par l’URSSAF d’Île-de-France au titre de la régularisation sur l’année 2020 est justifié par ses écritures et pièces communiquées.
M. [N] [G] ne conteste ni le montant des cotisations qui lui sont réclamées, ni les modalités de calcul.
Au regard de ces éléments, la contrainte sera validée à hauteur du montant réclamé par l’URSSAF d’Île-de-France.
Au vu du montant du litige, la décision sera rendue en dernier ressort.
A la demande de l’URSSAF, et par dérogation à l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte ne seront pas mis à la charge de M. [G].
Au vu du sens de la présente décision, M. [N] [G] sera cependant tenu aux dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe le 02 décembre 2024 ;
DÉCLARE l’opposition recevable mais mal fondée ;
VALIDE la contrainte émise le 10 juillet 2023 et signifiée le 13 juillet 2023 à la requête de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Île-de-France, afférente à la régularisation de l’année 2020 ;
PREND ACTE de ce que les frais de signification de la contrainte seront laissés à l’URSSAF;
LAISSE les dépens à la charge de M. [N] [G] ;
DIT que le délai pour former pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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